Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour le département de l'Aisne, représenté par le président du conseil général en exercice, par la SCP Devauchelle Cottignies
Y...
Cahitte, avocats ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 13 juillet 1998 par laquelle le département de l'Aisne demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 24 juin 1998 par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser à Mme Chantal X..., à titre de provisio n, la somme de 350 000 francs ;
2 ) de rejeter la demande de provision présentée par Mme X... devant le tribunal administ ratif d'Amiens ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 03 octobre 2000
- le rapport de M. Rivaux, président-assesseur,
- les observations de Me Y..., avocat, pour le département de l'Aisne, et celles de Me de Saint-Amour, avocat, pour Mme X...,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que l'ordonnance attaquée a été notifiée au département de l'Aisne le 29 juin 1998 ; que ce n'est que le 15 octobre de la même année que le département requérant a contesté dans un mémoire complémentaire la régularité de l'ordonnance ; qu'il suit de là que le moyen dont il s'agit, fondé sur une cause juridique distincte de celle qui servait de fondement à la requête, constitue une demande nouvelle qui, présentée tardivement, n'est pas recevable ;
Sur la demande de provision :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;
Considérant que Mme Chantal X... a demandé sur le fondement de ces dispositions que la commune de Cuisy en Almont, la direction départementale de l'équipement de l'Aisne, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de l'Aisne et le département de l'Aisne soient solidairement condamnés à lui verser une provision à valoir sur le montant de l'indemnité destinée à réparer les conséquences dommageables de l'inondation de sa maison d'habitation à la suite de l'orage survenu dans la nuit du 28 au 29 mai 1992 ; que par l'ordonnance attaquée du 24 juin 1998, le département de l'Aisne a été condamné à verser à Mme X... une somme de 350 000 francs à titre de provision ;
Considérant que si le département de l'Aisne soutient que l'explosion qui a entraîné la destruction de la maison d'habitation et le décès de M. X... a été provoquée par l'imprudence commise par l'intéressé en descendant dans son garage, une bougie allumée à la main, alors qu'une odeur d'essence y régnait, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la présence d'un mélange d'hydrocarbures et d'oxygène dans le garage, qui s'est ainsi enflammé, provient de la diffusion à la surface de l'eau sous forme de gaz, de l'essence des véhicules automobiles submergés ; que cette inondation a été provoquée par le débordement du ru résultant de l'insuffisance du diamètre du busage situé sous le chemin départemental n 6 et d'un défaut d'entretien des fossés bordant ledit chemin départemental ; que, dans ces conditions, l'existence de l'obligation du département de l'Aisne à l'égard de Mme X..., qui a la qualité de tiers par rapport aux ouvrages en cause, n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, sérieusement contestable ; que, par suite, le département de l'Aisne n'est pas fondé à soutenir, que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser à Mme X... à titre de provision une somme de 350 000 francs ;
Sur les conclusions présentées par Mme X... :
Considérant que si Mme X... demande que le département de l'Aisne et la commune de Cuisy en Almont soient solidairement condamnés à lui verser une provision d'un montant de 500 000 francs, elle n'apporte à l'appui de sa demande aucun élément de nature à établir que le président du tribunal administratif aurait fait une appréciation insuffisante du montant de ladite provision en la fixant à la somme de 350 000 francs ;
Sur les conclusions présentées par la commune de Cuisy en Almont :
Considérant que la situation de la commune de Cuisy en Almont, qui n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune condamnation, n'est pas aggravée par le rejet de l'appel principal du département de l'Aisne ; que, par suite, les conclusions de la commune tendant à ce que sa responsabilité à l'égard de Mme X... soit écartée sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner le département de l'Aisne à payer Mme X... une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du département de l'Aisne est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes et d'appel provoqué de Mme X... et les conclusions d'appel provoqué de la commune de Cuisy en Almont sont rejetées.
Article 3 : Le département de l'Aisne est condamné à verser à Mme Chantal X... la somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au département de l'Aisne, à Mme Chantal X..., à la commune de Cuisy en Almont et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de L'Aisne.