Vu la procédure suivante :
Procédure initiale devant la cour, dans l'instance19BX02855 :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2019 et des mémoires enregistrés les 20 avril 2020, 2 octobre 2020 et 19 janvier 2021, M. B... Van Kote, M. et Mme A... C..., la société civile immobilière de Gorce, l'association Pressac Environnement et l'association Environnement Confolentais et Charlois, représentés par Me Monamy, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2019 par lequel la préfète de la Charente a délivré à la société Energie Charente une autorisation unique pour l'implantation et l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire de la commune d'Hiesse ;
2°) à titre subsidiaire, en cas d'annulation partielle de l'arrêté du 4 mars 2019, de suspendre l'exécution des parties non viciées de l'arrêté, avec toutes conséquences de droit ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Energie Charente la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir contre la décision attaquée ;
- le signataire de l'accord du ministre de l'aviation civile ne disposait pas d'une délégation lui donnant compétence à cet effet ; il n'est pas démontré que la signature de cet accord entrait dans les attributions de la direction de la sécurité de l'aviation civile Sud-Ouest :
- le volet architectural joint à la demande d'autorisation unique ne comportait pas les développements relatifs à l'alimentation en électricité du poste de livraison ; les plans joints à la demande au titre de l'insertion environnementale du projet sont insuffisants dès lors que ne figure pas sur le plan de masse représentant le poste de livraison l'emplacement du câble de raccordement entre celui-ci et le réseau de distribution d'électricité ;
- le pétitionnaire n'a pas suffisamment justifié de ses capacités techniques et financières dans sa demande d'autorisation ;
- la nature des garanties financières de démantèlement et de remise en état auxquelles la société pétitionnaire entend recourir n'a pas été indiquée ;
- l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation unique est insuffisante ; ainsi, les photomontages produits dans le volet paysager de la demande n'ont pas été établis dans des conditions satisfaisantes et représentent insuffisamment l'impact visuel du projet sur les paysages et le patrimoine environnant le projet ; l'étude des chiroptères jointe à la demande d'autorisation unique est entachée d'insuffisance quant aux inventaires des espèces de chiroptères présentes dans la zone d'implantation du projet au regard des recommandations de la Société française pour l'étude et la protection des mammifères ; l'évaluation des impacts du projet sur les chauves-souris a été sous-estimée ; en l'absence d'indication des résultats bruts des prospections, l'étude avifaunistique doit également être considérée comme insuffisante :
- faute de relevé de propriétés, il n'est pas justifié de ce que les avis de tous les propriétaires des terrains concernés par les futures opérations de démantèlement et de remise en état du site ont été sollicités ; le pétitionnaire n'a pas sollicité les avis des propriétaires des parcelles d'implantation des éoliennes et du poste de livraison, ni ceux des propriétaires des parcelles et voies de circulation sous lesquelles un câble du réseau électrique interne doit être enterré ; il appartient au conseil municipal et non au maire d'émettre l'avis quant aux conditions de démantèlement et de remise en état du chemin rural de Bonnezac à Hiesse devant accueillir le poste de livraison ; l'avis du conseil départemental de la Charente ne figure pas au dossier alors que le câble électrique doit traverser la route départementale ;
- le dépôt de la nouvelle version du dossier de demande d'autorisation comportant des modifications substantielles impliquait une nouvelle saisine de l'autorité environnementale ;
- le dossier d'enquête publique était irrégulièrement composé au regard des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'environnement dès lors qu'il ne comportait ni les accords du ministre de la défense et du ministre de l'aviation civile, ni l'avis de l'agence régionale de santé ;
- les services de la zone aérienne de défense n'ont pas été consultés ;
- les conseils municipaux intéressés ont été irrégulièrement consultés ; il n'est pas établi que les communes de Alloue, Ambernac, Benest, Confolens, Châtain et Pressac auraient été consultées tandis que la consultation de la commune d'Hiesse est intervenue dans des conditions irrégulières dès lors qu'aucune note explicative de synthèse n'était jointe aux convocations des conseillers municipaux comme l'impose l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
- l'autorisation unique valant permis de construire méconnaît les dispositions du XI de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement en l'absence de consultation de tous les établissements publics de coopération intercommunale et des communes limitrophes ; les dispositions de l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme qui restreignent le champ d'application de la loi sont illégales et doivent être écartées ;
- les capacités techniques et financières de la société sont insuffisantes ;
- le montant des garanties de démantèlement et de remise en état du site sont insuffisantes ; en s'abstenant d'écarter les dispositions illégales de l'arrêté du 26 août 2011 pour imposer à la société pétitionnaire de constituer des garanties financières de nature à couvrir réellement les frais de démantèlement et de remise en état du site, la préfète a méconnu l'article R. 553-1 du code de l'environnement ; en tout état de cause en ne prévoyant pas un coût unitaire initial d'au moins 64 500 euros par machine, l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'annexe I dudit arrêté, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2020 ;
- les mesures de démantèlement et de remise en état du site sont insuffisantes ; les dispositions prévues à cet effet par l'arrêté du 26 août 2011 sont illégales parce qu'elles émanent d'une autorité incompétente et prévoient des mesures insuffisantes ; la préfète aurait dû écarter l'application de l'arrêté du 26 août 2011 et imposer le démantèlement de la totalité du réseau inter-éolien ; l'arrêté contesté, en ce qu'il n'impose pas l'excavation de la totalité des fondations, ni ne conditionne un éventuel démantèlement partiel des fondations des aérogénérateurs à la production préalable d'une étude, méconnaît les articles R. 515-106 du code de l'environnement et 29 de l'arrêté du 26 août 2011 ;
- le projet méconnaît les règles d'implantation en bordure des routes départementales prévues par l'article 22 du règlement de voirie départementale de la Charente ;
- l'autorisation attaquée méconnaît les articles L. 511-1 et L. 181-3 du code de l'environnement, ainsi que l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dès lors que le projet est de nature à porter atteinte aux paysages et au patrimoine environnant ainsi qu'aux chiroptères et à l'avifaune et ce d'autant plus que ses impacts vont se cumuler avec celui des nombreux autres parcs construits ou en projet dans le secteur, participant ainsi à la saturation du paysage ;
- le dossier de demande ne comporte pas de demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées et d'habitats d'espèces protégées, en l'occurrence les chiroptères et l'avifaune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2020 et un mémoire complémentaire du 6 novembre 2020, la société Energie Charente, représentée par Me Elfassi, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire à la régularisation de l'autorisation en application de l'article L.181-18 du code de l'environnement ;
3°) à ce qu'il soit mis solidairement à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne sont pas recevables à demander l'annulation de la décision contestée dès lors qu'ils ne justifient pas d'un intérêt à agir et d'une qualité pour agir ;
- il appartiendra à la cour, en application des articles R. 311-5 et R. 611-7-1 du code de justice administrative, de prononcer la cristallisation automatique des moyens dans un délai de deux mois à compter de la communication aux parties de son mémoire en défense ;
- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré 6 novembre 2020, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- M. Van Kote, représentant unique des requérants au titre de l'article R. 751-3 du code de justice administrative ne justifie pas d'un intérêt à agir ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un arrêt n°19BX02855 du 2 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, dans son article 1er, modifié et remplacé les premier et deuxième paragraphes de l'article 6 de l'arrêté préfectoral du 4 mars 2019. Dans son article 2, la cour a annulé l'arrêté du 4 mars 2019 de la préfète de la Charente en tant qu'il ne comportait pas la dérogation prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Dans son article 3, la cour a suspendu l'exécution des parties non viciées de l'arrêté du 4 mars 2019 de la préfète de la Charente jusqu'à la délivrance éventuelle de la dérogation prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Dans son article 4, la cour a condamné l'Etat et la société Energie Charente à verser à l'association Pressac Environnement la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin dans son article 5, la cour a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par une décision n°460062, 460088 du 28 avril 2023, le Conseil d'Etat a annulé les articles 2, 3 et 4 de cet arrêt du 2 novembre 2021 et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d'Etat, instance 23BX01217 :
Par des mémoires enregistrés les 26 septembre 2023 et 16 novembre 2013, M. Van Kote, M. et Mme C..., la société civile immobilière de Gorce, l'association Pressac Environnement et l'association Environnement Confolentais et Charlois, représentés par Me Monamy, concluent aux mêmes fins que dans leurs précédentes écritures.
Ils soutiennent que :
- le projet en cause n'a pas fait l'objet d'une concertation publique préalable au sens de l'article 6 de la convention d'Aarhus ;
- l'arrêté est illégal en ce qu'il n'a pas imposé de mesures destinées à compenser la destruction d'individus et d'habitats, en méconnaissance des articles L. 110-1, L. 122-1-1 et L. 511-1 du code de l'environnement ;
- l'arrêté dans sa version modifiée par l'arrêt du 2 novembre 2021 est contraire à l'article R. 515-101 du code de l'environnement et à l'annexe 1 de l'arrêté du 26 août 2011 ;
- ils maintiennent leurs moyens soulevés dans l'instance 19BX02855 quant à l'insuffisance d'étude d'impact et l'absence de demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées et de leurs habitats en ce qui concerne les chiroptères et l'avifaune.
Par des mémoires, enregistrés les 28 juillet 2023 et 23 avril 2024, la société Energie Charente, représentée par Me Elfassi, conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures et porte à 5 000 euros la somme demandée solidairement aux requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens au soutien des conclusions qui n'étaient pas en débat en cassation sont inopérants et que pour le surplus les moyens ne sont pas fondés dès lors que les mesures d'évitement et de réduction sont suffisantes et qu'ainsi aucune dérogation " espèces protégées " n'était nécessaire.
Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2024, la préfète de la Charente, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'aviation civile ;
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;
- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;
- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;
- l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;
- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement modifié par l'arrêté du 22 juin 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabienne Zuccarello,
- les conclusions de M. Sébastien Ellie, rapporteur public,
- et les observations de Me Gargam représentant Mr Van Kote, Mr et Mme C..., l'Association Pressac Environnement, la société civile Immobilière de Gorce, l'Association environnement Confolentais et Charlois et Me Kabra représentant la SAS Energie Charente.
Une note en délibéré présentée par Me Elfassi pour la SAS Energie Charente à été enregistrée le 24 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société Energie Charente a déposé, le 9 novembre 2016, une demande d'autorisation unique, complétée le 25 juillet 2017, en vue de l'implantation et l'exploitation d'un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs d'une hauteur maximale de 180,3 mètres et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune d'Hiesse. Par un arrêté du 4 mars 2019, la préfète de la Charente a délivré l'autorisation sollicitée. M. B... Van Kote, M. et Mme A... C..., la société civile immobilière de Gorce, l'association Pressac Environnement et l'association Environnement Confolentais et Charlois ont demandé à la cour, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 311-5 du code de justice administrative, d'annuler cet arrêté. La cour, par un arrêt n°19BX02855 du 2 novembre 2021, a modifié et remplacé les premier et deuxième paragraphes de l'article 6 de l'arrêté préfectoral du 4 mars 2019, a annulé l'arrêté du 4 mars 2019 de la préfète de la Charente en tant qu'il ne comportait pas la dérogation prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement, a suspendu l'exécution des parties non viciées de l'arrêté du 4 mars 2019 de la préfète de la Charente jusqu'à la délivrance éventuelle de la dérogation prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement, a condamné l'Etat et la société Energie Charente à verser à l'association Pressac Environnement la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans son article 5, a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par une décision n°460062, 460088 du 28 avril 2023, le Conseil d'Etat a annulé les articles 2, 3 et 4 de cet arrêt du 2 novembre 2021 et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Sur l'étendue du litige :
2. Par sa décision du 28 avril 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a seulement annulé les articles 2, 3 et 4 de l'arrêt de la cour. Il résulte du dispositif de cette décision de renvoi du 28 avril 2023, ainsi que des motifs qui en sont le soutien nécessaire, que la cour se trouve ressaisie des seules conclusions de l'association Pressac Environnement relatives à l'arrêté de la préfète de la Charente du 4 mars 2019, en tant qu'il ne comporte pas la dérogation prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Dans ces conditions, l'arrêt de la cour ayant déjà statué sur le surplus des conclusions de l'association et étant devenu irrévocable sur ce point, l'association n'est pas recevable à réitérer ses conclusions qui ne se rattachent pas à la contestation de l'arrêté litigieux " en tant qu'il ne comporte pas de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées ", après renvoi de l'affaire devant la cour, ainsi que le soutient la société Charente Energie en défense.
Sur les fins de non-recevoir :
3. En premier lieu, l'association Pressac Environnement a pour objet, aux termes de l'article 2 de ses statuts : " (...) sur le territoire de la commune de Pressac, ainsi que sur le territoire des communes limitrophes de cette commune, la protection de la faune, de la flore, du patrimoine agricole, du patrimoine bâti, du patrimoine culturel et des paysages, contre toutes les atteintes et nuisances qui pourraient lui être portées, entre autres par l'implantation d'éoliennes et des équipements qui leur sont liés. ". Cet objet, qui est suffisamment précis tant sur le plan matériel que géographique, donne à l'association un intérêt suffisant pour contester l'arrêté d'autorisation unique du 4 mars 2019 qui porte sur une installation susceptible de porter atteinte aux intérêts défendus par cette dernière. La circonstance que M. Van Kote ait été désigné en qualité de représentant unique en application de l'article R. 411-5 du code de justice administrative et qu'il ne justifierait pas d'un intérêt personnel à agir est sans incidence sur la recevabilité de la requête. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'intérêt à agir des autres requérants, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l'absence d'intérêt à agir, doit être écartée.
4. En deuxième lieu, l'article 13 des statuts de l'association Pressac Environnement prévoit que : " Le conseil d'administration donne pouvoir au président et aux membres du Bureau d'agir au nom de l'association dans ses rapports avec les élus, la justice (...). Le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile. Il dispose de la capacité d'ester en justice au nom de l'association devant toutes les juridictions, notamment devant les juridictions administrative, civile et pénale. ". Il suit de là que M. Van Kote, président de l'association, avait qualité pour former, au nom de l'association, un recours contre l'autorisation unique du 4 mars 2019. Par suite, la fin de non-recevoir opposée sur ce point, qui n'est pas fondée, doit être écartée.
Sur l'absence de demande de dérogation pour la destruction d'espèces protégées :
5. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I.- Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : /1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces (...) 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces (...) 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (...) ". D'après l'article L. 411-2 du même code : " I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (...) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (...) c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique (...) ".
6. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés à l'article L. 411-2 du code de l'environnement, parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.
7. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres, d'oiseaux, d'amphibiens ou de reptiles figurant sur les listes fixées par les arrêtés des 23 avril 2007, 29 octobre 2009 et 8 janvier 2021, impose d'examiner si l'obtention d'une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l'espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l'applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l'état de conservation des espèces protégées présentes.
8. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ". Pour apprécier si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé pour justifier la nécessité d'une telle dérogation, le juge administratif tient compte des mesures complémentaires d'évitement et de réduction des atteintes portées à ces espèces, prescrites, le cas échéant, par l'administration ou par le juge lui-même dans l'exercice de ses pouvoirs de pleine juridiction.
En ce qui concerne l'avifaune :
9. S'il est constant que contrairement aux autres espèces identifiées, les effectifs de grues centrées en survol migratoire sont conséquents, ce risque a été pris en considération par le pétitionnaire par le choix des machines présentant une hauteur de bas de pale et de haut de pale importante, l'orientation du parc légèrement dans le sens de la migration et surtout l'espacement important laissé entre les machines a minima de 425 mètres, lesquels permettront de réduire le risque de collision à un niveau très faible. L'effet barrière plus impactant en cas de conditions météorologiques défavorables sera également réduit à l'échelle locale du fait de cet espacement et de cette orientation ainsi que du fait de la localisation des machines en milieu ouvert permettant une meilleure visibilité, alors en outre que l'espèce est considérée comme faiblement sensible au risque de mortalité par éoliennes. En l'absence d'autres parcs éoliens dans une zone de 5 kilomètres autour du projet, aucun impact cumulé significatif n'est attendu. Par ailleurs, les études réalisées n'ont pas permis d'identifier de site de stationnement ou halte de grues cendrées à proximité du projet, la zone présentant pour cette espèce ainsi que pour le milan noir et le milan royal essentiellement une zone de survol, éventuellement de chasse et halte migratoire occasionnelle. Il résulte de l'étude d'impact, sans que cela soit utilement contesté par les requérants, que la destruction de 420 mètres de haies principalement de haies basses, par trouées ponctuelles, pour permettre l'accès aux éoliennes, n'affectera qu'assez faiblement la disponibilité des habitats pour l'avifaune. En outre, les requérants ne produisent pas d'éléments permettant de mettre en doute les conclusions de l'étude selon lesquelles la réalisation des travaux de coupes en dehors de la période de reproduction, rendra anecdotique l'éventuelle destruction de nichées ou d'individus. S'il résulte de l'instruction que, parmi les oiseaux nicheurs, l'œdicnème criard utilise possiblement la zone pour se reproduire et que le busard Saint-Martin utilise l'aire d'étude immédiate pour les déplacements et la recherche alimentaire et se reproduit à 1 400 mètres au sud de l'aire d'étude immédiate, les effectifs relevés pour ces espèces sont très faibles et il ne résulte pas de l'instruction que le fonctionnement des éoliennes aurait des incidences autres que négligeables sur ces espèces. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que le projet en cause présente un risque suffisamment caractérisé de destruction d'individus ou d'habitats sensibles s'agissant de l'avifaune.
En ce qui concerne les chiroptères :
10. Il résulte de l'instruction et notamment de l'étude d'impact qu'a été relevée sur le site la présence avérée d'une quinzaine d'espèces de chiroptères considérées comme étant " quasi menacée " sur la liste rouge France dont la pipistrelle de Nathusius, la noctule de Leisler, le murin de Bechstein, la noctule commune, le grand Rhinolophe, le minioptère de Schreibers étant quant à lui considéré comme étant " Vulnérable ". Au demeurant la révision de cette liste rouge France en 2017 a conduit à classer la pipistrelle commune et la serotine commune, espèces observées sur le site selon l'étude d'impact, en catégorie " quasi menacée ", de même que la noctule commune est devenue " Vulnérable ". Ces espèces sont, pour certaines, assez rares, rares voire très rares en Poitou Charente. En outre leur activité dans la zone d'implantation potentielle a été estimée comme étant moyenne à forte pour la partie centrale, avec un taux d'activité très fort pour la pipistrelle de Nathusius, la pipistrelle de Kulh, la pipistrelle commune, les oreillards indeterminés et la barbastelle d'Europe. Le taux d'activité est également considéré comme moyen pour la noctule commune désormais classée comme étant " vulnérable ". Cette même étude d'impact relève que le contexte très bocager ainsi que les boisements à proximité, rendent le site très attractif pour les chiroptères. Il résulte également de la même étude d'impact que pour le groupe des noctules, des pipistrelles et pour la serotine commune, la sensibilité aux risques de collision et de barotraumatisme est qualifiée de moyenne à forte. Il résulte encore de cette étude d'impact que les éoliennes E1 et E4 seront implantées à proximité de territoire de chasse favorables aux chiroptères. Enfin, l'étude d'impact évoque la destruction de 420 mètres de haies et de quatre arbres potentiellement favorables au gîte des chiroptères.
11. La société pétitionnaire a prévu des mesures d'évitement et de réduction de l'impact du projet sur le milieu naturel, lesquelles sont reprises dans l'arrêté préfectoral contesté, notamment lors de l'abattage des quatre arbres potentiellement favorables à l'habitat des chiroptères, en s'abstenant de réaliser des travaux de nuit, en localisant les implantations éloignées des secteurs de chasse, et en mettant en place un système d'asservissement programmé et en prenant des mesures spécifiques lors de la destruction des arbres en cas d'utilisation avérée par les espèces. Si ces mesures d'évitement et de réduction peuvent conduire à regarder le risque d'atteinte aux habitats comme étant insuffisamment caractérisé, toutefois, eu égard à la densité de chiroptères sur la zone d'implantation potentielle évaluée à 40 000 contacts sur la période de prospection, à leur activité sur le site majoritairement forte, à la sensibilité forte des espèces avérées à l'éolien, aux caractéristiques peu contraignantes des mesures de bridage, à l'implantation des éoliennes à une distance de moins de 100 mètres de bois ou de haies favorables au surplus dans le territoire de chasse des chiroptères pour deux d'entre elles, ces mesures d'évitement et de réduction ne permettent pas de diminuer le risque pour certaines espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé. Par suite, la pétitionnaire était tenue de présenter, pour la réalisation de son projet de parc éolien, un dossier de demande de dérogation aux interdictions de destruction d'espèces protégées prévues à l'article L. 411-1 du code de l'environnement et l'autorisation contestée est illégale en tant qu'elle ne comporte pas cette dérogation.
Sur la mise en œuvre de l'article L. 181-18 du code de l'environnement :
12. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I.- Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : (...) 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (...)".
13. En application de ces dispositions, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêt pour permettre à la société Energie Charente de produire une autorisation modificative en vue de la régularisation du vice mentionné aux points 10 et 11 ci-dessus. Il y a également lieu de suspendre l'exécution de la partie non viciée de l'arrêté, jusqu'à la délivrance éventuelle de la dérogation requise.
DECIDE :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. B... Van Kote, M. et Mme A... C..., la société civile immobilière de Gorce, l'association Pressac Environnement et l'association Environnement Confolentais et Charlois, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt pour permettre à la société Energie Charente de notifier le cas échéant à la cour une mesure de régularisation de l'illégalité mentionnée au point 8 du présent arrêt.
Article 2 : L'exécution des parties non viciées de l'arrêté du 4 mars 2019 de la préfète de la Charente est suspendue jusqu'à la délivrance éventuelle de la dérogation prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... Van Kote, désigné en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, au ministre de la transition écologique et à la société Energie Charente.
Une copie en sera adressée au préfet de la Charente.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Zuccarello, présidente-rapporteure,
M. Nicolas Normand, président assesseur,
Mme Clémentine Voillemot, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La présidente rapporteure,
Fabienne ZuccarelloLe président-assesseur
Nicolas Normand
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne à la ministre de la transition de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX01217