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19/12/2024 | FRANCE | N°24BX02052

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, Juge des référés, 19 décembre 2024, 24BX02052


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiées (SAS) Boutillet a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la communauté d'agglomération de Châteauroux Métropole à lui verser une provision d'un montant de 26 662,47 euros HT, ou à tout le moins d'un montant de 19 855,15 euros HT, outre intérêts moratoires, au titre de solde d'un contrat de sous-traitance pour la réal

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiées (SAS) Boutillet a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la communauté d'agglomération de Châteauroux Métropole à lui verser une provision d'un montant de 26 662,47 euros HT, ou à tout le moins d'un montant de 19 855,15 euros HT, outre intérêts moratoires, au titre de solde d'un contrat de sous-traitance pour la réalisation du lot n°1 d'un marché global de performance ayant pour objet la construction, l'exploitation et la maintenance d'un centre aquatique intercommunal.

Par une ordonnance n° 2301923 du 25 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a condamné la communauté d'agglomération Châteauroux Métropole à verser une somme de 26 662,47 euros à la société Boutillet, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 août 2024 et des mémoires enregistrés les 18 novembre 2024, 6 décembre 2024 et 16 décembre 2024, la communauté d'agglomération Châteauroux Métropole, représentée par Me Morice, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Limoges du 25 juillet 2024 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Boutillet devant le juge des référés du tribunal ;

3°) subsidiairement, de condamner la société Guignard SAS à la garantir entièrement de toute condamnation prononcée contre elle ;

4°) de mettre à la charge de la société Boutillet la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance est irrégulière, le juge des référés ayant constaté par erreur un acquiescement aux faits sans avoir mis la communauté d'agglomération en demeure de produire un mémoire en défense ;

- pour bénéficier du droit au paiement direct par le maître d'ouvrage, le sous-traitant agréé doit présenter sa demande de paiement en temps utile, c'est à dire avant la notification du décompte général par le maître d'ouvrage au titulaire du marché ; en l'espèce la demande de paiement direct de la société Boutillet a été adressée le 12 avril 2023 alors que Châteauroux Métropole avait notifié le décompte général au mandataire du groupement titulaire du marché le 10 mars 2023 ; cette demande de paiement était donc tardive ;

- si la société Boutillet allègue avoir présenté sa demande en temps utile sur la plateforme Chorus, elle n'en justifie pas ; à cet égard la capture d'écran de la plateforme Chorus ne saurait suffire ; pour cause car le document en question est une simple situation, non une demande de paiement direct explicite, et elle porte sur un montant différent de celui réclamé ; en tout état de cause cette situation a été rejetée car il appartenait au maître d'œuvre et à l'entreprise principale de l'approuver, ce qui a d'ailleurs été fait ultérieurement pour un montant de 318 216,88 euros ; le débat ne porte pas sur cette situation mais sur un reliquat de sommes restant dû au sous-traitant postérieurement à l'établissement du décompte général selon la répartition des pénalités appliquées ; une fois le décompte notifié, il n'appartient pas au maître d'ouvrage de payer deux fois les travaux ou d'interférer dans la répartition des pénalités entre l'entreprise principale et son sous-traitant ;

- en outre, il n'est pas justifié du montant de la créance alléguée, alors que Châteauroux Métropole a d'ores et déjà procédé au règlement de la somme correspondant au solde du marché ;

- la créance invoquée est donc sérieusement contestable et il appartiendra à la société Boutillet de se retourner contre l'entreprise Guignard SAS, entreprise principale ;

- subsidiairement, la société Guignard SAS s'est engagée à garantir à première demande le maître d'ouvrage de toute condamnation en cas de paiement direct du sous-traitant ; les membres du groupement se sont engagés pour l'ensemble des sous-traitants vis-à-vis de Châteauroux Métropole sans qu'il y ait lieu de distinguer selon les rapports existants entre les membres du groupement et les sous-traitants ; elle est donc fondée à appeler en garantie cette société ;

- les membres du groupement s'étant par protocole engagés pour l'ensemble des sous-traitants sans qu'il y ait lieu de distinguer selon les rapports existants entre les membres du groupement et les sous-traitants, la société Axima Concept ne saurait demander sa mise hors de cause à l'égard de l'appel en garantie.

Par des mémoires enregistrés le 13 septembre 2024 et le 25 novembre 2024, la société Boutillet, représentée par Me Gaullier-Camus, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Châteauroux Métropole en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance du juge des référés n'est pas irrégulière dès lors qu'en application de l'article R. 611-3 du code de justice administrative une clôture de l'instruction peut être décidée même en l'absence de mise en demeure, ce qui se justifiait dans le cas d'une procédure d'urgence fondée sur l'article R. 541-1 du même code ;

- Châteauroux Métropole a été destinataire de la demande de paiement direct en temps utile, puisque l'entreprise Boutillet a notifié cette demande au titulaire par voie dématérialisée de l'outil Chorus le 12 mai 2021 et que le titulaire n'a pas contesté cette demande, laquelle a été transmise au maître d'ouvrage le 28 mai 2021 ; en l'absence de réponse dans le délai de quinze jours l'application Chorus a envoyé automatiquement la validation tacite de paiement au maitre d'ouvrage ; le 3 septembre 2021 la communauté d'agglomération a d'ailleurs procédé à un paiement partiel ; de plus, il ressort du procès-verbal du conseil communautaire en date du 16 mai 2023 durant lequel a été approuvé la délibération autorisant la signature du protocole transactionnel avec la société Guignard que l'acheteur public admet avoir connaissance de toutes les sommes dues aux sous-traitants avant la conclusion du protocole et la notification du décompte général et ce depuis " plus de trois ans " ; enfin, dans un courrier daté du 11 juin 2023 et adressé à l'entreprise Boutillet, l'entreprise Guignard reconnaît que le solde du contrat de sous-traitance restant à payer, révision comprise, à l'entreprise Boutillet, était bien de 26 662,47 euros HT ;

- la société Boutillet n'est pas partie au protocole d'accord signé entre le maitre d'ouvrage et la société Guignard ;

- le code de la commande publique prévoit le paiement direct des sous-traitants de premier rang par l'acheteur public à son article L. 2193-11 ; le formalisme prévu est bien respecté par l'usage de la plateforme Chorus Pro ainsi que le prévoit l'article L. 2192-5 du code ; en l'espèce Châteauroux Métropole a reçu le 28 mai 2021 une copie de la situation de la société Boutillet ;

- le montant de la somme demandée n'est pas contestable, s'agissant du solde du marché après application des révisions définitives ; d'ailleurs Châteauroux Métropole ne l'a aucunement contesté jusque-là ; en tout état de cause l'entreprise Guignard, après signature d'un protocole transactionnel, a explicitement reconnu le montant du solde dû.

Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2024, la société Guignard SAS, représentée par Me Aldigier, conclut au rejet de l'appel en garantie formé à son encontre par la communauté d'agglomération Châteauroux Métropole et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de cette dernière en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'appel en garantie, présenté pour la première fois en appel, est irrecevable.

Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2024, la société Axima Concept conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Châteauroux Métropole une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable faute pour la communauté d'agglomération de justifier de la qualité de son président pour ester en justice ;

- l'ordonnance du premier juge n'est pas entachée d'irrégularité ;

- les demandes présentées par Châteauroux Métropole ne concernent que la société Guignard ; la société Boutillet a contracté avec la société Guignard et avec aucun autre membre du groupement conjoint, qui ne peuvent donc être responsables du défaut de paiement des prestations ; les entrepreneurs tenus conjointement envers le maître d'ouvrage ne répondent que de leur propre dette, il n'y a pas de solidarité ;

- les termes du protocole d'accord, qui a pour seul objet la détermination du solde du décompte général, ne peuvent être invoqués par Châteauroux Métropole au soutien de ses prétentions ;

- en revanche, la réclamation élevée par la société Boutillet était parfaitement connue du maître de l'ouvrage, qui ne l'a pas visée dans le protocole ;

- il appartenait à Châteauroux Métropole de payer le sous-traitant dans les délais légaux.

Le président de la cour a désigné M. B... A... comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté d'agglomération Châteauroux Métropole a conclu le 18 mai 2018 avec un groupement composé de la société Guignard SAS, mandataire et titulaire, la société Axima Concept, la société Renaudat Centre Construction, et la société Luantaine d'équipements électriques, un marché global de performance pour la réalisation, l'exploitation et la maintenance d'un centre aquatique intercommunal dénommé " Balsan'éo ". Le 2 juillet 2018, la société Guignard SAS a conclu avec la société Boutillet un contrat de sous-traitance pour la réalisation du lot n° 1 portant sur les fondations, les maçonneries et le gros-œuvre, pour un montant, après modification, de 8 127 933,08 euros HT. La déclaration de sous-traitant, prévoyant le paiement direct par le maître d'ouvrage, a été régularisée le 30 novembre 2020 puis modifiée le 8 février 2021. Les travaux du lot n° 1 ont été achevés et réceptionnés le 28 mai 2021. Le 7 octobre 2022, la société Boutillet a notifié son projet de décompte final au titulaire du marché, la société Guignard SAS, pour un montant global du solde de 26 662,47 euros HT, se répartissant entre 19 855,15 euros de travaux et 6 807,32 euros au titre de la révision définitive. Le 12 avril 2023, la société Boutillet a sollicité de la communauté d'agglomération Châteauroux Métropole le règlement de ce solde. La communauté d'agglomération Châteauroux Métropole a rejeté cette demande, en faisant valoir qu'une contestation était en cours et que le titulaire du marché contestait le décompte de la société Boutillet. Cette dernière a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la condamnation de la communauté d'agglomération Châteauroux Métropole à lui verser une provision d'un montant de 26 662,47 euros HT. Par une ordonnance du 25 juillet 2024, dont la communauté d'agglomération relève appel, le juge des référés a fait droit à cette demande.

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure qu'elles instituent, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

3. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".

4. La communauté d'agglomération Châteauroux Métropole soutient que le premier juge a constaté son acquiescement aux faits figurant dans la demande présentée devant lui par la société Boutillet alors qu'il ne lui avait pas adressé au préalable la mise en demeure de produire des observations prévue par les dispositions précitées. Toutefois, si au point 2 de l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a effectivement rappelé les principes régissant l'acquiescement au fait d'un défendeur, il ne résulte pas des motifs ayant présidé à la condamnation de la communauté d'agglomération Châteauroux Métropole, tels qu'exposés aux points 6 à 10 de cette ordonnance, qu'il ait pour autant tiré en l'espèce quelque conséquence que ce soit d'un acquiescement aux faits de la part de la communauté d'agglomération, se bornant à apprécier l'exactitude des faits invoqués par la société requérante au regard des pièces produites devant lui. Dans ces conditions, l'ordonnance attaquée n'est pas entachée d'irrégularité.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

5. Aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : " Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution (...) ". Aux termes de l'article 8 de la même loi : " L'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation. / Passé ce délai, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées. / Les notifications prévues à l'alinéa 1er sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception ". Aux termes de l'article 136 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, applicable en l'espèce : " I. Le sous-traitant admis au paiement direct adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé. /Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la signature de l'accusé de réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d'une part, au sous-traitant et, d'autre part, à l'acheteur ou à la personne désignée par lui dans le marché. / Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement à l'acheteur ou à la personne désignée dans le marché par l'acheteur, accompagnée des copies des factures adressées au titulaire et de l'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé. / L'acheteur ou la personne désignée par lui dans le marché adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant. / L'acheteur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant. / II Lorsque le sous-traitant utilise le portail de facturation mentionné à l'article 2 de l'ordonnance du 26 juin 2014 susvisée, il y dépose sa demande de paiement sans autre formalité. Le titulaire dispose de quinze jours à compter de ce dépôt pour accepter ou refuser la demande de paiement sur le portail de facturation ".

6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour obtenir le paiement direct par le maître d'ouvrage de tout ou partie des prestations qu'il a exécutées dans le cadre de son contrat de sous-traitance, le sous-traitant régulièrement agréé doit adresser en temps utile sa demande de paiement direct à l'entrepreneur principal, titulaire du marché, et au maître d'ouvrage. Une demande adressée après la notification du décompte général du marché au titulaire de celui-ci ne peut être regardée comme ayant été adressée en temps utile.

7. Il résulte de l'instruction que la société Boutillet a adressé sa dernière situation le 12 mai 2021 à la société Guignard SAS, pour un montant de 338 072,03 euros HT, et que ce document a également été déposé à la même date sur la plateforme Chorus Pro, par l'intermédiaire de laquelle le maître d'ouvrage en a également eu communication. Cette situation, qui inclut la somme en litige réclamée par la société Boutillet, doit être regardée comme la demande de paiement du sous-traitant pour l'application des dispositions précitées, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait suscité une contestation de la part du titulaire, et qui a d'ailleurs donné lieu à un paiement direct partiel par le maître d'ouvrage le 3 septembre 2021, à hauteur de 318 216,88 euros. La demande de paiement direct présentée par le sous-traitant a donc précédé l'établissement du décompte général, contrairement à ce que soutient Châteauroux Métropole, qui ne peut utilement se référer à la notification postérieure d'une réclamation par la société Boutillet, en date du 12 avril 2023. C'est par conséquent à juste titre que le premier juge a estimé que la société Boutillet détient sur la communauté d'agglomération une créance qui n'est pas sérieusement contestable.

Sur les conclusions d'appel en garantie :

8. Il ressort du dossier de première instance que la communauté d'agglomération Châteauroux Métropole, dûment rendue destinataire de la requête de la société Boutillet, n'a pas défendu devant le juge des référés du tribunal administratif de Limoges. L'appel en garantie qu'elle forme dans la présente instance à l'encontre de la société Guignard SA, titulaire du lot n° 1 du marché, présente ainsi le caractère d'une demande nouvelle en appel, par suite irrecevable.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la communauté d'agglomération Châteauroux Métropole n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges l'a condamnée à verser à la société Boutillet la somme de 26 662,47 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023, date de réception de sa réclamation par le maître d'ouvrage.

Sur les frais de l'instance :

10. La société Boutillet n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Châteauroux Métropole sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Châteauroux Métropole, en application du même article, une somme de 1 000 euros à verser à la société Boutillet et une même somme à verser à la société Guignard SAS. Il n'y a pas lieu, enfin, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la société Axima Concept.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération Châteauroux Métropole est rejetée.

Article 2 : La communauté d'agglomération Châteauroux Métropole versera une somme de 1 000 euros à la société Boutillet et une somme de 1 000 euros à la société Guignard SAS en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la société Axima Concept présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Châteauroux Métropole, à la société Boutillet, à la société Guignard SAS, à la société Axima Concept et à la société Luantaine d'équipements électriques.

Fait à Bordeaux, le 19 décembre 2024.

Le juge d'appel des référés,

B... A...

La République mande et ordonne au préfet de l'Indre en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 24BX02052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 24BX02052
Date de la décision : 19/12/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : GAULLIER CAMUS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-19;24bx02052 ?
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