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10/04/2025 | FRANCE | N°24BX02703

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, Juge des référés, 10 avril 2025, 24BX02703


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par une ordonnance du 15 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a, sur demande de la commune de Corrèze, prescrit une expertise, confiée à M. A... D..., relative aux désordres affectant le bâtiment abritant l'école maternelle, la garderie et la salle de motricité de la commune.



Par une ordonnance du 2 mai 2024, le juge des référés a étendu les opérations d'expertise à la société d'assurance Lloyd's of London ainsi

qu'à la société Apave International.



Par une note aux parties enregistrée le 18 septembre 2024...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance du 15 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a, sur demande de la commune de Corrèze, prescrit une expertise, confiée à M. A... D..., relative aux désordres affectant le bâtiment abritant l'école maternelle, la garderie et la salle de motricité de la commune.

Par une ordonnance du 2 mai 2024, le juge des référés a étendu les opérations d'expertise à la société d'assurance Lloyd's of London ainsi qu'à la société Apave International.

Par une note aux parties enregistrée le 18 septembre 2024, M. A... D..., expert, a demandé au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, d'étendre sa mission aux non-conformités qui ne génèrent, pour l'heure, pas de désordres mais dont le respect était contractuellement prévu entre les parties.

Par une ordonnance n° 2301993 du 4 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a fait droit à cette demande en étendant la mission de l'expert aux non-conformités aux clauses contractuelles.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024 et un mémoire enregistré le 13 février 2025, la société Apave International, représentée par Me Marié, demande au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 4 novembre 2024 et de rejeter la demande de l'expert ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Corrèze la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- l'expertise ne présente pas de caractère utile dès lors que se pose la question de la recevabilité de la requête introduite par la commune le 17 novembre 2023, au regard de la prescription de l'action ; si tant est que l'expertise amiable ait pu interrompre les délais, elle n'a interrompu lesdits délais que pour le compte des parties qui ont expressément reconnu leurs responsabilités ; pour sa part l'Apave n'a pas été concernée par l'expertise amiable et n'a pas reconnu sa responsabilité ; ni l'Apave ni la compagnie Lloyd's n'étaient signataires de la convention de règlement de l'assurance construction ;

- il n'appartient pas à l'expert, au visa de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, de solliciter une extension de sa mission à de nouveaux désordres ou à des non-conformités qui ne sont pas les désordres dénoncés aux termes de la requête, objet de sa saisine mais qu'il a pu constater à l'occasion de ses opérations ; en l'espèce, le constat de non-conformités, à priori sans lien avec les désordres allégués, comme le précise d'ailleurs lui-même l'expert, correspond à une extension de la mission à de nouveaux désordres et non à l'examen de questions qui seraient indispensables à l'exécution de sa mission ;

- si l'Apave n'a pas contesté l'utilité de l'expertise initiale, c'est parce qu'elle ne détenait pas dans le délai d'instance puis d'appel de l'ordonnance de désignation les éléments qui lui auraient permis de déterminer si la requête de la commune était ou non recevable en ses demandes, n'ayant disposé de ces éléments que plus tard.

Par des mémoires enregistrés le 7 janvier 2025 et le 7 février 2025, la Lloyd's Insurance Company, représentée par Me Nadaud-Mesnard, conclut à l'annulation de l'ordonnance du 4 novembre 2024, au rejet de la demande de l'expert, et à ce que les dépens soient mis à la mis à la charge de la commune de Corrèze.

Elle soutient que :

- la requête initiale de la commune de Corrèze a été enregistrée le 17 novembre 2023, alors que la forclusion décennale était acquise, de même que la prescription de nature contractuelle ; l'extension d'expertise n'est donc pas utile ;

- la requête initiale était vouée à l'échec au fond et la demande d'extension de mission l'est d'autant plus qu'elle concerne des non-conformités dénoncées postérieurement au délai d'épreuve de 10 ans, et en tout état de cause insusceptibles d'être rattachées aux désordres visés dans la requête initiale, elle-même vouée à l'échec au fond ;

- de plus, la requête interrompt le délai uniquement en ce qui concerne les personnes qu'elle désigne ; or, les entrepreneurs et le maître d'œuvre ne constituaient pas un groupement solidaire ni conjoint mais étaient des entrepreneurs séparés ; ainsi les éventuelles causes d'interruption du délai caractérisées par les travaux de reprise des entrepreneurs ne sont opposables qu'à ceux qui ont été visés par une requête ou mis en demeure par le maître d'ouvrage de procéder à des travaux de reprise ; les diverses interventions n'ont jamais concerné la société AT Ingénierie, ni son assureur décennal, la Lloyd's Insurance Company, et aucune reconnaissance de responsabilité n'a donc pu avoir lieu ; l'action de la commune est donc prescrite ;

- en tout état de cause, les désordres objet de l'extension de mission n'entrent pas dans le champ d'application de l'article R. 532-3 alinea 2 du code de justice administrative ; elle concerne des non-conformités dénoncées postérieurement au délai d'épreuve de 10 ans, et en tout état de cause insusceptibles d'être rattachées aux désordres visés dans la requête initiale, elle-même vouée à l'échec au fond ;

- la commune devait former une nouvelle demande d'expertise.

Par des mémoires enregistrés le 24 janvier et le 12 février 2025, la commune de Corrèze, représentée par son maire en exercice et ayant pour avocat Me Dias, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire de la société Apave International, de la société Lloyd's Insurance Company et de la société SMABTP une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la couverture litigieuse a été confrontée à des difficultés récurrentes ayant conduit à des travaux de réparation encore très récemment ; les difficultés successivement rencontrées, s'agissant de ladite couverture, s'avèrent être de la même nature, révélant l'existence d'un dommage évolutif ;

- une solution de réparation mal définie par l'assureur dommage-ouvrage est de nature à engager la responsabilité de ce dernier à l'égard du maître d'ouvrage quant à la pérennité des travaux de réparation effectués ; à aucun moment la société CCPF ou l'assureur de responsabilité décennale qu'est la SMABTP, ni enfin la société SMACL, en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage, n'ont attiré l'attention de la commune sur le fait que la couverture litigieuse était atteinte de multiples et graves non-conformités aux règles de l'art ; par suite, l'action contentieuse au fond de la commune de Corrèze ne peut être considérée comme prescrite ni la demande d'expertise privée d'utilité de manière subséquente, au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;

- le locateur d'ouvrage a accepté d'intervenir en réparation à plusieurs reprises sur l'ouvrage litigieux et a reconnu ainsi sa responsabilité ;

- au-delà d'avoir reconnu sa responsabilité du fait d'une telle intervention, celle-ci a également eu pour conséquence de faire courir à nouveau les délais d'épreuve décennale au sens de l'article 1792 du code civil sur les travaux ainsi réalisés ; or, il n'est pas contestable au cas d'espèce que ces travaux de réparation ont été réalisés il y a moins de 10 années ;

- le caractère non prescrit de l'action résulte également de la jurisprudence du Conseil d'Etat qui admet la recevabilité du recours du maître de l'ouvrage, formé après achèvement du délai d'épreuve, dans l'hypothèse d'une aggravation des dommages d'origine caractérisés par l'apparition de nouvelles conséquences dommageables ; en l'espèce, les différentes réparations proposées par l'assureur dommage-ouvrage, et réalisées par la société CCPF, ne se sont pas révélées satisfaisantes, ce qui est de nature à engager la responsabilité de l'assureur dommage-ouvrage dans la préconisation des travaux de réparation susvisés ;

- en outre, l'ordonnance du 15 février 2024 par laquelle le tribunal administratif de Limoges a ordonné l'expertise fait clairement apparaître que l'action au fond susceptible d'être envisagée par la commune de Corrèze à l'encontre des locateurs d'ouvrage et des assureurs ne pouvait être considérée comme prescrite, et cette ordonnance est devenue définitive et dotée de l'autorité de chose jugée ; il en va de même de l'ordonnance du 2 mai 2024 ayant prescrit une première extension de l'expertise ;

- la non-conformité des travaux aux règles de l'art engage bien la responsabilité des locateurs d'ouvrage même sans désordre ;

- l'expert judiciaire, à l'occasion de ses opérations d'expertise, a révélé que la couverture était effectivement atteinte de non-conformités particulièrement graves de nature à remettre en cause sa destination première ; mission ne lui ayant été initialement donnée que de se prononcer sur les désordres affectant ladite couverture, il était dès lors indispensable que sa mission puisse être complétée et que celle-ci soit désormais étendue à la détermination de l'existence de non-conformités susceptibles également de rendre cette couverture impropre à sa destination ; cette question technique est susceptible d'être posée à l'expert judiciaire par le juge des référés afin de faciliter demain la solution judiciaire à mettre en œuvre dans le cadre d'une action principale ; elle entrait donc parfaitement dans les dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2025 la société SMABTP, représentée par Me Le Plas, conclut au rejet de la requête et à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de la commune de Corrèze.

Elle soutient que l'ordonnance initiale concernait exclusivement des problèmes de fuites en toiture et il ne s'agit pas, pour l'expert judiciaire, de procéder à un audit de la couverture du bâtiment ; si certaines non-conformités ont été relevées sur le plan de la couverture, ces non-conformités n'entraînent pas de désordres dénoncés par le demandeur et n'ont donc pas vocation à être examinées par l'expert ou à faire l'objet d'un chiffrage au titre d'une mise en conformité qui n'était d'ailleurs pas réclamée par le maître de l'ouvrage dans sa requête initiale ; ces non-conformités sont par ailleurs dénoncées postérieurement au délai d'épreuve de 10 ans.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 24 février 2025 à 12h00.

Le président de la cour a désigné M. C... B... comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Corrèze a entrepris en 2011 des travaux d'aménagement et d'extension de bâtiments municipaux abritant notamment l'école maternelle. La maîtrise d'œuvre a été confiée à la société AT Ingénierie, et la société CCPF, assurée en responsabilité civile décennale auprès de la SMABTP, s'est vu confier le lot n° 3 " couverture zinc ". Ce lot a fait l'objet de deux procès-verbaux de réception, le 2 novembre 2011 pour la tranche ferme et le 24 octobre 2012 pour la tranche conditionnelle. La commune de Corrèze, en raison d'un phénomène récurrent d'infiltrations d'eau depuis la toiture, a effectué à compter de décembre 2015 et jusqu'en mars 2023 sept déclarations de sinistre successives auprès de son assureur dommages-ouvrage, la société SMACL Assurances, qui a refusé de garantir les sinistres au-delà de la quatrième occurrence. La commune de Corrèze a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Limoges, le 17 novembre 2023, d'une demande de désignation d'un expert. Par une ordonnance du 15 février 2024, M. D... a été désigné en qualité d'expert aux fins de constater les désordres affectant le bâtiment, de donner tous éléments utiles d'appréciation permettant au tribunal de dire si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, d'évaluer l'ensemble des préjudices subis par la commune de Corrèze en conséquence des désordres constatés, de décrire les travaux propres à remédier aux désordres et d'en chiffrer le coût, et plus généralement de fournir tous éléments techniques et factuels de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues. Par une ordonnance du 2 mai 2024, le juge des référés a étendu les opérations d'expertise à la société d'assurance Lloyd's Insurance Company ainsi qu'à la société Apave International. Par une note aux parties enregistrée le 18 septembre 2024, M. D... a demandé au juge des référés d'étendre sa mission aux non-conformités qui ne génèrent, pour l'heure, pas de désordres mais dont le respect était contractuellement prévu entre les parties. Il a été fait droit à cette demande par une ordonnance du juge des référés du 4 novembre 2024, dont relève appel la société Apave International.

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'une partie ou de l'expert tendant à l'extension de la mission de l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance ou à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu'à la condition qu'elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, le juge ne peut faire droit à une demande d'extension de l'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. Dans l'hypothèse où est opposée une forclusion ou une prescription, il lui incombe de prendre parti sur ces points.

4. En vertu des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs, toute personne dont la responsabilité peut être engagée à ce titre est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle après dix ans à compter de la réception des travaux.

5. D'une part, aux termes de l'article 2240 du code civil : " La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. ". Aux termes de l'article 2241 du même code : " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. (...) ". L'interruption du délai de prescription ne peut résulter, en vertu de ces dispositions, d'une citation en justice, même en référé, qu'à la double condition d'émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait.

6. En l'espèce, les travaux effectués par la société CCPF en exécution du lot n° 3 du marché ont, ainsi qu'il a été dit au point 1, été réceptionnés sans réserve le 24 octobre 2012 en ce qui concerne la tranche conditionnelle. Le délai de garantie décennale a donc commencé à courir à cette date.

7. Les sociétés Apave International, Lloyd's Insurance Compagny et SMABTP soutiennent que la demande de désignation d'un expert présentée le 17 novembre 2023 par la commune de Corrèze est tardive faute d'avoir été présentée dans les dix ans suivant la réception. Toutefois, et ainsi que le fait valoir la commune, il résulte de l'instruction que la société CCPF est intervenue à trois reprises entre le mois de février 2016 et le mois de septembre 2021 pour effectuer des travaux de reprise en lien avec les dommages constatés, nés des infiltrations d'eaux pluviales apparues en 2015. Cette société doit ainsi être regardée, en dépit du montant modeste de ces travaux de reprise, comme ayant reconnu sa responsabilité dans ces désordres, dont il n'est pas sérieusement contesté par les sociétés Apave International et autres qu'ils s'inscrivent dans un même processus de dommage évolutif que ceux ayant ensuite conduit la commune de Corrèze à saisir le juge des référés d'une demande d'expertise. Cette reconnaissance de responsabilité du débiteur a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription avant son terme, tant à l'égard de la SMABTP, mise en cause par l'ordonnance du juge des référés du 15 février 2024, qu'à l'égard des sociétés Apave International et Lloyd's Insurance Company, attraites à l'expertise par l'ordonnance de ce même juge en date du 2 mai 2024. Par suite, et sans préjuger de ce que les conditions d'engagement de la responsabilité décennale des constructeurs seraient acquises, la prescription opposée en appel par les sociétés Apave et autres à la demande d'extension d'expertise présentée par la commune de Corrèze doit être écartée.

8. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment d'une note aux parties du 18 septembre 2024, qu'à l'occasion de l'exercice de sa mission consistant à se prononcer sur les origines et les conséquences des désordres affectant le bâtiment municipal abritant l'école maternelle, la garderie et la salle de motricité, M. D..., expert désigné, a constaté des non-conformités aux règles de l'art affectant la toiture de ce bâtiment. Or, selon l'article 2.1.1 du cahier des clauses techniques particulières du marché, " Les travaux doivent être réalisés suivant les règles de l'art et devront répondre aux normes, règles, textes et décrets, circulaires en vigueur, en particulier : DTU 40.41 Couverture par élément métallique en feuilles et longues feuilles en zinc NFP 34-24-1 / Normes françaises / Avis techniques C.S.T.B. / Règles professionnelles / Prescriptions techniques des fabricants. Cette liste n'est pas limitative, l'Entreprise doit impérativement exécuter ses travaux et prestations conformément aux Règles de son Art et aux Prescriptions Techniques et Règlements existant en la matière ". Dans ces conditions, l'extension de sa mission sollicitée par l'expert, quand bien même elle porte sur des éléments n'ayant pas donné à lieu à ce jour à des désordres, ne peut être regardée comme dépourvue d'utilité dès lors qu'elle doit permettre d'apprécier de manière globale les éventuelles fautes commises dans l'exécution du contrat, conformément à l'intention dans laquelle la commune de Corrèze a saisi le juge des référés du tribunal, dont l'ordonnance du 15 février 2024 prescrit ainsi à l'expert de " fournir tous éléments techniques et factuels de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ".

9. Il résulte de ce qui précède que la société Apave International n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a étendu les opérations de l'expertise prescrite le 15 février 2024 aux non-conformités aux clauses contractuelles quand bien même elles ne sont pas à l'origine de désordres actuels.

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de la société Apave International est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Apave International, à la société Lloyd's Insurance Company, à la société SMABTP, à la commune de Corrèze, à la société SMACL Assurances, à la société CCPF et à M. A... D...,

Fait à Bordeaux, le 10 avril 2025.

Le juge d'appel des référés,

C... B...

La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24BX02703


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 24BX02703
Date de la décision : 10/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET GOUT DIAS & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-10;24bx02703 ?
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