Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La communauté intercommunale du nord de La Réunion (CINOR) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, sur le fondement de l'article
R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins notamment de donner tous éléments permettant de déterminer les causes et les origines des désordres affectant la station d'épuration du Grand Prado à La Réunion et d'indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier et, en complément de mission d'expertise, de donner un avis notamment au regard des concentrations de H2S relevées.
Par une ordonnance n° 2300143 du 11 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a fait droit à cette demande en désignant M. B... A... en qualité d'expert pour procéder aux opérations d'expertise en présence non seulement de la CINOR et de la société Grand Prado 360° mais également des sociétés ayant concouru, d'une manière ou d'une autre, à la réalisation ou à la gestion de la station d'épuration et des ouvrages situés en amont, parmi lesquelles la société Vinci Environnement.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024 et un mémoire enregistré le 6 janvier 2025, la société Vinci Environnement, représentée par Me Cabanes, demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion du 11 octobre 2024 en tant qu'elle l'a incluse dans les opérations d'expertise ;
2°) de prononcer sa mise hors de cause ;
3°) à titre subsidiaire, de lui donner acte de ce qu'elle formule les protestations d'usage quant à sa mise en cause, et réserves quant aux exceptions de procédure, fins de non-recevoir et moyens de défense au fond qui pourraient être invoqués ultérieurement ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, de prendre acte de ce qu'elle s'associe à la demande d'expertise.
Elle soutient que :
- la mission d'expertise n'a aucune utilité à son égard dès lors qu'elle n'est pas intervenue dans la construction des ouvrages de génie civil présentant des dégradations, qu'elle n'est intervenue que dans le cadre du lot " process tertiaire " et " génie civil " attribué à un sous-groupement dont elle faisait partie et au sein duquel elle était plus particulièrement en charge du seul " process tertiaire " ;
- que cette mission n'a pas davantage d'utilité la concernant dès lors que, compte tenu de la date de la levée des réserves et de son absence de mise en cause par la CINOR dans le cadre du référé-expertise devant le tribunal, sa responsabilité décennale ne pourrait être engagée du fait de la prescription de l'action au fond.
Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2024, la société Egis Eau, représentée par Me Roux, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la nature de l'intervention et les obligations contractuelles de la société Vinci Environnement ne suffisent pas à la mettre hors de cause à ce stade de la procédure ;
- la demande d'expertise qui ne tend ni à procéder à une qualification juridique des faits ni à interpréter le contrat ne peut porter préjudice au principal ;
- la responsabilité décennale de la société Vinci Environnement ne peut à ce stade être écartée dès lors qu'il existe un doute sur le point de départ de cette action compte tenu de la date de réception des travaux et de sa mise en cause par la CINOR.
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2025, la société Grand Prado 360°, représentée par Me Trecourt, déclare s'en remettre à la sagesse de la cour.
Elle soutient que la société Vinci Environnement conteste sa mise en cause au regard des désordres et de leur rapport avec l'objet des travaux exécutés et en déduit l'inutilité de l'expertise en tant qu'elle la concerne.
La requête a été communiquée à la société CISE Réunion, à la Sasu RUNEO, à la société OTV France, à la Sarl " C... Architecte ", à la société " Ilet du centre ", à la société Sogea Réunion, à la société SBTPC et à la communauté intercommunale du nord de La Réunion (CINOR), qui n'ont pas produit d'observations.
Le président de la cour a désigné Mme Karine Butéri, présidente, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat de délégation de service public conclu le 26 mai 2010, la communauté intercommunale du nord de La Réunion (CINOR) a confié au groupement d'entreprises Grand Prado 360°, auquel s'est substituée la société Grand Prado 360°, la délégation du service d'assainissement collectif ainsi que la conception et la réalisation de la station d'épuration du Grand Prado à La Réunion. Par un contrat du 16 mai 2011, la société Grand Prado 360° a confié la conception et la construction de la station d'épuration à un groupement conjoint d'entreprises composé de la société OTV France, mandataire, de la société Vinci Environnement, de la société Sogea Réunion, de la société SBTPC, de M. C... devenu la société " C... Architecte " et de la société 2APMR devenue la société " Ilet du centre ". Le marché a été divisé en quatre lots techniques " process de traitement ", " process du traitement tertiaire ", " génie-civil " et " architecte ". Les lots " process du traitement tertiaire " et " génie civil " ont été attribués à un sous-groupement solidaire composé de la société SOGEA Réunion, mandataire, de la société Vinci Environnement et de la société SBTPC.
2. Les travaux de construction ont été réceptionnés avec réserves le 5 avril 2013 par la société Grand Prado 360° et la station d'épuration a été mise en service le 23 avril 2013. Les réserves ont été levées le 14 novembre 2014. Des désordres, décrits par la CINOR comme des dégradations de certains ouvrages de génie civil et, plus précisément, une dégradation prématurée des résines et des bétons affectant les équipements en entrée de station, étant apparus, cette communauté intercommunale a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins notamment de donner tous éléments permettant de déterminer les causes et origines des désordres et malfaçons constatés et d'indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier et, en complément de mission d'expertise, de donner un avis notamment au regard des concentrations de H2S relevées.
3. Par une ordonnance du 11 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a désigné un expert et a décidé que les opérations d'expertise auraient lieu en présence de la CINOR, de la société Grand Prado 360°, de la société OTV France, de la société " Ilet du centre ", de la société " C... Architecte ", de la société SOGEA Réunion, de la société SBTPC, de la société Vinci Environnement, de la société Egis Eau, de la société CISE Réunion et de la société RUNEO. La société Vinci Environnement relève appel de cette ordonnance en tant qu'elle l'a incluse dans les opérations d'expertise.
4. Aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés ". Aux termes de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ". Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement de ces dispositions, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l'expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux.
5. En premier lieu, la société Vinci Environnement soutient que sa présence aux opérations d'expertise n'est pas utile dès lors qu'au sein du sous-groupement solidaire attributaire des lots techniques " génie civil " et " process du traitement tertiaire ", dont elle faisait partie, elle était plus particulièrement en charge du " process tertiaire " et donc étrangère à la réalisation des désordres de génie civil qui affectent l'ouvrage. Toutefois, et eu égard notamment à sa qualité de membre d'un sous-groupement solidaire d'entreprises ayant participé aux opérations de construction, la présence de la société Vinci Environnement apparaît utile et ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme manifestement étrangère au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise.
6. En second lieu, la société Vinci Environnement soutient que la demande d'expertise ne présente pas de caractère utile pour un contentieux né ou à venir dès lors qu'elle se rattache à une action au fond prescrite, sa responsabilité ne pouvant plus être recherchée sur le fondement de la garantie décennale. Toutefois, alors que la demande en référé-expertise présentée devant le tribunal avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la levée des réserves dont était assortie la réception des travaux fait référence à des désordres de " génie civil ", le juge d'appel des référés ne peut, en l'état de l'instruction et dans le cadre de son office, tenir comme acquise la prescription d'une éventuelle action en responsabilité décennale à l'encontre de société Vinci Environnement qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, était membre d'un sous-groupement solidaire attributaire des lots techniques " génie civil " et " process du traitement tertiaire ". Dans ces conditions, la société Vinci Environnement n'est pas fondée à soutenir que sa participation aux opérations d'expertise serait dépourvue d'utilité au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative alors au surplus que l'expertise a pour objet de déterminer les causes des désordres affectant la station d'épuration et de fournir au tribunal tous éléments de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités éventuellement encourues.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Vinci Environnement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion l'a incluse dans les opérations d'expertise. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de donner acte de déclarations d'intention, protestations ou encore réserves. Les conclusions présentées à ce titre par la société Vinci Environnement ne peuvent par conséquent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Vinci Environnement est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vinci Environnement, à la communauté intercommunale du nord de La Réunion (CINOR), à la société Grand Prado 360°, à la société OTV France, à la société " Ilet du centre ", à la société " C... Architecte ", à la société Sogea Réunion, à la société SBTPC, à la société Egis Eau, à la société CISE Réunion, à la société RUNEO et à M. B... A..., expert.
Fait à Bordeaux, le 27 février 2025.
Le juge d'appel des référés,
Karine Butéri
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24BX02498