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13/01/2025 | FRANCE | N°24BX03071

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, Juge des référés, 13 janvier 2025, 24BX03071


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif

de Bordeaux de désigner un expert pour déterminer les préjudices subis à la suite de la chute dont elle a été victime le 11 décembre 2021 sur le marché de Noël de Bergerac.



Par une ordonnance n° 2404065 du 21 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, Mme A..., représentée par

le cabinet Cassel, demande au juge des référés de la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif

de Bordeaux de désigner un expert pour déterminer les préjudices subis à la suite de la chute dont elle a été victime le 11 décembre 2021 sur le marché de Noël de Bergerac.

Par une ordonnance n° 2404065 du 21 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, Mme A..., représentée par

le cabinet Cassel, demande au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif

de Bordeaux ;

2°) d'ordonner l'expertise sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bergerac une somme de 2 000 euros

au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle exerçait son activité de fleuriste sur la place Maréchal de Lattre et a chuté sur un dispositif de protection des câbles électriques alimentant le marché de Noël, se fracturant la rotule droite, ce qui a occasionné cinq mois d'arrêt de travail ;

- elle entend contester en appel le jugement du 12 novembre 2024 par lequel le tribunal n'a pas retenu un défaut d'entretien normal de la voie publique, qui n'est pas définitif ; le premier juge ne pouvait dès lors estimer que la demande en référé ne pouvait se rattacher à un litige principal en cours ou à venir en première instance pour dénier tout caractère d'utilité à l'expertise médicale demandée sur ses préjudices.

Le président de la cour a désigné, par une décision du 6 janvier 2025, Mme Catherine Girault, présidente de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a été victime le 11 décembre 2021, alors qu'elle empruntait un passage étroit sur la place du maréchal de Lattre de Tassigny à Bergerac, alors occupée par un marché de Noël, d'une chute sur un dispositif de protection de câbles électriques en légère surélévation sur la voie publique. Par un jugement n° 2300218 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bergerac à lui

verser 29 075 euros en réparation de ses préjudices, au motif que le dispositif de protection des câbles en caoutchouc, de couleur jaune et noir, était implanté conformément aux règles de l'art et ne présentait pas un risque excédant ceux auxquels les usagers de la voie publique peuvent s'attendre à rencontrer et contre lesquels ils doivent se prémunir en prenant les précautions nécessaires. Mme A..., qui avait saisi le juge des référés du même tribunal d'une demande d'expertise médicale sur ses préjudices, relève appel de l'ordonnance du 21 novembre 2024 qui a rejeté cette demande au motif qu'elle ne pouvait se rattacher à un litige principal " en cours ou à venir en première instance " et ne présentait par suite pas d'utilité.

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal, appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, et de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.

3. Mme A... a interjeté appel du jugement du 12 novembre 2024 sous

le n° 25BX00010, et il appartiendra au juge du fond, qui devra d'abord examiner si les conditions d'engagement d'une responsabilité de la commune sont remplies, d'ordonner le cas échéant une expertise sur les préjudices. Dans ces conditions, l'expertise sollicitée ne présente pas le caractère d'utilité exigé par les dispositions précitées, et Mme A... n'est pas fondée à se plaindre que le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

4. La commune de Bergerac n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, la demande de Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la commune

de Bergerac.

Fait à Bordeaux, le 13 janvier 2025.

La juge d'appel des référés,

Catherine Girault

La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N° 24BX03071 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 24BX03071
Date de la décision : 13/01/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-13;24bx03071 ?
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