La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2025 | FRANCE | N°23BX01272

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 09 avril 2025, 23BX01272


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision orale de non-titularisation qui lui a été opposée par la secrétaire de la division des examens et des concours postérieurement à la réunion du jury académique de l'évaluation de la qualification professionnelle, ainsi que la décision du 2 septembre 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de La Réunion a refusé de la titulariser.

Par un jugement n° 2001100 du 21 février 202

3, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté cette demande.

Procédure devant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision orale de non-titularisation qui lui a été opposée par la secrétaire de la division des examens et des concours postérieurement à la réunion du jury académique de l'évaluation de la qualification professionnelle, ainsi que la décision du 2 septembre 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de La Réunion a refusé de la titulariser.

Par un jugement n° 2001100 du 21 février 2023, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai et 8 septembre 2023, Mme B..., représentée par Me Gardien, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 février 2023 du tribunal administratif de La Réunion ;

2°) d'annuler la décision orale de non-titularisation qui lui a été opposée par la secrétaire de la division des examens et des concours ;

3°) d'annuler la décision du 2 septembre 2020 de la rectrice de l'académie de La Réunion ;

4°) d'enjoindre au recteur de l'académie de La Réunion de prononcer sa titularisation ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a relevé l'incompétence négative entachant la décision de la rectrice du 2 septembre 2020 sans toutefois en tirer les conséquences ; le jugement est dès lors affecté d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif ;

- le tribunal, après avoir relevé les éléments en faveur de sa titularisation, n'en a pas tiré les conséquences ; le jugement est dès lors affecté d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif ;

- la décision orale de non-titularisation est entachée d'incompétence de son auteur ;

- la décision orale de non-titularisation n'est pas motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article l. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision orale de non-titularisation n'a pas été prise à l'issue d'une procédure contradictoire ;

- la rectrice s'est crue à tort liée par l'avis défavorable du proviseur de lycée ; sa décision est ainsi entachée d'incompétence négative ;

- la décision de la rectrice a été prise à la suite d'une procédure irrégulière, cette dernière ayant estimé que l'avis défavorable du lycée faisait obstacle à sa titularisation ;

- la décision de la rectrice n'a pas été procédée d'une procédure contradictoire ;

- le refus de la titulariser est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'avis du proviseur ne pouvait être pris en compte pour évaluer sa manière de servir ; en effet, son auteur n'était pas présent dans l'établissement durant l'année de stage et ne pouvait donc pas l'évaluer ; cet avis constitue en réalité une sanction disciplinaire déguisée et comporte des reproches qui n'avaient jamais été formulés auparavant ;

- aucune pièce du dossier ne démontre que la décision émanerait de la commission de titularisation EQP ;

- aucune pièce ne démontre son passage devant cette commission.

Par un mémoire enregistré le 26 juin 2024, le recteur de l'académie de La Réunion conclut au rejet de la requête de Mme B....

Il soutient que les moyens invoqués par l'appelante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 27 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 septembre 2024.

Par un courrier du 17 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office.

Des observations ont été présentées pour Mme B... le 20 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;

- l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires ;

- l'arrêté du 22 décembre 2014 fixant les modalités d'accomplissement et d'évaluation du stage des maîtres contractuels et agréés à titre provisoire des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,

- les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public,

- et les observations de Me Castillo Marois, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Après avoir exercé, à partir de novembre 2016, les fonctions de maître contractuelle au lycée professionnel privé Saint-François Xavier à Saint-Denis, Mme B... a été admise à la session 2019 du concours d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel dans la discipline " sciences et techniques médico-sociales ". Elle a été affectée en qualité de professeure stagiaire dans l'académie de La Réunion, au sein du lycée professionnel privé Saint-François Xavier. A l'issue d'un entretien en date du 10 juillet 2020, le jury académique de l'évaluation de qualification professionnelle n'a pas proposé sa titularisation et a émis un avis favorable à un renouvellement de son stage. Au cours de l'été 2020, Mme B... a été informée oralement par la secrétaire de la division des examens et des concours du rectorat de l'académie de La Réunion de ce qu'elle ne serait pas titularisée. Par une décision du 2 septembre 2020, la rectrice de l'académie de La Réunion a opposé à Mme B... un refus de titularisation et l'a autorisée à effectuer une seconde année de stage. Mme B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la " décision orale de non-titularisation " opposée par la secrétaire d'un service du rectorat postérieurement à la réunion du jury académique, ainsi que la décision du 2 septembre 2020 de la rectrice de l'académie de La Réunion. Elle relève appel du jugement du 21 février 2023 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Mme B... fait valoir que le tribunal, après avoir constaté que la décision de la rectrice de l'académie de La Réunion du 2 septembre 2020 était entachée d'une incompétence négative, n'a pas prononcé l'annulation de cette décision. Toutefois, le tribunal a indiqué, au point 5 de son jugement, que Mme B... ne pouvait utilement invoquer les vices propres entachant cette décision, et a ainsi écarté ce moyen comme inopérant. Contrairement à ce que soutient la requérante, le jugement n'est donc pas entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif.

3. La requérante soutient également que le tribunal, après avoir relevé les éléments en faveur de sa titularisation, n'en a pas tiré les conséquences. Le tribunal a cependant écarté, au point 11 de son jugement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant l'avis du jury académique. Sur ce point, le jugement n'est donc pas davantage entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif.

4. Enfin, la critique de la réponse des premiers juges aux moyens de la requérante relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

5. Ainsi qu'il a été dit au point 1, lors d'un échange téléphonique durant l'été 2020, une secrétaire des services du rectorat de l'académie de la Réunion a indiqué à Mme B... qu'elle ne serait pas titularisée. Cette simple information sur le sens de l'avis conforme émis par le jury académique ne constitue pas un acte décisoire susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de la demande de première instance tendant à l'annulation de cette prétendue " décision orale de non titularisation " étaient irrecevables. Mme B... n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ces conclusions.

Sur la légalité de la décision de non-titularisation de la rectrice de l'académie de La Réunion du 2 septembre 2020 :

6. Aux termes de l'article 10 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : " Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 et remplissant les conditions de nomination dans le corps sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l'éducation. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué. / Le stage a une durée d'un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'État, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement scolaire et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires. / Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'éducation et par le ministre chargé de la fonction publique. / A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury. (...) / Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage a été effectué peut autoriser l'accomplissement d'une seconde année de stage (...) ".

7. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires : " Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l'arrêté du 1er juillet 2013 susvisé, après avoir pris connaissance des avis suivants : / I. - Pour les stagiaires qui effectuent leur stage dans les établissements publics d'enseignement du second degré : / 1° L'avis d'un membre des corps d'inspection de la discipline désigné par le recteur, établi sur la base d'une grille d'évaluation et après consultation du rapport du tuteur désigné par le recteur, pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle. L'avis peut également résulter, notamment à la demande du chef d'établissement, d'une inspection ; / 2° L'avis du chef de l'établissement dans lequel le fonctionnaire stagiaire a été affecté pour effectuer son stage établi sur la base d'une grille d'évaluation ; / 3° L'avis de l'autorité en charge de la formation du stagiaire. " Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Le jury académique entend au cours d'un entretien tous les fonctionnaires stagiaires pour lesquels il envisage de ne pas proposer la titularisation. " Aux termes de l'article 8 du même arrêté : " Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu'il estime aptes à être titularisés. En outre, l'avis défavorable à la titularisation concernant un stagiaire qui effectue une première année de stage doit être complété par un avis sur l'intérêt, au regard de l'aptitude professionnelle, d'autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage (...) ". Aux termes de l'article 9 du même arrêté : " Le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury. (...) / Le recteur arrête par ailleurs la liste de ceux qui sont autorisés à accomplir une seconde année de stage. / Il transmet au ministre les dossiers des stagiaires qui n'ont été ni titularisés ni autorisés à accomplir une seconde année de stage et qui sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. " Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 22 décembre 2014 fixant les modalités d'accomplissement et d'évaluation du stage des maîtres contractuels et agréés à titre provisoire des établissements d'enseignement privés sous contrat : " Les maîtres contractuels et agréés à titre provisoire des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficient des mêmes modalités d'accomplissement et d'évaluation de leur année de stage que celles applicables aux personnels stagiaires de l'enseignement public sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent arrêté (...) ".

8. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que le recteur ne peut titulariser un professeur de lycée professionnel stagiaire que sur proposition en ce sens du jury académique. En l'espèce, le jury académique n'ayant pas proposé la titularisation de Mme B..., la rectrice de l'académie de La Réunion était tenue de refuser de la titulariser. Il s'ensuit que les moyens invoqués par l'appelante relatifs aux vices propres entachant, selon elle, la décision de ladite autorité du 2 septembre 2020, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.

9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été convoquée le 10 juillet 2020 à 08h00 devant le jury académique pour un entretien en vue de sa titularisation. Cette dernière a indiqué, dans sa requête de première instance, qu'elle avait déféré à cette convocation et eu un entretien avec le jury académique. Elle ne peut dès lors sérieusement soutenir, pour la première fois en appel, que l'avis du jury académique aurait été émis sans qu'elle ait bénéficié de l'entretien prévu par les dispositions précitées de l'article 56 de de l'arrêté du 22 août 2014.

10. En troisième lieu, la décision de refus de titularisation ayant été prise par la rectrice de l'académie de La Réunion, le moyen tiré de l'incompétence du jury académique pour édicter une telle décision ne peut qu'être écarté comme inopérant.

11. En quatrième lieu, la requérante soutient que le jury académique ne pouvait s'appuyer sur l'avis défavorable à sa titularisation émis par le proviseur du lycée professionnel privé Saint-François Xavier. Toutefois, si elle fait valoir que le proviseur aurait été absent de l'établissement durant l'année de son stage, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de cette allégation et il ressort au contraire des pièces du dossier que celui-ci a signé les bilans intermédiaires établis par la tutrice de stage de Mme B... les 26 novembre 2019 et 6 avril 2020. Par ailleurs, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que, du fait de la période de confinement et de télétravail contraint, le proviseur n'aurait pas été à même d'apprécier le niveau de compétences de Mme B.... Enfin, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que l'avis défavorable du proviseur aurait été émis dans l'intention de la sanctionner.

12. En dernier lieu, la requérante fait valoir que les bilans intermédiaires établis par sa tutrice de stage comportaient une appréciation favorable de sa manière de servir et que les avis émis par l'inspecteur académique et l'autorité chargée de sa formation étaient favorables à sa titularisation. Il ressort des pièces du dossier que, si le second bilan établi 6 avril 2020 par la tutrice de stage de Mme B... indique que l'ensemble des compétences sont suffisamment acquises, il l'invite, au titre des axes d'amélioration, à adopter une posture d'écoute et d'échange et à évaluer systématiquement ses séquences pour les adapter à la réalité du public. L'avis de l'inspecteur académique, quoique favorable à la titularisation de l'intéressée, comporte également des réserves, regardant en particulier comme insuffisamment acquises les compétences tenant à la prise en compte de la diversité des élèves et à l'adaptation des propositions pédagogiques, d'une part, et à la capacité à prendre du recul et à porter une analyse réflexive sur son positionnement et ses activités, d'autre part. Cet avis pointe un manque d'étayage nécessaire à la réussite des élèves et une confusion entre les concepts d'objectif et de compétence, et encourage l'intéressée à diversifier les supports et démarches pédagogiques, à mieux définir les indicateurs d'évaluation et à poursuivre sa réflexion didactique et pédagogique. Enfin, l'avis du chef d'établissement, défavorable à la titularisation de Mme B..., indique également que celle-ci, déstabilisée par les remarques qu'elle tente souvent de contourner, manque de rigueur et doit mener une analyse réflexive sur son positionnement d'enseignante et prendre du recul sur le lien affectif noué avec les élèves. La requérante ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la pertinence des réserves ainsi portées sur ses compétences d'enseignante. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'avis du jury académique serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

13. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Martinique a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, être accueillies.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de La Réunion.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2025 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Vincent Bureau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.

La rapporteure,

Marie-Pierre Beuve Dupuy

Le président,

Laurent Pouget Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX01272


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01272
Date de la décision : 09/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: M. DUFOUR
Avocat(s) : SELARL SISYPHE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-09;23bx01272 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award