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14/10/1999 | FRANCE | N°97DA11672

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 14 octobre 1999, 97DA11672


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R5, R7 et R8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la Cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Amar X... , actuellement détenu au centre de détention de Liancourt (60332), par Me Oussedik, avocat à la Cour ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour ad

ministrative d'appel de Nantes le 18 janvier 1997 par laquelle M...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R5, R7 et R8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la Cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Amar X... , actuellement détenu au centre de détention de Liancourt (60332), par Me Oussedik, avocat à la Cour ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 18 janvier 1997 par laquelle M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 11 juillet 1995 ordonnant son expulsion ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
3 ) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer sous astreinte sur le fondement des articles L. 8-2 et L. 8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel un titre régulier de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 30 septembre 1999 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, M. Rivaux et Mme Chelle, présidents assesseurs, Mme Y... et Mme Ballouhey, premiers conseillers ;
- le rapport de M. Rivaux, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ... 3 l'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans ... 5 l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; ... Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger entrant dans l'un des cas énumérés aux 3 , 4 , 5 et 6 peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles 23 et 24 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ;"
Considérant qu'il est constant que M. X... a fait l'objet, le 22 juin 1994, par le Tribunal de grande instance de Paris, d'une condamnation à une peine de six ans d'emprisonnement pour acquisition, transport, détention, offre ou cession de stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées; que, par suite, et ainsi que le soutient le ministre de l'intérieur, les dispositions précitées de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne faisaient pas obstacle à ce que M. X... fasse l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles 23 et 24 de la même ordonnance précitée ; que, dès lors, les moyens tirés par M. X... de ce qu'il ne pouvait faire l'objet d'une expulsion dès lors qu'il justifierait d'une résidence habituelle en France et exercerait l'autorité parentale sur un enfant français ne peuvent être accueillis ;

Considérant que M. X..., qui avait déjà été condamné le 6 mai 1983 par la Cour d'appel de Paris à une peine de 10 mois d'emprisonnement assortie d'une interdiction de séjour de trois ans et de la privation de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille pendant trois ans pour proxénétisme, puis, le 7 mai 1984 par le Tribunal de grande instance de Paris à 10 mois d'emprisonnement, interdiction de séjour de trois ans et à la privation de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille pendant trois ans pour proxénétisme, a été condamné le 22 juin 1994 par le Tribunal de grande instance de Paris à une peine de six
ans d'emprisonnement pour acquisition, transport, détention, offre ou cession de stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées ; qu'eu égard à la gravité de ces faits, et, en particulier, ceux ayant donné lieu à la dernière condamnation, et à l'ensemble du comportement de l'intéressé, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'expulsion de l'intéressé constituait une menace grave pour l'ordre public, alors même que M. X... allègue que sa condamnation pour proxénétisme ne serait due qu'au fait que la mère de son enfant se livrait à la prostitution et qu'il fait preuve d'une volonté d'amendement en prison ; que, pour les mêmes raisons, la mesure d'expulsion n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit au respect de la vie familiale de M. X... une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et, par suite, n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion du 11 juillet 1995 ni à demander, par voie de conséquence, qu'il soit enjoint au ministre de lui délivrer sous astreinte un titre régulier de séjour ;
Article 1er : La requête de M. Amar X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amar X... et au ministre de l'intérieur .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA11672
Date de la décision : 14/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;1999-10-14;97da11672 ?
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