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13/03/2025 | FRANCE | N°22BX02868

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 2ème chambre, 13 mars 2025, 22BX02868


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la société Electricité Réseau distribution France (ENEDIS) à leur verser une somme de 11 690,35 euros en réparation des préjudices subis du fait de la réalisation de travaux sur la voie publique devant la maison dont ils sont propriétaires à Pau.



Par un jugement n° 2000111 du 28 septembre 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.



Procéd

ure devant la cour :



Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 novembre 2022, 3 avril 2024 et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la société Electricité Réseau distribution France (ENEDIS) à leur verser une somme de 11 690,35 euros en réparation des préjudices subis du fait de la réalisation de travaux sur la voie publique devant la maison dont ils sont propriétaires à Pau.

Par un jugement n° 2000111 du 28 septembre 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 novembre 2022, 3 avril 2024 et

4 décembre 2024, M. et Mme C..., représentés par Me Paulian, demandent à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Pau ;

2°) de condamner la société ENEDIS à leur verser les sommes de 18 007,55 euros au titre du préjudice matériel, 10 000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance et 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- bien que potentiels bénéficiaires des lignes électriques enfouies, ils sont tiers aux travaux exécutés en 2011 sur la voie publique par la société ETPM pour le compte d'ENEDIS ;

- l'encastrement d'un boîtier électrique dans leur mur a d'abord généré des difficultés d'ouverture de leur portail électrique en 2013, puis est à l'origine de la fissuration en 2016 du poteau soutenant ce portail, qui a nécessité une reprise de la maçonnerie ;

- le lien de causalité est établi par l'expertise amiable contradictoire diligentée par leur assureur en 2017 ;

- ils ont fait actualiser les devis de réparation des dommages matériels ;

- leur créance n'est pas prescrite dès lors qu'ils n'ont eu une connaissance suffisante de l'origine du dommage qu'en décembre 2016.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, la société ENEDIS représentée par Me Rousseau, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que la société ETPM soit condamnée à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, et demande à la cour de mettre à la charge solidaire de M. et Mme C..., ou à celle de la société ETPM, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- la demande est " irrecevable " du fait de l'acquisition de la prescription quinquennale applicable en matière extra-contractuelle, dès lors que les dommages ont été constatés non en 2016, date de la déclaration de sinistre, mais dès 2013 ;

- la prescription quadriennale applicable en matière de travaux publics est également acquise, pour la même raison ;

- c'est à bon droit que le tribunal a estimé qu'au regard de l'incertitude sur la date d'apparition des désordres, le lien de causalité n'était pas établi ;

- le mur date de 1870 et le portail de 1994 ; au regard de leur ancienneté, rien n'établit que les fissures n'auraient pas été présentes avant les travaux, ni que les pannes ne soient pas liées à l'ancienneté du matériel mis en place, alors que les requérants ne se plaignent plus de limitations d'ouvertures depuis le changement de vérin en 2016 ;

- subsidiairement les nouveaux devis communiqués comportent des améliorations de prestations, et les préjudices moral et de jouissance, considérablement augmentés dans leur montant en appel, ne sont pas justifiés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Paulian, représentant M. et Mme C..., et F..., représentant la société ENEDIS.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... sont propriétaires d'une maison d'habitation au 47 avenue Trespoey à Pau, à laquelle on accède par un portail électrique à deux vantaux donnant sur une avant-cour. Des travaux de réfection d'enfouissement des conduites d'électricité et d'eau ont été réalisés sur la voie publique au printemps 2011 par la société Entreprise de Travaux Publics Multiples (ETPM), pour le compte de la société ENEDIS. A la suite de difficultés d'ouverture du portail constatées par M. C... en 2013, des entreprises sont intervenues pour un diagnostic en septembre 2013, pour le remplacement d'un roulement à bille et la consolidation de la plaque au sol du vantail gauche en février 2014, pour un échange standard du vérin en août 2014, suivi d'une nouvelle dépose et remplacement du vérin et d'un câble en mars 2016, et enfin pour un devis de réparation des piliers du portail en décembre 2016, à l'occasion duquel l'entreprise atteste avoir constaté une importante fissure dans la maçonnerie au-dessus du coffret de comptage électrique encastré dans le mur de la propriété pour la société ENEDIS.

2. M. et Mme C... ont alors déclaré un sinistre à leur assureur protection juridique, qui a diligenté une expertise amiable contradictoire avec la commune, ENEDIS et la société ETPM, réalisée en avril 2017. Ils ont parallèlement adressé une réclamation indemnitaire à la commune de Pau le 19 décembre 2016. Puis ils ont assigné le 9 mars 2018 la société ENEDIS devant le tribunal de grande instance de Pau, qui s'est déclaré incompétent par ordonnance du juge de la mise en état du 12 septembre 2019. Ils ont alors adressé une réclamation préalable à la société ENEDIS le 1er octobre 2019 et saisi le 16 janvier 2020 le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à la condamnation de cette société à leur verser une somme totale de

11 690,35 euros. Ils relèvent appel du jugement du 28 septembre 2022 qui a rejeté leur demande.

Sur l'exception de prescription :

3. Si la société ENEDIS invoque à la fois la prescription quadriennale et la prescription quinquennale, les conclusions des époux C... ne sont pas dirigées contre l'une des collectivités ou établissements publics visés par la loi du 31 décembre 1968. Par suite la prescription ne peut qu'être examinée au regard des dispositions de droit commun. Selon l'article 2224 du code civil résultant de la loi du 17 juin 2008 : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". Aux termes de l'article 2241 du code civil : " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. / Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ". L'article 2231 du même code précise : " L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. ". Enfin l'article 2239 du même code dispose : " La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ". Il résulte des dispositions précitées que la prescription qu'elles instituent court à compter de la manifestation du dommage, c'est-à-dire de la date à laquelle la victime a une connaissance suffisamment certaine de l'étendue du dommage, quand bien même le responsable de celui-ci ne serait à cette date pas encore déterminé.

4. Si la date d'apparition des fissures sur le mur et le pilier soutenant le portail ne résulte pas clairement de l'instruction, la première constatation certaine a été effectuée en décembre 2016 par l'entreprise consultée pour le réglage du mécanisme d'entrainement du vantail ouest. A supposer même que l'on retienne comme point de départ de la prescription la première intervention d'une entreprise pour panne du portail électrique, le 10 septembre 2013, le délai de cinq ans n'était pas expiré lors de l'assignation en justice de la société ENEDIS

le 9 mars 2018 devant le tribunal de grande instance de Pau. L'ordonnance d'incompétence du juge de la mise en état du 12 septembre 2019 a fait courir un nouveau délai de cinq ans, qui n'était pas expiré lorsque les époux C... ont saisi le tribunal administratif le 16 janvier 2020. Par suite, la prescription n'était pas acquise.

Sur la responsabilité de la société ENEDIS :

5. Lorsqu'un immeuble subit des dommages du fait de l'exécution de travaux publics entrepris pour le compte d'une collectivité publique, le tiers propriétaire de cet immeuble est en droit de réclamer la réparation de ces dommages soit au maître d'ouvrage, soit à l'entreprise qui a été chargée des travaux par la collectivité maître d'ouvrage, soit à l'un et l'autre solidairement. Le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur sont responsables des dommages causés à l'immeuble, même en l'absence de faute, dès lors qu'un lien de causalité est établi entre ces dommages et les travaux. En l'espèce, M. C..., en sa qualité de propriétaire d'un local jouxtant la voie publique sur laquelle les travaux ont été réalisés, a la qualité de tiers par rapport à ces travaux publics et est en droit d'en réclamer la réparation à la société ENEDIS, en charge de ces travaux.

6. Il résulte de l'instruction, et notamment des photographies produites au dossier, qu'à l'occasion des travaux réalisés sur la voie publique, la société ETPM agissant pour le compte d'ENEDIS a foré le mur de la propriété de M.et Mme C... pour y encastrer deux coffrets de comptage électrique, à proximité immédiate du poteau supportant le portail électrique. Le procès-verbal de constatations des experts réalisé le 3 mai 2017 indique " la présence d'une fissuration de 1 centimètre passant par la partie haute du coffret encastré et générant une bascule du pilier ". Ils en concluent unanimement que " le porte à faux de la porte en fer forgé provoque une charge sur le poteau maçonné qui a abouti à sa bascule. " L'expert désigné par l'assureur de protection juridique s'est borné à indiquer que " la faiblesse présumée qui est occasionnée par le percement du mur lors de la mise en place du coffret parait être un phénomène en lien de causalité avec la casse de la maçonnerie " tout en relevant que " la société ETPM avance d'autres travaux de terrassement pouvant être mis en cause ", sans donner aucune précision ni opinion sur ces autres travaux. Il ressort cependant des observations de Mme C... sur le procès-verbal des constatations que si des travaux privés ont été réalisés, ils n'ont occasionné aucun percement du mur. La circonstance que le mur aurait été construit, comme la propriété, vers 1870 n'est pas de nature à démontrer qu'avant les travaux litigieux, il aurait été affecté de fissures en affectant la stabilité. De même, il ne résulte pas de l'instruction que l'ancienneté du matériel de commande du portail installé en 1994, dont les sociétés consultées ont dit ne pouvoir assurer le remplacement à l'identique, serait la cause des pannes à répétition constatées. Dans ces conditions, alors que la société ETPM, mise en cause, n'a avancé aucune autre explication plausible, et nonobstant les hésitations et précautions de l'expert de l'assureur de protection juridique notant que la date de survenance des dommages ne pouvait être exactement déterminée, le lien de causalité entre l'installation des coffrets en litige dans le mur et les pressions exercées sur le vérin commandant l'ouverture du portail doit être regardé comme établi.

Sur les préjudices :

7. Lorsqu'un dommage causé à un immeuble engage la responsabilité d'une collectivité publique maître d'ouvrage ou de l'entreprise qu'elle a chargée de la réalisation des travaux, le propriétaire peut prétendre à une indemnité couvrant, d'une part, les troubles qu'il a pu subir et, d'autre part, le coût des travaux de réfection.

8. Il résulte de l'instruction que M. C... a exposé des frais de réparation de son portail pour un montant total de 3 643,20 euros. Le coût de la reprise de la maçonnerie du poteau affaissé et de son pendant était initialement évalué à 4 884 euros en décembre 2016, somme à laquelle il convient d'ajouter la dépose et repose du portail qu'il convient d'évaluer à 600 euros. Si M. C... a entendu actualiser les coûts en appel en présentant deux nouveaux devis des

5 décembre 2022 et 3 avril 2024, il n'explique pas pourquoi il n'aurait pas pu réaliser des travaux dès 2017 après le constat de la fissuration importante de la maçonnerie, et les prestations supplémentaires n'apparaissent pas justifiées. Dans ces conditions, il y a lieu d'arrêter le montant du préjudice matériel à 9 127,20 euros.

9. Pour demander une somme de 10 000 euros au titre d'un préjudice moral et de jouissance, M. et Mme C... font valoir une atteinte au standing de la maison et un risque d'intrusion dans la propriété, qui ne sont pas établis. S'agissant de la " nuisance d'usage ", il peut leur être allouée une somme de 500 euros au titre des troubles subis dans leurs conditions d'existence.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de l'augmentation des prétentions en appel, qu'il y a lieu de condamner la société ENEDIS à verser à M. et Mme C... la somme de 9 627,20 euros en réparation de leurs préjudices.

Sur les conclusions d'appel en garantie :

11. La société ENEDIS soutient que la société ETPM, à qui elle avait confié la réalisation des travaux litigieux, doit être condamnée à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre. Toutefois, les extraits de contrat qu'elle produit ne permettent pas de déterminer si les conditions d'une responsabilité contractuelle sont remplies, alors notamment qu'il n'est pas allégué que le marché en cause n'aurait pas fait l'objet d'une réception définitive. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société ENEDIS une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme C... sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la société ENEDIS au même titre ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 28 septembre 2022 est annulé.

Article 2 : La société ENEDIS est condamnée à verser à M. et Mme C... la somme

de 9 627,20 euros en réparation de leurs préjudices.

Article 3 : La société ENEDIS versera à M. et Mme C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et Mme E... B... épouse C..., à la société ENEDIS et à la société ETPM. Copie en sera adressée à la commune de Pau.

Délibéré après l'audience du 18 février 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Sabrina Ladoire, présidente-assesseure,

M. Antoine Rives, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2025.

La présidente-assesseure,

Sabrina LadoireLa présidente, rapporteure

Catherine D...

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22BX02868


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02868
Date de la décision : 13/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : PAULIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-13;22bx02868 ?
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