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03/06/2025 | FRANCE | N°23BX01107

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 03 juin 2025, 23BX01107


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 14 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de six mois dont cinq avec sursis et de condamner l'État à lui verser la somme de 6 750 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

Par un jugement n° 2102796 du 5 avril 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté

cette demande.

Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 14 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de six mois dont cinq avec sursis et de condamner l'État à lui verser la somme de 6 750 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

Par un jugement n° 2102796 du 5 avril 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 avril et 22 mai 2023, M. A..., représenté par le cabinet Cassel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler la décision du 14 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de six mois dont cinq avec sursis ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'effacer toute mention de la sanction prononcée et des poursuites disciplinaires engagées à son encontre de son dossier et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 2 00 euros par jour de retard à compter de lecture de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision méconnaît le principe de présomption d'innocence garanti par l'article 6 § 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle a en effet été prise alors qu'aucune décision de la juridiction pénale n'était devenue définitive ;

- la décision repose sur une erreur de fait ; il n'a pas commis de violence à l'encontre de son ancienne compagne ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; les faits qui lui sont reprochés constituent un acte isolé, en dehors de l'exercice de ses fonctions, et il bénéficiait d'appréciations favorables de sa hiérarchie.

Par un mémoire enregistré le 10 juin 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par l'appelant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 12 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 5 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,

- et les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 14 avril 2021, le ministre de l'intérieur a infligé à M. A..., gardien de la paix affecté à la compagnie républicaine de sécurité n° 14 de Bordeaux, la sanction de l'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de six mois dont cinq mois avec sursis au motif, d'une part, qu'il avait manqué au devoir d'exemplarité en ayant adopté un comportement violent et indigne dans la vie privée, ainsi qu'aux devoirs de protection de l'intégrité des personnes et de compte-rendu, et d'autre part que la médiatisation de ces faits dans la presse locale avait porté atteinte au crédit et au renom de la police nationale. M. A... relève appel du jugement du 5 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et au versement d'une indemnité en réparation de ses préjudices.

2. Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. (...) Troisième groupe : - la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par l'agent ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans (...) L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois. ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 434-12 du code de la sécurité intérieure : " Le policier (...) ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. En tout temps, en ou en dehors du service ... il s'abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale ". Selon l'article R. 434-14 du même code : " Le policier (...) est au service de la population (...) respectueux de la dignité des personnes il veille à se comporter en toute circonstance d'une manière exemplaire propre à inspirer en retour respect et considération ".

4. En premier lieu, et ainsi que l'a relevé le tribunal, la contestation par un fonctionnaire de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée n'est relative ni à un droit ou une obligation de caractère civil, ni au bien-fondé d'une accusation en matière pénale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 § 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut dès lors qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, la procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale. Dans l'hypothèse où c'est à raison des mêmes faits que sont engagées parallèlement les deux procédures, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne méconnaît pas le principe de la présomption d'innocence en prononçant une sanction sans attendre que les juridictions répressives aient définitivement statué. Par suite, l'administration n'a pas commis d'illégalité en prenant la sanction en litige alors que le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 12 juin 2019 condamnant M. A... à huit mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violences habituelles commises sur sa compagne entre le 11 décembre 2017 et le 25 novembre 2018 ne revêtait pas un caractère définitif.

6. En troisième lieu, pour prononcer la sanction en litige, l'administration a retenu que M. A... avait commis des violences physiques sur sa compagne. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêt du 6 octobre 2021, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 12 juin 2019 du tribunal correctionnel de Bordeaux en ce qu'il avait reconnu M. A... coupable de ces faits de violences et a ramené sa peine à quatre mois d'emprisonnement avec sursis. Le pourvoi introduit par M. A... contre cet arrêt a fait l'objet d'une décision de non-admission de la Cour de cassation du 11 janvier 2023. Or, les constatations de fait retenues par le juge pénal, dans la mesure où elles constituent le soutien nécessaire du dispositif de la décision, sont revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée et s'imposent au juge disciplinaire. Le moyen tiré de ce que la sanction en litige serait entachée d'une erreur de fait ne peut ainsi qu'être écarté.

7. En dernier lieu, les faits de violence commis par M. A... sur sa compagne, à l'origine de la sanction en litige et dont la matérialité a été établie par le juge judiciaire, sont constitutifs d'une faute au regard des obligations déontologiques, rappelées au point 3, qui s'imposent aux fonctionnaires de police, alors même qu'ils ont été commis en dehors du service. Au regard de leur gravité et des fonctions exercées par M. A..., la sanction prononcée à son encontre d'exclusion temporaire de fonctions de six mois dont cinq mois avec sursis n'est pas disproportionnée, en dépit des appréciations favorables sur sa manière de servir. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit dès lors être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, être accueillies.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2025 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

Mme Valérie Réaut, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.

La rapporteure,

Marie-Pierre Beuve Dupuy

Le président,

Laurent Pouget Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX01107


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01107
Date de la décision : 03/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: M. DUFOUR
Avocat(s) : CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-03;23bx01107 ?
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