Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale en vue de déterminer les préjudices qu'elle a subis à la suite de l'accident de trajet dont elle a été victime le 4 février 2016, reconnu imputable au service par la commune du Moule.
Par une ordonnance n° 2401586 du 19 décembre 2024, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, Mme B..., représentée par Me Renoult, demande :
1°) d'annuler cette ordonnance du 19 décembre 2024 ;
2°) statuant en référé de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Moule la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient qu'elle est en droit de solliciter une indemnisation complémentaire de ses préjudices non réparés par l'ATI et que les expertises déjà réalisées ne sont pas suffisantes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article L. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ". L'octroi d'une telle mesure est subordonnée à son utilité pour le règlement d'un litige principal appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
2. Alors même que les conséquences dommageables d'un accident de service sont susceptibles d'ouvrir droit à une pension forfaitaire d'invalidité, tout fonctionnaire ou agent public, qui a enduré, du fait de l'accident, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, conserve le droit de réclamer à la collectivité qui l'a employé, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique.
3. Pour justifier de l'utilité de la mesure sollicitée, Mme B..., qui a été victime d'un accident de trajet le 4 février 2016, dont l'imputabilité au service a été reconnue par des arrêtés des 4 février 2016 et 22 novembre 2017, produit en appel comme elle l'avait déjà fait en première instance, les expertises médicales 10 janvier 2018 et le 15 septembre 2021 desquelles il ressort que son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 15% et que son état de santé est consolidé depuis le 31 août 2017. La requérante soutient, sans plus de précision, que ces pièces ne suffisent pas à lui permettre de demander réparation de son entier préjudice. Toutefois les divers éléments produits, comprenant déjà des expertises, pourront être débattus devant la juridiction, saisie d'un recours indemnitaire, qui pourra user de ses pouvoir d'instruction. Ainsi, aucune circonstance particulière ne conférerait à la mesure qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. Dès lors, et ainsi que l'a décidé le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, la mesure d'expertise demandée est, en l'état de l'instruction, dépourvue du caractère utile requis par les dispositions citées au point 1.
4. Il résulte de ce qui précède, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la demande d'expertise sollicitée. Par suite, sa demande doit être rejetée, de même que ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux dépens.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la commune du Moule.
Fait à Bordeaux, le 26 février 2025.
La juge des référés,
Fabienne ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°25BX00063