Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Jean-Jacques Roussel demeurant ... à La Madeleine (59110) ;
Vu, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 15 janvier 1997 par laquelle M. Jean-Jacques Roussel demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1996 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a limité à 115 000 francs la somme allouée en réparation du préjudice subi du fait de la décision de licenciement prise à son encontre le 26 août 1993 par le ministre de l'éducat ion nationale ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 22 384,14 francs en complément de la somme de 115 000 francs à laquelle il a été condamné par le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 70-738 du 12 août 1970 modifié portant statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation ;
Vu le décret n 91-468 du 14 mai 1991 relatif à l'indemnité forfaitaire en faveur des conseillers principaux et des conseillers d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation, et des personnels non titulaires exerçant les mêmes fonctions ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2000
le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin de réévaluation du préjudice :
Considérant que, par jugement du 16 mars 1995, le tribunal administratif de Lille a annulé le licenciement de M. Jean-Jacques Roussel, conseiller principal d'éducation stagiaire, prononcé à compter du 1er septembre 1993 par arrêté du 26 août 1993 du ministre de l'éducation nationale ; que, par jugement du 5 novembre 1996, le même tribunal a alloué à M. Jean-Jacques Roussel une indemnité de 90 000 francs en réparation du préjudice résultant de la perte de traitement pour la période du 1er septembre 1993 au 15 juin 1995, date de sa réintégration ; que M. Roussel interjette appel de ce jugement en tant qu'il a exclu de ladite indemnité, la prime liée à l'affectation dans un collège et la majoration de traitement pour avancement d'échelon ;
En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire en faveur des conseillers principaux d'éducation et des personnels non titulaires exerçant les mêmes fonctions :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 14 mai 1991 susvisé : "Une indemnité forfaitaire non soumise à retenues pour pension est allouée à compter du 1er septembre 1990 aux conseillers principaux .... exerçant les fonctions définies à l'article 4 du décret du 12 août 1970 modifié susvisé, ainsi qu'aux personnels non titulaires exerçant les mêmes fonctions" ; et qu'aux termes de l'article 8 dudit décret du 12 août 1970 : "Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont nommés conseillers principaux d'éducation stagiaires. Ils accomplissent dans un centre de formation un stage d'un an, sanctionné par le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation ... Les conseillers principaux d'éducation stagiaires ayant obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation sont titularisés en qualité de conseiller principal d'éducation."
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 12 août 1970 que les conseillers principaux d'éducation n'exercent les fonctions définies à l'article 4 du même décret qu'à compter de la délivrance du certificat d'aptitude à la profession de conseiller principal d'éducation ; que, par suite, les fonctions exercées dans le cadre du stage prévu par le statut à la suite de leur réussite au concour externe ou interne de conseiller principal d'éducation ne sont pas de nature à ouvrir droit au bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 1er du décret du 14 mai 1991 ;
En ce qui concerne la majoration de traitement pour avancement d'échelon :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 12 août 1970 modifié : "Le temps accompli en qualité de stagiaire est pris en compte dans la limite d'une année pour le calcul de l'ancienneté dans le corps des conseillers principaux d'éducation" et qu'aux termes de l'article 10-6 du même décret : "L'avancement d'échelon des conseillers principaux d'éducation de classe normale a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté. Il a effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous : ... Du 5ème au 6ème échelon. Grand choix 2 ans 6 mois. Choix 3 ans. Ancienneté 3 ans 6 mois" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Jean-Jacques Roussel avait atteint au 1er septembre 1993, date de son licenciement, le cinquième échelon de son grade ; que le temps passé en stage ne pouvant être pris en compte que pour une année en application de l'article 8 précité du décret du 12 août 1970, M. Jean-Jacques Roussel ne pouvait, en tout état de cause, se prévaloir au 15 juin 1995, date de sa réintégration, d'aucune des conditions énoncées à l'article 10-6 du même décret, ni, par suite, d'un traitement majoré pour avancement d'échelon ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Jean-Jacques Roussel n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a limité à 90 000 francs la somme allouée en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement ;
Sur les intérêts et sur les intérêts des intérêts :
Considérant que les conclusions susvisées présentées par M. Jean-Jacques Roussel doivent être regardées comme se rapportant à la seule somme réclamée en appel ; que, par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Jacques Roussel est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques Roussel et au ministre de l'éducation nationale. Copie sera adressée au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.