1 Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Chahlafi, par Me Caron, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour M. Chahlafi, incarcéré au centre de détention de Liancourt, par Me Caron, avocat ; M. Chahlafi demande à la cour d'annuler le jugement nos 971096-971097 du tribunal administratif d'Amiens en date du 21 novembre 1997 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 12 mars 1997 par lequel le ministre de l'intérieur a décidé de son expulsion du territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy, en date du 15 mai 1998, admettant M. Chahlafi au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2000 - le rapport de M. Rebière, conseiller ;
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "L'expulsion peut être prononcée ( ...) b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25 ( ...)" ; que M. Saïd Chahlafi, de nationalité marocaine, s'est rendu coupable de contrebande de 91,4 kilos de résine de cannabis, faits en répression desquels il a été condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Bayonne le 6 octobre 1994 ; que, par arrêté, en date du 12 mars 1997, le ministre de l'intérieur a décidé son expulsion du territoire français ;
Considérant, en premier lieu, que si M. Chahlafi fait valoir qu'à la date de la décision attaquée, il souffrait de diabète, d'hypertension artérielle, d'une otite chronique et d'une sciatique, il n'est pas établi qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié hors de France ; que, par suite, le moyen tiré de ce que son état de santé faisait obstacle à la mesure d'expulsion doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ( ...). 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que si M. Chahlafi réside en France depuis 1964 et vit avec une ressortissante marocaine, dont il a eu deux enfants, la mesure d'expulsion, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Chahlafi n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par M. Chahlafi est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Chahlafi et au ministre de l'intérieur.