Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... E..., Mme L... D..., Mmes F..., Carline, Marjorie, Christine et Joceline E..., MM G..., H... et K... A... et M. M... E... ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner le centre hospitalier Louis-Daniel Beauperthuy et la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à leur verser une somme de 3 580 000 euros, en réparation des préjudices subis du fait de la disparition de M. A... N... E....
Par un jugement n° 2101246 en date du 3 novembre 2022, le tribunal a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire récapitulatif enregistrés les 26 janvier 2023 et
1er juin 2023, M. E... et autres, représentés par Me Tandjigora, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de Mme A... épouse J... ;
3°) de condamner le centre hospitalier Louis-Daniel Beauperthuy (CHLDB) et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à leur verser la somme de 3 630 000 euros en réparation de leurs préjudices ;
4°) de condamner l'Etat à verser une somme de 500 euros par ayant-droit en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la demande d'intervention volontaire de Mme C... A... épouse J..., sœur du disparu, dont le nom a été malencontreusement omis dans la requête, est recevable et bien fondée ;
- la responsabilité du CHLDB est engagée sur le fondement de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique à raison d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service à l'origine du décès de M. A... N... E..., résultant d'un défaut de surveillance du personnel soignant alors qu'il était hospitalisé, en régime libre, pour une dégénérescence mentale liée à une infection au VIH et ne sortait que sur autorisation médicale ;
- la responsabilité du CHLDB est également engagée pour faute en raison du délai d'avertissement des proches de la disparition de M. A... N... E..., dès lors que le CHLDB ne les a prévenus que quatre jours après la fugue du patient ;
- leurs préjudices devront être réparés par le versement des sommes de :
- 40 000 euros pour Mme D..., mère de M. E..., et 25 000 euros pour chacun des autres requérants, au titre du préjudice d'affection ;
- 40 000 euros pour Mme D... et 25 000 euros pour chacun des autres requérants, au titre du préjudice d'accompagnement ;
- 3 000 000 euros au titre du préjudice de deuil impossible.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024, le centre hospitalier
Louis-Daniel Beauperthuy et la société hospitalière d'assurances mutuelles, devenue société Relyens Mutual Insurance, représentés par la SARL Le Prado-Gilbert, concluent au rejet de la requête ou subsidiairement à l'application d'un taux de perte de chance de 10 % et à ce que les indemnités soient ramenées à de plus justes proportions.
Ils soutiennent que :
- la demande de Mme A... épouse J... est irrecevable, une intervention volontaire devant être présentée par mémoire distinct et ne pouvant comporter des conclusions propres, a fortiori pour la première fois en appel ;
- aucune faute ne peut être reprochée au CHLDB de nature à engager sa responsabilité ;
- le préjudice d'affection de la mère et des frères ne saurait dépasser 10 000 et 5 000 euros respectivement, avant application du taux de perte de chance ;
- le préjudice d'accompagnement est inexistant ;
- le préjudice de deuil impossible est contradictoire avec le préjudice d'affection du fait du décès, et la somme demandée est exorbitante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme I...,
- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... N... E..., né le 1er janvier 1983 en Haïti, a été hospitalisé à Basse-Terre, puis transféré le 15 novembre 2012 au centre hospitalier Louis-Daniel Beauperthuy (CHLDB) pour traitement d'une maladie infectieuse. Le dimanche 30 décembre 2012 vers 8h30, sa disparition a été constatée par le personnel soignant. Malgré les recherches diligentées notamment par les services de gendarmerie, M. A... N... E... n'a jamais été retrouvé et par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Basse-Terre, saisi par sa famille, a déclaré son décès. Sa mère et dix frères ou demi-frères et sœurs ont saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe d'une demande indemnitaire visant à la réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de sa disparition. Ils relèvent appel du jugement du 3 novembre 2022 par lequel le tribunal a rejeté leur demande.
Sur la responsabilité du CHLDB :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique :
" I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".
3. Pour apprécier l'existence d'une faute dans l'organisation du service public hospitalier au titre du défaut de surveillance d'un patient, le juge doit notamment tenir compte de l'état du patient, du risque que cet état lui fait courir, du caractère prévisible de ce risque mais aussi des pouvoirs dont disposait le service ainsi que des mesures qu'il devait prendre, compte tenu de ses caractéristiques et des moyens dont il disposait.
4. Il est constant que l'intéressé est sorti du site du CHLDB le dimanche
30 décembre 2012 au matin sans aucune autorisation médicale préalable. Les requérants soutiennent que la disparition de leur proche résulterait d'un défaut de surveillance constitutif d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier. Toutefois, d'une part, il n'est pas établi que l'état de santé de l'intéressé, qui était hospitalisé dans le service de soins de suite du CHLDB pour une infection par le VIH, et non dans un secteur psychiatrique, aurait nécessité une surveillance particulière de la part du personnel soignant. D'autre part, alors même qu'il est fait référence dans le dossier pénal à des " crises " et une " contention médicamenteuse " dont les natures ne sont d'ailleurs pas précisées, il résulte de l'instruction que ce patient décrit comme " affaibli " par le directeur des soins du CHLDB, n'avait par le passé ni fait une tentative connue de fugue, ni manifesté, à aucun moment, son intention de quitter le centre. Au demeurant, les témoignages recueillis pendant l'enquête suggèrent qu'il serait parti pieds nus, ce qui ne permettait pas de supposer une intention de quitter le centre, où il pouvait circuler librement. Enfin, les requérants ne sauraient utilement invoquer la disparition d'une autre patiente de quatre-vingt-cinq ans, partie avec une infirmière, pour établir une faute de nature à engager la responsabilité du CHLDB dans la présente affaire. Dans ces conditions, le CHLDB ne peut, contrairement à ce que soutiennent les requérants, être regardé comme ayant manqué de vigilance lors de la prise en charge de M. A... N... E... ou comme ayant manqué à un devoir de surveillance.
5. En second lieu, les requérants soutiennent que le CHLDB aurait commis une faute en ne les informant de la disparition de M. A... N... E... que quatre jours après la constatation de sa fugue. Toutefois, même à supposer que les proches n'aient été avertis de sa disparition que le 3 janvier 2013, il n'est pas contesté que les numéros de téléphone figurant dans le dossier de l'intéressé étaient erronés et n'appartenaient pas à des membres majeurs de la famille du patient. De plus, il résulte de l'instruction, et notamment du dossier pénal, que des recherches ont été entreprises par le personnel du centre hospitalier dès la constatation de sa disparition, alors que
M. E... semble parti pieds nus à l'heure où les infirmiers préparaient les médicaments, que les recherches immédiates n'ont pas permis de le localiser, que la gendarmerie a été prévenue, et qu'une nouvelle battue a été organisée dans les 15 hectares du site le lendemain. Par suite, la tardiveté du contact avec la famille, qui n'a au demeurant pu donner aucune information utile pour le retrouver, n'est pas imputable au centre hospitalier et n'a pu faire perdre aucune chance de retrouver rapidement le disparu.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme J..., que les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité pour faute du CHLDB ni, par suite, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leurs conclusions indemnitaires.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHLDB, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais qu'ils ont exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., représentant unique des requérants, au centre hospitalier Louis-Daniel Beauperthuy et à la société Relyens Mutual Insurance.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
M. Antoine Rives, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025
La présidente-assesseure,
Anne Meyer
La présidente, rapporteure
Catherine I...La greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23BX00259 2