La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2025 | FRANCE | N°24BX00294

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 2ème chambre, 28 mai 2025, 24BX00294


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par une première requête enregistrée sous le n° 2102595, les sociétés Eolise et Loudunais Energies 1 ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision implicite du

10 août 2021 par laquelle la commune des Trois-Moutiers a rejeté leur demande de modification du plan local d'urbanisme.



Par une ordonnance du 13 décembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.



Par un arrêt n°

22BX00486, la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie de l'appel des sociétés Eolise et Loudunais Energies 1,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première requête enregistrée sous le n° 2102595, les sociétés Eolise et Loudunais Energies 1 ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision implicite du

10 août 2021 par laquelle la commune des Trois-Moutiers a rejeté leur demande de modification du plan local d'urbanisme.

Par une ordonnance du 13 décembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 22BX00486, la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie de l'appel des sociétés Eolise et Loudunais Energies 1, a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Poitiers.

Par un jugement n° 2202164 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision implicite du 10 août 2021, a enjoint à la commune des Trois-Moutiers d'abroger les dispositions des articles N-2-1 et A-2-1 du plan local d'urbanisme, telles qu'elles résultent de la modification simplifiée adoptée par délibération du 27 février 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a condamné la commune des Trois-Moutiers au versement aux sociétés Eolise et Loudunais Energies 1 de la somme globale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 février 2024, la commune des Trois-Moutiers, représentée par Me Drouineau, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 2023 ;

2°) de rejeter la demande d'annulation du refus d'abrogation des dispositions des articles N-2-1 et A-2-1 telles qu'elles résultent de la modification du plan local d'urbanisme adoptée par délibération du 27 février 2020 ;

3°) de condamner les sociétés Eolise et Loudunais Energies 1 à lui verser la somme de

3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les demandes formulées par les sociétés devant le tribunal n'étaient pas recevables, faute pour elles de justifier d'un intérêt pour agir à l'encontre d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme ; une simple promesse de bail ne suffit pas, et au demeurant la société Loudunais Energies 1 n'en disposait pas ; en outre les promesses sont devenues caduques en juillet 2023 et doivent par conséquent être réputées n'avoir jamais existé ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la procédure de modification simplifiée du plan local d'urbanisme adoptée le 27 février 2020 était constitutive d'un détournement de pouvoir ; l'initiative vient du commissaire-enquêteur, la commission d'urbanisme avait accepté l'idée d'une limitation à 50 mètres, et le bureau d'études avait omis de transcrire cette proposition dans le règlement, d'où la rectification de cette erreur par la procédure simplifiée ; la règle adoptée n'interdit pas toute éolienne mais permet seulement de protéger le cadre paysager, ce qui est un motif d'intérêt général, au demeurant repris par le préfet lorsqu'il a ultérieurement refusé, le 19 octobre 2023, l'autorisation environnementale pour le projet de la société Loudunais Energies 1 ;

- les autres moyens soulevés par les sociétés devant le tribunal ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 3 avril 2025, la société Eolise et la société Loudunais Energies 1 concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- leur intérêt à agir, déjà reconnu par la cour, n'est pas contestable au regard des promesses de baux emphytéotiques dont elles bénéficiaient à la date de l'introduction de leur recours, et les promesses ont au demeurant toutes été prorogées ; le refus d'autorisation environnementale qui leur a été opposé n'est pas définitif puisque contesté dans une instance devant la cour n°23BX03145 ;

- c'est à bon droit que le tribunal a retenu un détournement de pouvoir entachant la délibération fixant une limite de hauteur à 50 mètres dès lors que cette modification avait pour unique objectif d'interdire les projets éoliens ;

- elle maintiennent les autres moyens, tirés du défaut de motivation de la décision implicite de refus d'abrogation, dont les motifs ont été demandés en vain, et des erreurs d'appréciation et de droit au vu de l'absence de justification des limites de hauteur imposées, alors qu'une proscription des éoliennes dans un territoire qui y est propice va à l'encontre des objectifs nationaux et régionaux en matière d'énergies renouvelables, et que les explications paysagères et faunistiques avancées ne sont pas convaincantes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Girault, rapporteure,

- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Dallemane, représentant la commune des Trois-Moutiers et de Me Deldique, représentant les société Eolise et Loudunais Energies 1.

Considérant ce qui suit :

1. Le 6 juin 2019, la commune des Trois-Moutiers a approuvé son plan local d'urbanisme (PLU). Au terme d'une procédure de modification simplifiée de ce document initiée le 13 décembre 2019, une délibération du 27 février 2020 a inscrit aux articles N-2-1 et A-2-1 une hauteur maximale de 50 mètres pour les équipements et les constructions d'intérêt collectif en zones naturelle et agricole. Par un courrier réceptionné le 10 juin 2021, la société Eolise a demandé à la commune des Trois-Moutiers de modifier les dispositions des articles N-2-1 et A-2-1 de son plan local d'urbanisme telles qu'issues de la délibération du 27 février 2020, afin de permettre la réalisation d'un projet de parc éolien, soit par création de sous-secteurs favorables à l'éolien où ces restrictions ne s'appliqueraient pas, soit en prévoyant une dérogation en faveur des équipements en matière d'énergies renouvelables. Le silence gardé par la commune a fait naître une décision implicite de rejet le 10 août 2021. La commune des Trois-Moutiers relève appel du jugement du 14 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision implicite et a enjoint à la commune d'abroger les dispositions des articles N-2-1 et A-2-1 telles que résultant de la modification simplifiée adoptée par délibération du 27 février 2020.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'introduction de la demande devant le tribunal administratif de Poitiers, qui seule doit être retenue pour apprécier sa recevabilité, la société Eolise bénéficiait, en vue de la réalisation d'un projet de parc éolien, de promesses de baux emphytéotiques visant des parcelles situées sur le territoire de la commune des Trois-Moutiers, conclues à compter du 3 juillet 2018 pour une durée de cinq ans avec des propriétaires et des exploitants. De plus, elle était susceptible, en vertu de l'article L. 181-9 du code de l'environnement, de se voir opposer les dispositions du plan local d'urbanisme de la commune lors de sa demande d'autorisation environnementale de réalisation d'un parc comportant six éoliennes d'une hauteur de 200 mètres en bout de pales. Dans ces conditions, cette société justifiait d'un intérêt pour contester la décision implicite du 10 août 2021 refusant de modifier le PLU pour permettre l'implantation d'éoliennes, comme l'a au demeurant déjà reconnu la cour en annulant le 7 juillet 2022 une ordonnance d'irrecevabilité opposée par le tribunal.

3. Par suite, dès lors que la recevabilité d'une requête collective est assurée lorsque l'un au moins des requérants est recevable à agir, la commune des Trois-Moutiers n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a jugé recevable la demande enregistrée sous le n° 2202164.

Sur le bien-fondé du motif d'annulation retenu par le tribunal :

4. D'une part, aux termes de l'article L. 153-41 du code de l'urbanisme, relatif à la modification des plan locaux d'urbanisme : " Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet : 1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ; / 2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; / 3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; / 4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code. ". Selon l'article L. 153-45 du code de l'urbanisme, alors applicable : " La modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée : 1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 153-41 ; 2° Dans les cas de majoration des droits à construire prévus à l'article L. 151-28 ; 3° Dans le cas où elle a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle. ".

5. Il résulte de ces dispositions que le recours à la procédure de modification simplifiée pour la correction d'une erreur matérielle est légalement possible en cas de malfaçon rédactionnelle ou cartographique portant sur l'intitulé, la délimitation ou la règlementation d'une parcelle, d'un secteur ou d'une zone ou le choix d'un zonage, dès lors que cette malfaçon conduit à une contradiction évidente avec les intentions des auteurs du plan local d'urbanisme, telles qu'elles ressortent des différents documents constitutifs du plan local d'urbanisme, comme le rapport de présentation, les orientations d'aménagement ou le projet d'aménagement et de développement durables.

6. Il ressort de la délibération du 27 février 2020 portant modification des dispositions des articles N-2-1 et A-2-1 du plan local d'urbanisme qu'elle impose pour ces zones une hauteur maximale de 50 mètres pour les équipements et constructions d'intérêt collectif ou destinés aux services publics, alors qu'aucune norme n'était prévue sur ce point et que la rédaction ancienne se bornait à autoriser " les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ".

7. Pour annuler la décision implicite rejetant la demande de faire évoluer le plan local d'urbanisme, le tribunal a retenu d'une part que la modification du 27 février 2020 ne portait pas sur la rectification d'une erreur matérielle dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une malfaçon conduisait à une contradiction évidente avec les intentions des auteurs du PLU adopté en juin 2019, telles qu'elles ressortent des différents documents constitutifs du PLU comme le rapport de présentation, les orientations d'aménagement ou le PADD approuvés le 6 juin 2019, et d'autre part que la délibération du conseil municipal des Trois-Moutiers a eu pour unique objet, en fixant une hauteur limite de 50 mètres pour les équipements et constructions d'intérêt collectif, d'interdire l'implantation d'installations de production d'énergie éolienne sur le territoire communal, ce qui révèlerait un but étranger à un motif d'urbanisme.

8. En premier lieu, si dans le cadre de la contestation d'un acte réglementaire intervenant après l'expiration du délai de recours contentieux contre cet acte, par la voie de l'exception ou sous la forme d'un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l'abroger, la légalité des règles qu'il fixe, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux.

9. En l'espèce, la commune a suivi la procédure de modification simplifiée prévue aux dispositions mentionnées au point 4 en soutenant qu'il s'agissait d'une rectification d'erreur matérielle, en l'occurrence l'omission d'une reprise dans le document adopté de la modification du règlement approuvée par la commission d'urbanisme à la suite d'une suggestion du commissaire enquêteur sur la hauteur des mâts. Elle se prévaut de la réponse apportée par la commission d'urbanisme à une question du commissaire enquêteur suggérant, lors de la modification de juin 2019, une limitation de hauteur des mâts à 10 mètres, et indique que l'annonce d'une limite à 50 mètres pour les équipements collectifs aurait été annexée à la délibération du

6 juin 2019, ce qu'elle n'établit pas. Toutefois, à supposer même que la procédure de modification simplifiée pour rectification d'une erreur matérielle n'ait pu être utilisée en l'absence de preuve d'une incohérence avec la volonté des auteurs du plan local d'urbanisme de 2019, un tel vice de procédure, qui ne peut être regardé comme un détournement de procédure ou de pouvoir, ne pouvait être utilement soulevé par les sociétés requérantes à l'encontre de la décision rejetant leur demande d'abrogation des dispositions critiquées du plan local d'urbanisme des Trois-Moutiers.

10. D'autre part, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme :" Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à 101-3 ". Aux termes de l'article L.101-2 du code de l'urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :1° L'équilibre entre :a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales(...)c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;(...) 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables ; "

11. Ainsi que le soutient la commune, la volonté des auteurs du plan local d'urbanisme de préserver les paysages, notamment dans le souci d'investir pour attirer un tourisme dont la région a besoin, fait partie des motifs d'urbanisme que peuvent retenir les rédacteurs de tels règlements, et la fixation d'une limite de hauteur de certaines constructions est de la nature des règles qui peuvent être adoptées par un plan local d'urbanisme, quand bien même elle traduirait une volonté de faire obstacle à l'installation de certains équipements. Par suite, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu, pour annuler la décision refusant de revenir sur ces dispositions, que la modification du 27 février 2020 poursuivait un but étranger à un motif d'urbanisme. Il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens soulevés par les sociétés requérantes devant le tribunal.

Sur l'erreur manifeste d'appréciation :

12. Les sociétés Eolise et Loudunais Energies 1 font valoir qu'au regard du périmètre de 500 mètres des habitations dans lequel l'article L. 515-44 du code de l'environnement interdit l'implantation d'éoliennes, seule une petite partie du territoire communal, en zones A ou N, permettrait d'accueillir de tels équipements, et que la limite de 50 mètres de hauteur a pour objet et pour effet de proscrire de manière générale et absolue l'implantation d'équipements d'une hauteur compatible avec une production industrielle efficiente. Il ressort en effet des pièces du dossier, et notamment des courriers échangés entre élus de la communauté d'agglomération, que telle était bien l'intention de la commune des Trois-Moutiers, qui ne peut utilement faire valoir qu'elle a autorisé des éoliennes d'une hauteur inférieure à 50 mètres, dès lors qu'elle ne conteste pas le caractère très limité d'une production électrique avec des mâts de cette hauteur. Toutefois, il ressort tant des dispositions précédentes du plan local d'urbanisme citées au point 7 que de l'arrêté de refus d'autorisation environnementale pris ultérieurement par le préfet de la Vienne le 19 octobre 2023 que les préoccupations paysagères et environnementales pouvaient être prises en compte après examen détaillé de chaque projet éventuel sans qu'il soit besoin de recourir à une interdiction de principe de toute éolienne industrielle sur le territoire de la commune. Dans ces conditions, la réglementation adoptée le 27 février 2020, qui n'est pas justifiée par une sensibilité paysagère ou patrimoniale particulière dans l'ensemble de la commune, et qui, en l'absence de mesures visant, conformément au 7° de l'article L.101-2 du code de l'urbanisme, à favoriser la lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, notamment par la production énergétique à partir de sources renouvelables, n'opère manifestement pas une juste conciliation entre les différents objectifs assignés aux auteurs des documents d'urbanisme par ces dispositions, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La commune ne pouvait donc légalement refuser de la modifier.

13. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens tirés d'un défaut de motivation de la décision de refus d'abrogation et d'une erreur de droit n'étaient pas susceptibles d'entraîner son annulation.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la commune des Trois-Moutiers n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision implicite du 10 août 2021 par laquelle le maire a rejeté la demande des sociétés Eolise et Loudunais Energies 1 de modification du plan local d'urbanisme, et lui a enjoint d'abroger les dispositions des articles N-2-1 et A-2-1 telles qu'elles résultent de la modification simplifiée par la délibération du 27 février 2020.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Eolise et Loudunais Energies 1, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune des Trois-Moutiers au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune des Trois-Moutiers une somme globale de 1 500 euros à verser aux sociétés Eolise et Loudunais Energies 1 sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune des Trois-Moutiers est rejetée.

Article 2 : La commune des Trois-Moutiers versera aux sociétés Eolise et Loudunais énergies 1 une somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune des Trois-Moutiers, à la société Eolise et à la société Loudunais Energies 1. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Sabrina Ladoire, présidente-assesseure,

M. Antoine Rives, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.

La présidente-assesseure,

Sabrina Ladoire

La présidente, rapporteure

Catherine GiraultLa greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24BX00294 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX00294
Date de la décision : 28/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : CABINET DROUINEAU 1927

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-28;24bx00294 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award