Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2016 par lequel le président de la communauté de communes Val de Charente a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par un jugement n° 1601837 du 22 novembre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 18BX00174 du 4 février 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 15 juillet 2016, a enjoint à la communauté de communes Val de Charente de prononcer la réintégration juridique de Mme A... ainsi que la reconstitution de sa carrière dans un délai de trois mois et a mis à la charge de la communauté de communes Val de Charente une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 22BX01386 du 16 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie d'une demande de Mme A... tendant à l'exécution de l'arrêt n° 18BX00174 du 4 février 2020, a prononcé à l'encontre de la communauté de communes Val de Charente une astreinte de 300 euros par jour si elle ne justifiait pas avoir, dans le délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt, reconstitué les droits sociaux de l'intéressée.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, Mme A..., représentée par Me Gomez, demande à la cour :
1°) de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt n° 22BX01386 du 16 décembre 2022 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
2°) d'enjoindre à la communauté de communes Val de Charente de lui verser une somme de 1 500 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en exécution de l'article 3 de l'arrêt n° 18BX00174 du 4 février 2020 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Val de Charente une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 16 décembre 2022 dès lors que la communauté de communes Val de Charente ne justifie pas avoir reconstitué ses droits sociaux ;
- la somme de 1 500 euros qui lui a été allouée par l'arrêt du 4 février 2020 sur le fondement de l'article L. 761-1 code de justice administrative ne lui ayant pas été versée, elle sollicite le prononcé d'une astreinte aux fins d'exécution de cette condamnation.
Par un mémoire, enregistré le 16 août 2023, la communauté de communes Val de Charente, représentée par la SCP KPL Avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A... d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a effectué les diligences nécessaires en vue de la reconstitution des droits sociaux de Mme A... ;
- la demande de la requérante tendant à l'exécution de l'article 3 de l'arrêt du 4 février 2020 est irrecevable et ne saurait être accueillie faute pour la requérante d'avoir sollicité le mandatement de la somme en cause.
Par une ordonnance du 19 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 septembre 2023.
Une mémoire a été présenté pour la communauté de communes Val de Charente le 10 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,
- les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public,
- et les observations de Me Gomez, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 15 juillet 2016, le président de la communauté de communes Val de Charente a licencié Mme A... pour insuffisance professionnelle. Par un jugement n° 1601837 du 22 novembre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un arrêt n° 18BX00174 du 4 février 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 15 juillet 2016, a enjoint à la communauté de communes Val de Charente de prononcer la réintégration juridique de Mme A... ainsi que la reconstitution de sa carrière dans un délai de trois mois et, à l'article 3 de l'arrêt, a mis à la charge de la communauté de communes Val de Charente une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un arrêt n° 22BX01386 du 16 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie d'une demande de Mme A... tendant à l'exécution de l'arrêt n° 18BX00174 du 4 février 2020, a prononcé à l'encontre de la communauté de communes Val de Charente une astreinte de 300 euros par jour si elle ne justifiait pas avoir, dans le délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt, reconstitué les droits sociaux de l'intéressée. Mme A... demande à la cour, d'une part, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 16 décembre 2022, d'autre part, d'enjoindre à la communauté de communes Val de Charente de lui verser une somme de 1 500 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en exécution de l'article 3 de l'arrêt du 4 février 2020.
Sur les conclusions de Mme A... tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour du 16 décembre 2022 :
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Selon l'article L. 911-5 du même code : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif (...) ". Aux termes de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée (...). Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
3. Il résulte des éléments versés au dossier par la communauté de communes Val de Charente que cette dernière a procédé le 14 mars 2023 à la régularisation des cotisations de retraite de Mme A.... La communauté de communes Val de Charente a par ailleurs saisi le 13 février 2023 l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (USSAF) aux fins de régularisation des cotisations sociales de Mme A... et procédé le 19 juillet suivant au règlement correspondant. Il n'y a pas lieu, compte tenu de cette entière exécution et en dépit de sa tardiveté, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour du 16 décembre 2022.
Sur les conclusions de Mme A... tendant à l'exécution sous astreinte de l'article 3 de l'arrêt de la cour du 4 février 2020 :
4. Aux termes de l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. / " Art. 1er. - (...) II. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. (...) ".
5. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme A... aurait, en application des dispositions précitées, demandé le mandatement d'office de la somme mise à la charge de la communauté de communes Val de Charente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'article 3 de l'arrêt de la cour du 4 février 2020. Dans ces conditions, les dispositions citées au point précédent permettant à Mme A... d'obtenir le mandatement d'office de ladite somme, sa demande d'exécution de l'article 3 de l'arrêt de la cour du 4 février 2020 ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes Val de Charente.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes Val de Charente, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes Val de Charente au titre des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Val de Charente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la communauté de communes Val de Charente.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente,
Mme Valérie Réaut, première conseillère,
M. Vincent Bureau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
L'assesseure la plus ancienne,
Valérie Réaut
La présidente-rapporteure,
Marie-Pierre Beuve Dupuy Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au préfet de la Charente, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX01986