Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier de Libourne à lui verser, pour le compte de sa fille C... A..., une provision de 2 000 000 euros du fait des fautes commises lors de sa naissance, outre une provision ad litem de 20 000 euros pour couvrir des frais d'expertise et une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance n° 2402342 du 23 octobre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a condamné le centre hospitalier de Libourne à lui verser une provision de 980 359 euros, complétant la provision de 700 000 euros précédemment accordée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 17 février 2022, et une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, et des mémoires enregistrés les 7 et 24 janvier 2025, le centre hospitalier de Libourne demande au juge d'appel des référés :
1°) de réformer cette ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif
de Bordeaux en tant qu'elle a accordé la somme de 980 359 euros ;
2°) de rejeter la demande de provision, ou subsidiairement de la limiter à de plus justes proportions :
3°) de débouter Mme D... de sa demande au titre des dispositions de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des entiers dépens.
Il soutient que :
- le taux horaire réclamé pour l'aide par tierce personne ne saurait aboutir à un enrichissement injustifié, alors que l'aide a été apportée par la famille de C... ; le montant retenu de 29,67 euros la semaine, majoré à 44,51 euros les dimanches et jours fériés, ne correspond en rien aux frais exposés ; alors qu'aucune urgence ne justifiait l'allocation de sommes complémentaires à la provision de 700 000 euros déjà accordée, l'évaluation du taux à retenir ne relevait que du juge du fond ;
- alors que la requérante avait convenu qu'elle avait trouvé une maison adaptée au handicap de sa fille, qu'elle n'a dû renoncer à louer que pour des considérations d'assurance de loyers impayés, la nécessité de l'acquisition d'un terrain et de la construction d'une maison n'apparaît pas certaine, alors que l'acquisition d'un logement existant n'a pas été exclue par la décision du CE du 27 mai 2021 ; ainsi il n'appartenait pas au juge des référés de trancher cette question ;
- ni les frais d'adaptation du logement finalement acquis, ni les coûts d'utilisation et de maintenance n'ont été fixés contradictoirement, et cette dernière demande, étonnante, est sans lien avec les faits dommageables ; le refus du tribunal de désigner un expert architecte suppose de présenter les justificatifs de frais au seul juge du fond ;
- son assureur n'est pas disposé à régler une somme supérieure à 250 000 euros ;
- l'ordonnance devra être confirmée en ce qu'elle rejette la provision ad litem faute de certitude quant aux frais allégués.
Par des mémoires enregistrés le 20 décembre 2024 et 14 janvier 2025, Mme D..., représentée par Me Raffy, conclut au rejet de la requête et par la voie de l'appel incident, à ce que la somme que le centre hospitalier a été condamné à lui verser à titre provisionnel soit portée à 1 700 000 euros, avec les intérêts à compter du 4 avril 2024, outre une provision ad litem
de 20 000 euros et des sommes de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative pour chacune des instances devant le tribunal et la cour, et " les entiers dépens " ;
Elle soutient que :
- elle représente sa fille en vertu d'un jugement du 14 mars 2024 du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Libourne ;
- l'obligation du centre hospitalier n'est pas sérieusement contestable ; le droit à indemnisation du fait du suivi inapproprié de l'accouchement, qui a entraîné une anoxie cérébrale à l'origine des dommages neurologiques graves dont C... est restée atteinte, a été confirmé en dernier lieu par le Conseil d'Etat, et le taux de perte de chance définitivement fixé à 50 % ;
- le besoin d'aide d'une tierce personne est incontestable au regard de l'ampleur du handicap subi, caractérisé par des lésions cérébrales irréversibles, l'absence de langage et de toute autonomie pour les gestes de la vie quotidienne ; il doit être évalué à 24h sur 24 comme l'ont confirmé les derniers experts saisis à la majorité de la jeune fille ; a minima il y a lieu de retenir un besoin depuis l'âge de 3 ans à hauteur de 16 heures par jour comme l'a retenu l'arrêt de la cour du 25 juin 2019 et un coût horaire minimal d'une fois et demie le taux initialement retenu, soit 19,5 euros ; en réalité l'aide facturée en décembre 2024 représente un coût horaire moyen de 31,26 euros, qui doit être retenu pour l'ensemble de la période, ce qui donne une indemnité de 2 054 907,36 euros ; le centre hospitalier ne saurait revendiquer une réduction du taux horaire en raison du caractère familial de l'aide apportée ;
- le logement en location dont elle disposait était inadapté et elle a réussi à acquérir au nom de sa fille une maison en octobre 2024 pour 318 200 euros ; il convient d'ajouter à ce montant les frais d'études et de travaux d'adaptation pour respectivement 27 900 euros
et 150 000 euros, un lève-personne sur rail plafonnier pour 10 000 euros, l'assurance dommage-ouvrage pour 4 803,30 euros et la taxe d'aménagement pour l'extension pour 1450 euros, soit un total de 512 353,30 euros ; si ces éléments n'ont pas été fixés contradictoirement, c'est parce que le tribunal a refusé l'expertise architecturale et que le centre hospitalier n'a favorisé aucune démarche amiable ; il faudrait ajouter le coût d'entretien annuel de 12 140 euros, capitalisé à hauteur de 1 192 427 euros ; compte tenu du taux de perte de chance, elle peut prétendre a minima à une provision de 255 000 euros au titre de l'adaptation du logement :
- le déficit fonctionnel temporaire de 90 % de la naissance à 18 ans doit être évalué sur la base de 30 euros par jour à 177 498 euros, et la provision après application du taux de perte de chance à 88 749 euros ;
- après déduction de la provision perçue de 700 000 euros, elle a donc droit
à 1 700 000 euros ;
- elle maintient sa demande de provision ad litem de 20 000 euros pour faire face à l'expertise médicale ordonnée le 19 novembre 2024 et aux frais d'architecte conseil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 février 2006, Mme D..., qui était hospitalisée au centre hospitalier de Libourne depuis la veille, a accouché par voie basse d'une fille prénommée C..., née en état de mort apparente. Celle-ci a été immédiatement prise en charge pour réanimation avant
d'être transférée, d'abord dans le service de néonatologie du même établissement puis,
le 12 février 2006, dans le service de pédiatrie néonatale et de réanimation infantile du centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Mme C... A... demeure atteinte d'une infirmité motrice cérébrale qui la rend totalement dépendante de son entourage. Aujourd'hui majeure, elle est représentée par sa mère Mme D..., en application d'un jugement d'habilitation familiale générale.
2. Par des jugements n° 1603102 du 14 mars 2017 et n° 1603103 du 19 juin 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a retenu un retard d'extraction fautif et a condamné le centre hospitalier de Libourne à verser à Mme D... des provisions d'un montant total
de 390 069 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices de sa fille C... A..., atteinte d'une infirmité motrice cérébrale sévère en lien avec les conditions de sa naissance dans cet établissement le 10 février 2006. Par un arrêt n° 17BX00912, 18BX03314, 18BX03325
du 25 juin 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie d'appels à l'encontre de ces deux jugements, a limité la part de responsabilité du centre hospitalier de Libourne à 50 %, a condamné cet établissement à verser une indemnité provisionnelle de 538 480 euros à Mme D... en sa qualité de représentante légale de C..., incluant 428 480 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne et 77 500 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, ainsi que d'autres provisions aux proches de l'enfant au titre de leurs préjudices propres, et a rejeté le surplus des demandes des consorts D... et A..., notamment celle relative à la construction d'un logement adapté.
3. Par une décision n° 433863 du 27 mai 2021, le Conseil d'Etat, qui n'a pas remis en cause la perte de chance à hauteur de 50 %, a annulé cet arrêt en tant seulement qu'il a retenu un taux horaire de 13 euros pour évaluer le préjudice relatif au besoin d'assistance par une tierce personne, et en tant qu'il a statué sur l'indemnisation des frais exposés pour l'achat ou la construction d'un logement adapté en excluant toute autre dépense que celles relatives à la stricte adaptation du logement, et a renvoyé l'affaire à la cour dans cette mesure.
4. Par un arrêt n° 21BX02237 du 17 février 2022, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Bordeaux a porté à 700 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2016, l'indemnité provisionnelle que le centre hospitalier de Libourne a été condamné à verser à Mme D... en sa qualité de représentante légale de C... A... et a rejeté les conclusions présentées au-delà de cette somme comme irrecevables au regard du montant de la demande de première instance, ce qui l'a conduite à ne pas se prononcer sur les frais de logement adapté. Mme D... a alors demandé deux expertises, l'une pour établir les préjudices à la majorité de C... intervenue le 10 février 2024, l'autre par un architecte conseil pour apprécier les besoins d'aménagements de la maison adaptable qu'elle a acquise en septembre 2024. Sans attendre la remise du rapport médical, elle a également demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier de Libourne à lui verser une provision complémentaire de 2 000 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices de C... et une provision ad litem de 20 000 euros en prévision des frais d'expertises judiciaires médicale et architecturale. Le centre hospitalier de Libourne relève appel de l'ordonnance du 23 octobre 2024 en tant que le juge des référés l'a condamné à verser à Mme A... représentée par sa mère une provision complémentaire de 980 359 euros. Mme D... sollicite par la voie de l'appel incident que cette somme soit portée
à 1 700 000 euros.
Sur le caractère non sérieusement contestable de la créance :
5. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état.
6. La responsabilité du centre hospitalier de Libourne a été confirmée en dernier lieu par la cour et la décision du Conseil d'Etat du 29 juin 2020 n'admettant que partiellement le pourvoi de Mme D..., reconnaissant la faute commise et le taux de perte de chance de 50 % d'éviter par une césarienne rapide l'asphyxie fœtale aiguë à l'origine des séquelles neurologiques dont C... reste atteinte. Par suite, le principe de la responsabilité n'est pas contestable dans cette mesure.
En ce qui concerne l'assistance par tierce personne :
7. S'agissant de l'ampleur des besoins en assistance par une tierce personne, l'arrêt de la cour du 25 juin 2019 est devenu définitif en tant qu'il a fixé à 16 heures par jour en moyenne le besoin d'assistance par une tierce personne à partir de l'âge de trois ans, et Mme D... n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause cette évaluation même si elle portait sur une provision. Compte tenu de la contestation sur les besoins avant l'âge de trois ans, il n'appartiendra qu'au juge du fond de se prononcer sur ce point. En revanche, la lourdeur du handicap ne permet pas d'envisager que l'expertise médicale ordonnée le 19 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal administratif aboutisse à modifier substantiellement le besoin d'assistance.
8. Le centre hospitalier conteste le tarif retenu par la première juge, qui a appliqué sur l'ensemble de la période passée le tarif prestataire constaté en 2024 pour une partie des heures d'assistance par tierce personne, et soutient que ce montant étant sérieusement contestable, il n'appartiendrait qu'au juge du fond de se prononcer sur ce point. Toutefois, le préjudice a été effectivement subi jusqu'à la majorité de C... et ne saurait demeurer sans aucune indemnisation pendant la durée de l'instance qui sera engagée au fond après expertise médicale postérieure à la majorité de celle-ci, et un juge du fond a déjà donné une indication sur le montant à retenir. En effet, l'arrêt de la cour du 17 février 2022, après cassation sur le tarif horaire retenu, a fixé ce tarif à 22 euros sur la période de 15 ans au titre de laquelle la provision était demandée, ce qui aboutissait à retenir sur la période du 10 février 2009 au 10 février 2024 précédant la majorité de C... un montant de 1 928 256 euros, dont 50 % à la charge du centre hospitalier, soit 964 128 euros. L'arrêt a rappelé que lorsque la personne publique responsable n'est tenue de réparer qu'une fraction du dommage corporel, notamment parce que la faute qui lui est imputable n'a entraîné qu'une perte de chance d'éviter ce dommage, la déduction ne se justifie, le cas échéant, que dans la mesure nécessaire pour éviter que le montant cumulé de l'indemnisation et des prestations excède le montant total des frais d'assistance par une tierce personne, et conclu qu'en l'espèce le cumul de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de la prestation de compensation du handicap perçues et à percevoir par Mme D... sur l'ensemble de la période du 10 février 2009 au 10 février 2024 était inférieur à 964 128 euros, ce qui ne justifiait pas de déduction du montant de ces aides. Le centre hospitalier n'est donc pas fondé à soutenir que sa demande sur une éventuelle déduction ferait sérieusement obstacle au versement de la provision.
9. Compte tenu du montant des autres indemnités retenues par la cour dans son arrêt
du 25 juin 2019 à hauteur de 32 500 euros pour les souffrances endurées et le préjudice esthétique avant consolidation, et 77 500 euros pour le déficit fonctionnel temporaire, qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, la somme de 700 000 euros accordée par l'arrêt du 17 février 2022 doit être regardée comme portant à hauteur de 590 000 euros sur le préjudice d'assistance par tierce personne avant consolidation. Il en résulte que la part non sérieusement contestable du préjudice à ce titre courant jusqu'au 10 février 2024 justifie une provision complémentaire de 374 128 euros.
En ce qui concerne les frais de logement adapté :
10. Il résulte de l'instruction qu'au regard de l'inadaptation du logement en location dont elle disposait, et après avoir vainement recherché une autre location, Mme D... avait envisagé l'achat d'un terrain pour construire un logement adapté au handicap de sa fille, mais a finalement acquis le 23 septembre 2024 une maison de plain-pied de 3 petites chambres à Izon, qu'elle souhaite agrandir et aménager en construisant notamment en extension une chambre et une salle de bains mieux adaptées aux besoins de la jeune fille, et en transformant une chambre en local de kinésithérapie et de rangement. Dans l'attente, elle y a déménagé en décembre 2024. La décision précitée du Conseil d'Etat, si elle n'a pas exclu d'indemniser des frais liés à la décision d'acquérir et de construire, n'a pas pour autant imposé de prendre en charge l'intégralité du coût d'acquisition du logement adapté ou adaptable. En l'espèce, alors d'une part qu'il résulte du jugement du juge des tutelles autorisant Mme D... à vendre un bien sur lequel sa fille aurait des droits que cette vente a pu financer en partie ou en totalité le coût d'acquisition, et d'autre part qu'aucune pièce ne justifie des frais de notaire ou d'agence acquittés pour cet achat, la créance revendiquée pour un coût total d'acquisition de 318 000 euros ne présente pas le caractère non sérieusement contestable requis pour accorder une provision.
11. En revanche, il est certain que Mme D... devra engager des frais d'adaptation compte tenu des besoins spécifiques de sa fille, notamment un rail permettant de la lever de son lit pour l'accompagner dans la salle de bains, un lit-douche pour assurer la toilette, des aménagements de seuils de porte et d'accès. En outre, il ressort du programme d'adaptation étudié par un cabinet de conseil qu'avec un agrandissement de 17,4 m² et quelques réaménagements de surfaces, notamment par transformation partielle de la buanderie en salle de bains, la maison pourrait offrir un cadre adapté. Ce cabinet a estimé les travaux au minimum
à 150 000 euros, les frais d'études à 27 900 euros, le rail plafonnier à 10 000 euros, l'assurance dommages ouvrage à 4 803 euros et la taxe d'aménagement pour l'extension à 1 450 euros. Si le centre hospitalier soutient à juste titre que ces frais n'ont pas été contradictoirement déterminés, et alors que le juge des référés du tribunal a refusé d'ordonner une expertise architecturale pour apprécier les besoins d'adaptation du logement, il n'en demeure pas moins que ce projet répond au besoin et aura un coût certain. La part non sérieusement contestable de ces frais peut être évaluée dans ces circonstances à 100 000 euros. Après application du taux de perte de chance, une provision de 50 000 euros peut être accordée.
12. Si Mme D... évoque également un coût d'utilisation et de maintenance
de 12 140 euros annuels pour cette maison, elle semble avoir renoncé, dans le dernier état de ses écritures, à solliciter une provision pour ces frais, au demeurant sans lien direct avec les fautes à l'origine de la responsabilité du centre hospitalier.
En ce qui concerne la provision ad litem :
13. Le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ayant ordonné
le 19 novembre 2024 l'expertise médicale requise pour l'évaluation de l'état de Mme A... à sa majorité, Mme D... aura nécessairement à engager, dès lors qu'elle le souhaite,
des frais d'assistance à expertise. Il y a lieu de lui accorder pour ce faire une provision
de 3 000 euros. En revanche, en l'absence de justificatifs pour les autres demandes, celles-ci ne peuvent être accueillies.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Libourne est seulement fondé à demander que la provision complémentaire qu'il a été condamné à verser à Mme A... représentée par Mme D... soit ramenée de 980 359 euros à 424 128 euros pour les préjudices résultant de l'assistance par tierce personne avant le 10 février 2024 et les frais d'adaptation du logement, et que l'appel incident de Mme D... doit être accueilli seulement sur la provision ad litem de 3 000 euros.
Sur les dépens :
15. Mme D... ne saurait demander au juge des référés de se prononcer sur les dépens, qui relèvent du juge du fond, ainsi que l'a justement explicité le juge des référés dans l'ordonnance d'expertise produite au dossier.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
16. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de Mme D... au titre des frais de première instance et d'appel ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La provision complémentaire que le centre hospitalier de Libourne a été condamné à verser à Mme D... pour sa fille C... A... pour les préjudices résultant de l'assistance par tierce personne avant le 10 février 2024 et les frais d'adaptation du logement est ramenée de 980 359 euros à 424 128 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier de Libourne versera à Mme D... une provision
de 3 000 euros au titre des frais d'assistance à expertise à engager pour l'expertise médicale ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif le 19 novembre 2024.
Article 3 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... D..., au centre hospitalier de Libourne et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 28 février 2025.
La juge des référés,
Catherine Girault
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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No 24BX02596