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13/03/2025 | FRANCE | N°23BX00224

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 2ème chambre, 13 mars 2025, 23BX00224


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Pau, à titre principal, de condamner la société Verdier à lui verser la somme globale de 58 151,19 euros en réparation des préjudices subis à la suite des travaux de restauration de l'église de la commune de Mauléon Barousse et du fait de l'écoulement des eaux pluviales en provenant.



Par un jugement n° 2002641 du 30 novembre 2022, le tribunal administratif de Pau a condamné la société Verdier à l

ui verser 667,50 euros en réparation de son préjudice et 1 000 euros au titre des dispositions de l'ar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Pau, à titre principal, de condamner la société Verdier à lui verser la somme globale de 58 151,19 euros en réparation des préjudices subis à la suite des travaux de restauration de l'église de la commune de Mauléon Barousse et du fait de l'écoulement des eaux pluviales en provenant.

Par un jugement n° 2002641 du 30 novembre 2022, le tribunal administratif de Pau a condamné la société Verdier à lui verser 667,50 euros en réparation de son préjudice et 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 janvier 2023 et le 25 septembre 2024, Mme C..., représentée par Me Kremer, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Pau ;

2°) de condamner la société Verdier à lui verser la somme globale de 30 917,13 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge de la société Verdier une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle subit un dommage du fait des travaux de rénovation de l'église de la commune, l'insuffisance de protection de sa toiture ayant entraîné des infiltrations rendant sa maison inhabitable ; elle a la qualité de tiers par rapport à ces travaux sur l'église voisine, et son dommage est direct, certain et anormal ;

- le préjudice matériel a été évalué par l'expertise à 27 499,63 euros mais selon un devis de l'entreprise Bati'Deco les travaux nécessaires pour remettre l'habitation en état s'élèveraient à 54 733,69 euros, cette somme devant être la référence pour l'indemnisation ; il n'est pas possible de refaire partiellement l'installation électrique et un simple lavage des murs ne suffit pas à réparer la gravité des dégâts ;

- c'est à tort que le tribunal lui a refusé, sans motiver sa position, toute indemnisation du préjudice de jouissance, alors qu'elle n'a pu utiliser sa maison de vacances depuis 2009 ; pour la période du 1er septembre 2009 au 1er avril 2015, 55 mois de privation de jouissance doivent être indemnisés à hauteur de 22 000 euros ;

- le préjudice total s'élève ainsi à 49 499,63 euros dont il convient de déduire la somme de 6 582,50 euros versée par son assureur et la provision de 12 000 euros versée par

la SARL Verdier en exécution d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif

de Pau ;

- c'est à tort que le tribunal a jugé qu'elle aurait commis une faute dans la gestion de son bien de nature à exonérer l'entreprise fautive de 30 % de sa responsabilité ; la date de déclaration du sinistre est sans effet sur le dommage, et elle n'avait pas les moyens financiers d'engager de lourds travaux ;

- l'équité s'oppose à ce qu'elle conserve la charge des frais exposés devant la juridiction judiciaire.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2023, la SARL Entreprise Verdier, représentée par Me Laborde, demande à la cour :

1°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser à Mme C... une somme de 667,50 euros et une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête et de confirmer intégralement le jugement ;

3°) de mettre à la charge de Mme C... une somme de 2 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- le lien de causalité entre les désordres et ses travaux est contestable ;

- c'est à bon droit que le tribunal a retenu une exonération de responsabilité à hauteur de 30 % au regard du délai de déclaration du sinistre et du retard de la victime à entreprendre les travaux de réfection ; la maison était vétuste et laissée à l'abandon, et toutes les dégradations ne sont pas imputables à la société Verdier, alors que l'expert judiciaire a noté que des travaux de pompage de l'eau stagnante et d'assèchement de la maison auraient dû être réalisés dès la constatation des dommages ;

- le devis produit par Mme C... n'est pas justifié dans l'importance des prestations proposées, et il y a lieu de s'en tenir à l'estimation de l'expert ; le préjudice de jouissance n'est pas démontré.

Par ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée

au 7 octobre 2024.

Un nouveau mémoire a été présenté pour Mme C... sous forme non dématérialisée le 13 décembre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Charlotte Isoard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... est propriétaire sur le territoire de la commune de Mauléon Barousse (Hautes-Pyrénées) d'une habitation jouxtant l'église. Cet édifice a fait l'objet en décembre 2007 d'importants travaux de restauration, portant notamment sur la toiture et le crépissage des murs, confiés par la commune à l'entreprise Verdier. Le 5 décembre 2009, Mme C... a déclaré à son assureur un sinistre résultant d'infiltrations depuis sa toiture, affectant les tuiles, les murs, plafonds et planchers des pièces jouxtant l'église et leur mobilier. Un bâchage provisoire a été effectué et, après expertise sommaire, l'assureur a versé en février 2010 une indemnité de 6 582,50 euros. Mme C... a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes d'une demande d'expertise au contradictoire de la SARL Verdier. L'expert désigné par ordonnance du 6 août 2013 a déposé son rapport le 21 janvier 2014, qui conclut à l'imputabilité des dommages aux travaux exécutés sur l'église. Mme C... a obtenu par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau du 7 janvier 2015 une provision de 12 000 euros versée par la société Verdier, sa demande à l'encontre de la commune ayant été regardée comme prescrite. Elle relève appel du jugement du 30 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Pau a limité au fond la condamnation complémentaire de la société Verdier à réparer les dommages subis à la suite de ces travaux à hauteur d'une somme de 667,50 euros, et la société Verdier forme appel incident en contestant cette condamnation.

Sur la régularité du jugement :

2. Si la requérante reproche aux premiers juges de n'avoir pas motivé leur position sur son préjudice de jouissance, le point 13 du jugement indique que " Par la seule production d'une annonce relative à la mise en location d'un bien immobilier " similaire ", parue sur le site " leboncoin.fr ", Mme C..., dont la résidence principale se situe à Toulouse, n'apporte nullement d'éléments permettant de considérer qu'elle aurait subi une perte de loyer ou de jouissance de son bien, a fortiori d'un montant de 22 000 euros. " Une telle motivation répond aux exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative, et le jugement n'est pas entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le principe de la responsabilité :

3. Même en l'absence de faute, le maître d'ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d'œuvre et l'entrepreneur chargés des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution de travaux publics, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Il appartient aux tiers à une opération de travaux publics qui entendent obtenir réparation des dommages qu'ils estiment avoir subis à cette occasion d'établir le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.

4. Il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise judiciaire et des photographies produites, que l'expert a constaté la présence, sur la partie de la toiture de l'immeuble de Mme C... jouxtant l'église communale, seule affectée par des infiltrations, d'" un solin en mortier constitué par de l'enduit du mur de l'église démuni de zinguerie, donc imparfaitement étanche, et présentant quelques vides au droit des tuiles canal de couverture ", des " tuiles de couvert cassées " et " de nombreux encombrements des tuiles de courant, par du mortier de l'enduit du mur de l'église ". L'expert a considéré que " ces trois désordres étaient de nature à favoriser des pénétrations d'eau par cette partie de la couverture et à l'évidence proviennent d'un défaut de protection de cette couverture par l'entreprise Verdier, dont la fin des travaux de ravalement se situerait le 14 décembre 2007 ". Il a également considéré que la vétusté de la toiture n'avait pas contribué aux désordres. Il en a déduit enfin que les infiltrations " résultent de l'absence de protection sérieuse par l'entreprise Verdier ayant endommagé la couverture en tuiles rendue non étanche, et de la réalisation d'un solin insuffisant ". S'il a ensuite déploré que le bâchage provisoire de la toiture, au demeurant tardif, n'ait pas été accompagné d'un pompage de l'eau stagnant à l'intérieur de l'habitation et d'un assèchement des murs, parquets et plafonds, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause le lien de causalité entre les dommages et les travaux réalisés sur l'église contiguë, mais ont été à juste titre pris en compte par les premiers juges pour retenir une négligence de la victime de nature à avoir aggravé les dommages, justifiant une exonération de la responsabilité de la société Verdier à hauteur de 30 %. La circonstance que Mme C... n'ait pas eu les moyens financiers de réparer immédiatement ne peut être invoquée, alors qu'un emprunt aurait pu être envisagé et que le constat des dommages impliquait des mesures urgentes pour en éviter l'aggravation. Dans ces conditions, ni la société Verdier ni Mme C... ne sont fondées à remettre en cause le partage de responsabilité opéré par le tribunal.

En ce qui concerne les préjudices :

S'agissant des préjudices matériels :

5. La maison de Mme C..., très ancienne au vu des photographies produites, était vétuste et la requérante, si elle entend la remettre en état, ne saurait faire supporter à la société Verdier le coût des améliorations envisagées dans un devis de l'entreprise BatiDéco

pour 54 733,69 euros. Ainsi que l'ont à juste titre estimé les premiers juges, il y a lieu de retenir l'évaluation faite par l'expert à 27 499,63 euros, soit après application du partage de responsabilité, un préjudice indemnisable de 19 250 euros, dont il y a lieu de déduire la somme de 6 582,50 euros versée par l'assureur de l'intéressée. Le préjudice à mettre à la charge de l'entreprise Verdier s'établit donc à la somme de 12 667,50 euros.

S'agissant du préjudice de jouissance :

6. Mme C... fait valoir qu'elle se rendait en vacances avec ses enfants dans cette maison, devenue inhabitable. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à établir l'état antérieur de la maison ni la régularité de cette fréquentation, alors qu'elle n'a constaté les dommages qu'en décembre 2009, deux ans après la fin des travaux sur l'église voisine. Dans ces conditions, la seule référence au prix de location d'un logement vu sur internet, dont le caractère comparable n'est pas établi, ne saurait justifier de la réalité d'un préjudice de jouissance.

7. Il résulte de ce qui précède que la somme que la société Verdier doit être condamnée à verser doit être arrêtée à 12 667,50 euros, sous déduction de la provision qu'elle a déjà versée à Mme C... à hauteur de 12 000 euros. Par suite, il n'y a lieu de réformer le jugement qu'en tant qu'il s'est borné à condamner au fond la société Verdier à verser la somme de 667,50 euros.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La société Verdier est condamnée à verser à Mme C... une somme

de 12 667,50 euros, sous déduction de la provision de 12 000 euros déjà versée.

Article 2 : Le jugement du 30 novembre 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire à

l'article 1er.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et à la SARL Entreprise Verdier.

Copie en sera adressée à la commune de Mauléon Barousse.

Délibéré après l'audience du 18 février 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Sabrina Ladoire, présidente-assesseure,

M. Antoine Rives, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2025.

La présidente-assesseure,

Sabrina Ladoire

La présidente, rapporteure

Catherine B...

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23BX00224 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00224
Date de la décision : 13/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : KREMER CHRISTOPH

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-13;23bx00224 ?
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