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14/11/2024 | FRANCE | N°24BX00400

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 2ème chambre, 14 novembre 2024, 24BX00400


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 2 février 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans.



Par un jugement n° 2303163 du 17 janvier 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 16 février 2024, M. A..., représenté par
r>Me Cesso, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 janvier 2024 ;



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 2 février 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans.

Par un jugement n° 2303163 du 17 janvier 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 février 2024, M. A..., représenté par

Me Cesso, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 janvier 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;

- la condition de ressources suffisantes qui lui a été opposée, appréciée au regard d'un montant rigidement fixé au SMIC par les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans que ne soit prise en compte sa qualité de travailleur handicapé et sa situation de parent d'une enfant en situation de handicap, constitue une discrimination indirecte, et méconnaît ainsi l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ses vingt-quatre années de présence régulière, de la stabilité des ressources de son foyer, de sa propre situation de handicap et de celle de sa fille, qui font obstacle à ce qu'il puisse travailler sur un temps complet ;

- la décision contestée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; l'intérêt supérieur de l'enfant, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, n'implique pas seulement la communauté de vie de l'enfant avec ses parents.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête, en s'en remettant à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution du 4 octobre 1958 ;

- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine relative à la circulation et au séjour des personnes, signée

le 26 septembre 1994 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Antoine Rives a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité centrafricaine, est entré en France le 29 août 1999. Le 13 mars 2000, il s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelé jusqu'au 27 octobre 2007. Il a ensuite bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", régulièrement renouvelé jusqu'au 3 janvier 2023. Le 4 octobre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ainsi que la délivrance d'une carte d'une durée de dix ans portant la mention " résident de longue durée-UE " sur le fondement des stipulations de l'article 11 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine relative à la circulation et au séjour des personnes et des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 2 février 2023, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'une carte de résident. M. A... relève appel du jugement du 17 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, à l'appui du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, l'appelant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à son argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, M. A... soutient qu'en se bornant à se référer à un montant fixé au SMIC pour l'évaluation du caractère suffisant de ses ressources, sans prendre en compte sa qualité de travailleur handicapé ainsi que l'état de santé de sa fille, qui limitent nécessairement sa capacité de travail et donc le niveau de ses ressources, le préfet de la Gironde lui a infligé un traitement discriminatoire prohibé. Il excipe de l'inconstitutionnalité et de l'inconventionnalité des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard, d'une part, de l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 et de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et, d'autre part, de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales, des articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il faut valoir en outre que ces dispositions doivent être interprétées conformément aux objectifs fixés par le point (5) de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, qu'elles ont pour objet de transposer en droit interne.

4. D'une part, en dehors des cas et conditions prévus par le chapitre II bis du titre II de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, relatif à la question prioritaire de constitutionnalité, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité de dispositions législatives.

5. D'autre part, lorsqu'il est soutenu qu'une directive prise sur le fondement du Traité instituant la Communauté européenne ou, désormais, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, méconnaît les dispositions des traités, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les principes généraux du droit de l'Union européenne ou les stipulations d'une convention à laquelle l'Union européenne est partie, il appartient au juge administratif, en l'absence de difficulté sérieuse, d'écarter le moyen invoqué ou, dans le cas contraire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, dans les conditions prévues par l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il en va de même lorsqu'il est soutenu qu'une directive méconnaît les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il résulte de

l'article 6 paragraphe 3 du Traité sur l'Union européenne que les droits fondamentaux garantis par ces stipulations " font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux ".

6. Lorsque est invoqué devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu'une loi transposant une directive serait elle-même incompatible avec un droit fondamental garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, par suite faisant partie du droit de l'Union en tant que principe général, il appartient au juge administratif de s'assurer d'abord que la loi procède à une exacte transposition des dispositions de la directive. Si tel est le cas, le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit fondamental par la loi de transposition ne peut être apprécié que selon la procédure de contrôle de la directive elle-même décrite ci-dessus. Il en va de même lorsqu'est invoquée l'incompatibilité d'une loi transposant une directive à une convention internationale à laquelle sont parties la France et l'Union européenne.

7. La directive du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée précise, en son point (5) que " les États membres devraient mettre en œuvre les dispositions de la présente directive sans faire de discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. ". Elle a pour objet d'établir, aux termes de son article 1er : " les conditions d'octroi et de retrait du statut de résident de longue durée accordé par un Etat membre aux ressortissants de pays tiers qui séjournent légalement sur son territoire, ainsi que les droits y afférents " et " les conditions de séjour dans des Etats membres autres que celui qui a octroyé le statut de longue durée pour les ressortissants de pays tiers qui bénéficient de ce statut ". Aux termes du paragraphe 1. de l'article 4 : " Les Etats membres accordent le statut de résident de longue durée aux ressortissants de pays tiers qui ont résidé de manière légale et ininterrompue sur leur territoire pendant les cinq années qui ont immédiatement précédé l'introduction de la demande en cause ". Et aux termes du paragraphe 1. de l'article 5 : " les Etats membres exigent du ressortissant d'un pays tiers de fournir la preuve qu'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille qui sont à sa charge : a) de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d'aide sociale de l'Etat membre concerné. Les Etats membres évaluent ces ressources par rapport à leur nature et à leur régularité et peuvent tenir compte du niveau minimal des salaires et pensions avant la demande d'acquisition du statut de résident de longue durée (...) ".

8. Selon l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. / Les années de résidence sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. ".

9. Les dispositions précitées de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui subordonnant notamment l'octroi du statut de résident de longue durée à la justification par le demandeur, dès lors que celui-ci n'est pas titulaire de l'une des allocations mentionnées au quatrième alinéa de cet article, de l'existence, pour lui-même et pour les membres de sa famille, de ressources stables, régulières et au moins égales au salaire minimum de croissance, procèdent à une exacte transposition du paragraphe 1. de l'article 5 de la directive du 25 novembre 2003, lequel permet aux Etats membres d'évaluer ces ressources compte du niveau minimal des salaires.

10. Aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ". Le principe de non-discrimination édicté par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne concerne que la jouissance des droits et libertés que cette convention et ses protocoles additionnels reconnaissent. Il appartient à toute personne qui se prévaut de la violation de ce principe d'invoquer devant le juge le droit ou la liberté dont la jouissance est affectée par la discrimination alléguée. Pour justifier d'une discrimination, au sens de l'article 14 précité, le requérant ne se prévaut d'aucune stipulation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ou d'un de ses protocoles additionnels à celle-ci.

11. Aux termes de l'article 20 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toutes les personnes sont égales en droit. ". Aux termes de l'article 21 de la même charte : " Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle (...). ".

12. La condition, prévue au paragraphe 1. de l'article 5 précité de la directive

du 25 novembre 2003, tenant à ce que, pour bénéficier du statut de résident de longue durée, le ressortissant d'un pays tiers dispose de ressources propres stables et suffisantes, implique seulement que ce ressortissant dispose de telles ressources, indépendamment de la provenance de celles-ci, et ne crée donc pas une discrimination directe fondée sur le handicap. Une telle condition, si elle est susceptible de constituer une discrimination indirecte à l'égard des personnes qui, étant en situation de handicap ou ayant à leur charge une personne placée dans une telle situation, ne sont pas en mesure d'exercer une activité professionnelle ou ne peuvent exercer qu'une activité limitée et peuvent se trouver ainsi dans l'incapacité de disposer de ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins sans recourir au système d'aide sociale de l'Etat membre où elles résident, trouve néanmoins sa justification dans l'objectif légitime de n'ouvrir le statut de résident de longue durée qu'aux étrangers jouissant d'une autonomie financière, afin d'éviter, comme le mentionne le considérant n° 7 de la directive, que l'étranger ne devienne une charge pour celui-ci. Elle est nécessaire et proportionnée au but en vue duquel elle a été prise.

13. En troisième lieu, en sa qualité de ressortissant centrafricain, M. A... peut se prévaloir des stipulations de l'article 11 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République centrafricaine relative à la circulation et au séjour des personnes du 26 septembre 1994 qui, combinées à celles des dispositions de

l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, réduisent à trois ans la période de référence précédant la demande, à l'aune de laquelle doivent être appréciées les conditions de résidence régulière ininterrompue et de ressources propres au moins égales au SMIC. Il ressort des pièces produites en première instance qu'entre les mois de septembre 2019 et septembre 2022, les ressources du foyer de M. A... étaient inférieures à ce seuil. Dès lors, et quand bien même, ainsi qu'il l'expose, il résiderait en France depuis plus de 24 ans et que sa situation familiale constituerait un frein à ce qu'il puisse exercer une activité professionnelle à temps plein, il n'avait pas droit à la délivrance d'une carte " résident de longue durée-UE ". Le refus qui lui a été opposé n'emporte par ailleurs aucune conséquence sur la régularité de son séjour sur le territoire français dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", d'une durée de validité de deux ans, lui avait été accordée à la date de la décision contestée. Dans ces circonstances, la décision contestée ne peut, en tout état de cause, être regardée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

14. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de son enfant. Par suite, et alors qu'il a obtenu un titre de séjour valable deux ans qui lui permet d'accompagner régulièrement sa fille, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

15. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de carte de résident valable dix ans qui lui a été opposé par la décision du 2 février 2023

16. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par

M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Luc Derepas, président de la Cour,

Mme Catherine Girault, présidente de chambre,

M. Antoine Rives, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 novembre 2024.

Le rapporteur,

Antoine Rives

Le président,

Luc Derepas

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24BX00400


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX00400
Date de la décision : 14/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. DEREPAS
Rapporteur ?: M. Antoine RIVES
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-14;24bx00400 ?
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