Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de la Réunion d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.
Par un jugement n° 2300694 du 26 avril 2024, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, Mme B... A..., représentée par Me Belliard, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2300694 du tribunal administratif de La Réunion du 26 avril 2024 ;
2°) d'annuler la décision de refus de renouvellement du titre de séjour prise à l'encontre de Mme C... A... en date du 23 mars 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) d'annuler la décision par lequel le préfet de La Réunion a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;
5°) d'annuler la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Elle soutient que :
- la décision du préfet du 23 mars 2023 est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale pour être fondée sur une décision de refus de séjour illégale ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Mme C... A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/002609 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 26 septembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 février 2025.
Des pièces ont été produites par le préfet de La Réunion le 18 mars 2025 et n'ont pas été communiquées.
Par lettre du 8 avril 2025, la cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'elle était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui constituent des conclusions nouvelles en appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Fabienne Zuccarello a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... A..., ressortissante comorienne, née le 7 octobre 1981, est entrée à Mayotte en 2015 puis est entrée régulièrement à La Réunion le 15 avril 2019 dans le cadre d'une évacuation sanitaire. Elle a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour puis d'un titre de séjour " étranger malade " valable du 14 décembre 2020 au 13 décembre 2022. Le 20 octobre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mais par un arrêté du 23 mars 2023, le préfet de La Réunion a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, décision assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme B... A... relève appel du jugement du 26 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du 23 mars 2023.
Sur le refus de renouvellement du titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (...) ".
3. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de ces dispositions, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour accordé à Mme C... A..., le préfet de la Réunion s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 30 janvier 2023 dont il ressort que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, effectivement y bénéficier d'un traitement approprié et son état de santé lui permet de voyager sans risque. Mme C... A..., qui a levé le secret médical sur ce point, souffre notamment d'endométriose. Toutefois, pour contester l'avis médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, Mme C... A... produit des pièces qui ne suffisent pas à remettre en cause cet avis et ne permettent pas de caractériser l'indisponibilité des traitements et structures nécessaires sur le territoire des Comores. En outre, si la requérante fait valoir que sa pathologie doit être traitée également par neurostimulation transcutanée " TENS " dont la nécessité a été indiquée par son médecin, cette thérapie doit être regardée comme une recommandation complémentaire au traitement médicamenteux et ne peut être considérée comme le traitement principal de l'endométriose. Enfin, si la requérante invoque en appel une nouvelle pathologie, correspondant à un " méningiome frontal gauche ", il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une intervention chirurgicale était préconisée à ce titre. En tout état de cause, cet élément d'information est postérieur à la décision attaquée. Dans ces conditions, et ainsi que l'a décidé le premier juge, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme C... A... par l'arrêté contesté du 23 mars 2023.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les moyens soulevés par Mme B... A... contre la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ne sont pas fondés. Dès lors, Mme C... A... n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
6. Mme C... A... sollicite l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre par le préfet le 23 mars 2023. Cependant, l'intéressée n'a contesté, devant le tribunal administratif de La Réunion, que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français prises par le préfet à cette même date. Par suite, elle ne peut, pour la première fois en appel, demander l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que ces conclusions constituent une demande nouvelle irrecevable.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2023. Dès lors, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 15 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Zuccarello, présidente,
M. Nicolas Normand, président assesseur,
Mme Carine Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le président assesseur,
Nicolas Normand
La présidente-rapporteure,
Fabienne Zuccarello
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 24BX02557