Vu la décision en date du 26 novembre 1997, enregistrée le 11 décembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Nancy, la requête présentée par M. Pierre Moreau ;
Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête M. Pierre X... demeurant ... à Marcq-en-Baroeul ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 avril 1993 par laquelle M. Moreau demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler le jugement n 91-2730 en date du 4 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 mai 1991 par laquelle la caisse des dépôts et consignations a procédé à la révision de sa pension en application de la mesure d'assimilation au grade de technicien territorial du cadre d'em plois des techniciens territoriaux ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 modifié notamment par le décret n 89-131 du 1er mars 1989;
Vu le décret n 88-549 du 6 mai 1988 ;
Vu le décret n 90-939 du 17 octobre 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2000
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
- les observations de M. Moreau,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 16 bis du décret susvisé du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales dispose que : "Lors de la constitution initiale des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale prévus à l'article 4 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou en cas de réforme statutaire concernant ces cadres d'emplois, l'indice de traitement mentionné à l'article 15 est fixé, par dérogation à l'article 16, conformément à des règles d'assimilation déterminées dans le décret établissant ou réformant le statut particulier de ces cadres d'emplois" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 40-2 du décret susvisé du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux : "Pour l'application de l'article 16 bis du décret n 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des techniciens territoriaux prévues aux articles 26 à 28, 32, 35 et 36 du présent décret"; qu'en vertu de l'article 26 du décret du 6 mai 1988 précité, sont intégrés en qualité de titulaire dans le cadre des techniciens territoriaux, notamment, les inspecteurs de salubrité ;
Considérant que, par l'avis de révision de pension en date du 15 mai 1991, la caisse des dépôts et consignations a procédé à la révision de la pension de M. Moreau en application de la mesure d'assimilation au grade de technicien territorial du cadre d'emplois des techniciens territoriaux ; que pour contester cette mesure, M. Moreau se prévaut de l'illégalité de la délibération du conseil municipal n 79/2009 du 28 mai 1979 par laquelle la ville de Lille a procédé à l'assimilation de l'emploi d'inspecteur sanitaire qui ne comportait plus d'agents en activité, à celui d'inspecteur de la salubrité ;
Considérant qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération du 28 mai 1979 qui n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, aurait procédé à un changement dans la catégorie d'emploi ou aurait méconnu le classement indiciaire résultant de la délibération du 26 février 1954 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Moreau n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que son emploi a été assimilé au cadre des techniciens territoriaux, ni à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Moreau est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moreau, à la caisse des dépôts et consignations, à la ville de Lille et au ministre de l'intérieur.