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14/11/2000 | FRANCE | N°97DA00963

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 14 novembre 2000, 97DA00963


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la SA Cabre et Kowalowski, dont le siège est ... en Gohelle (Pas-de-Calais) par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nan

cy le 5 mai 1997 par laquelle la SA Cabre et Kowalowski demand...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la SA Cabre et Kowalowski, dont le siège est ... en Gohelle (Pas-de-Calais) par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 5 mai 1997 par laquelle la SA Cabre et Kowalowski demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 16 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée conjointement et solidairement avec la société Toupy, la société Etnap International, M. Z..., la société Sepra et M. E... à verser à l'office public d'aménagement et de construction du Pas-de-Calais la somme de 350 186,57 francs en réparation des désordres affectant les 60 logements de plusieurs résidences à Noeux les Mines et à garantir M. Z... à hauteur de 60% des condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci ;
2 ) de rejeter la demande de l'office public d'aménagement et de construction du Pas-de-Calais et la demande de garantie de M. Z... devant le tribunal administratif ;
3 ) de condamner in solidum l'office public d'aménagement et de construction du Pas-de-Calais, M. Z..., la société Toupy, la société Etnap Bet, la société Etnap International, la société Sepra et M. E... à lui verser la somme de 20 000 francs au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'aux dépens et notamment les frais d'expertise ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance portant clôture d'instruction au 28 juillet 2000 ;
Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2000
- le rapport de M. Rivaux, président-assesseur,
- les observations de Me A..., avocat, substituant Me C... pour l'office public d'aménagement et de construction du Pas-de-Calais et de Me B..., avocat, pour la société Etnap Bet,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :
Considérant qu'à la suite d'une demande de l'office public d'HLM du Pas-de-Calais, devenu office public d'aménagement et de construction du Pas-de-Calais, tendant à obtenir, sur le fondement de la garantie décennale, la réparation du préjudice résultant pour lui des désordres survenus aux 60 logements des trois résidences d'un ensemble immobilier qu'elle avait fait réaliser à Noeux les Mines (Pas-de-Calais), le tribunal administratif de Lille a condamné conjointement et solidairement vis à vis de l'office public d'aménagement et de construction du Pas-de-Calais, d'une part, la société Toupy, la société Etnap International, M. Z..., la société Sepra, M. E... et M. Y... à verser la somme de 338 579, 28 francs toutes taxes comprises pour les désordres résultant des infiltrations d'eau par les fenêtres et les portes-fenêtres, d'autre part, la société Toupy, la société Etnap International, M. Z..., la société Sepra, M. E... et la société Cabre et Kowalowski la somme de 350 186,57 francs toutes taxes comprises pour les désordres résultant des infiltrations d'eau par les murs de façade, la charge définitive des condamnations étant répartie dans la proportion de 30% pour la société Toupy, de 20% pour la société Etnap Bet et M. Y... pour les désordres résultant des infiltrations d'eau par les fenêtres et les portes-fenêtres et dans la proportion de 60% pour la société Cabre et Kowalowski, de 20% pour la société Etnap Bet, de 10% pour M. Z... et de 10% pour la société Toupy pour les désordres résultant des infiltrations d'eau par les murs de façade ; que la société Cabre, venant aux droits de la société Cabre et Kowalowski, demande, par la présente requête, à titre principal, que sa responsabilité soit écartée dans les désordres résultant des infiltratrions d'eau par les murs de façade et, à titre subsidiaire, à être garantie par M. Z... et la société Etnap Bet, maîtres d'oeuvre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les infiltrations d'eau par les murs de façade sont imputables à l'emploi et la pose d'un revêtement plastique de type "Versagel" qui n'a pas pu supporter les dilatations différentielles de la structure en béton des immeubles que ceux-ci subissaient à raison des variations thermiques, notamment au niveau des abouts de plancher ; que si la société Cabre fait valoir que le type d'enduit plastique à utiliser n'a pas été choisi par elle et qu'elle s'est conformée aux conditions techniques de pose de ce type de produit, cette circonstance n'est pas de nature à décharger la société Cabre de sa responsabilité vis à vis du maître de l'ouvrage au titre de la garantie décennale dès lors que, malgré sa qualification technique, ladite société s'est abstenue de vérifier au préalable avec suffisamment de soin l'état des subjectiles, en particulier au niveau des abouts de plancher, et les caractéristiques de l'enduit extérieur qu'elle a apposé sur les murs de façade sans formuler d'observations ni réserves tant auprès du maître d'oeuvre que du maître de l'ouvrage sur les conditions d'exécution des travaux alors que les stipulations du devis descriptif auraient dû l'inciter à une telle vérification ; que les désordres ci-dessus décrits sont également imputables à un défaut de surveillance de la part de M. Z..., maître d'oeuvre, qui n'a pas appelé l'attention du maître de l'ouvrage sur l'insuffisance de la protection des bâtiments contre les pénétrations d'eau et n'a pas vérifié les caractéristiques et l'exécution des travaux de pose de l'enduit sur les murs de façade ; que, dans ces conditions, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des faits en condamnant la société Cabre à réparer les conséquences dommageables des désordres en cause et à garantir dans la proportion de 60% M. Z..., architecte ; que la société Cabre n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée conjointement et solidairement avec M. Z..., architecte, à verser à l'office public d'aménagement et de construction du Pas-de-Calais la somme de 350 186, 57 francs toutes taxes comprises et à garantir celui-ci à hauteur de 60% de ladite condamnation ;
Considérant que si, dans le dernier état de ses conclusions, la société Cabre demande à être garantie intégralement par M. Z... et la société Etnap Bet des condamnations laissées à sa charge, ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel et sont par suite irrecevables ;
Sur les conclusions d'appel incident et d'appel provoqué de M. Z... :

Considérant, d'une part, que si M. Z... demande, à titre principal, qu'aucune condamnation ne soit prononcée à son encontre vis à vis de l'office public d'aménagement et de construction du Pas-de-Calais et, à titre subsidiaire, que les sociétés Etnap International, Etnap Bet et Toupy le garantissent intégralement desdites condamnations, ces conclusions, qui ont été provoquées par l'appel de la société Cabre et présentées après l'expiration du délai de recours contentieux en vue d'obtenir la décharge ou une réduction de l'indemnité mise à sa charge, ne seraient recevables qu'au cas où l'appelant principal obtiendrait lui-même une réduction de l'indemnité qu'il a été condamné à verser solidairement avec d'autres constructeurs au maître de l'ouvrage ; que la présente décision rejetant l'appel de la société Cabre, les conclusions présentées par M. Z... contre l'office public d'aménagement et de construction du Pas-de-Calais, les sociétés Etnap International, Etnap Bet et Toupy ne sont, dès lors, pas recevables ;
Considérant, d'autre part, que si, par la voie de l'appel incident, M. Z..., architecte, demande que la société Cabre le garantisse intégralement de la condamnation prononcée à son encontre en soutenant qu'il n'avait qu'une simple mission de conception architecturale et de contrôle général des travaux, il résulte de l'instruction que, pour les raisons exposées ci-dessus, les désordres litigieux lui sont également imputables ; que M. Z... n'établit pas qu'en fixant à 10% la part de la charge définitive de l'indemnisation lui incombant, les premiers juges auraient fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire ; que les conclusions dont il s'agit doivent dès lors être rejetées ;
Sur les conclusions d'appel provoqué présentées par M. E... :
Considérant que si M. E..., architecte paysagiste, demande qu'il soit déchargé de toute condamnation à l'égard de l'office public d'aménagement et de construction du Pas-de-Calais et qu'il soit intégralement garanti des condamnations prononcées à son encontre par les autres constructeurs, ces conclusions, qui ont été provoquées par l'appel de la société Cabre et présentées après l'expiration du délai de recours contentieux en vue d'obtenir la décharge ou une réduction de l'indemnité mise à sa charge, ne seraient recevables qu'au cas où l'appelant principal obtiendrait lui-même une réduction de l'indemnité qu'il a été condamné à verser solidairement avec d'autres constructeurs au maître de l'ouvrage ; que la présente décision rejetant l'appel de la société Cabre, les conclusions présentées par M. E... contre l'office public d'aménagement et de construction du Pas-de-Calais et les autres constructeurs ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions d'appel incident et d'appel provoqué présentées par la société Etnap Bet :

Considérant, d'une part, que si, par la voie de l'appel incident, la société Etnap Bet demande que la société Cabre la garantisse intégralement de la condamnation prononcée à son encontre en soutenant que seule la société Etnap International pouvait être recherchée en condamnation dès lors qu'elle n'était pas chargée de la conception des ouvrages, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise qu'elle s'était engagée vis à vis de l'office public concerné à reprendre, à la suite du redressement judiciaire puis de la liquidation de biens de la société Etnap International, les chantiers de cette dernière dans le cadre d'un contrat de location-gérance et a conduit les opérations de mise au point diverses et de chantier, élaboré les compte-rendus de chantier, les opérations de réception et de réparations ; qu'elle n'établit pas qu'en fixant à 20% la part de la charge définitive de l'indemnisation lui incombant, les premiers juges auraient fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire ; que les conclusions dont il s'agit doivent dès lors être rejetées ;
Considérant, d'autre part, que si la société Etnap Bet demande, à titre principal, à ce que la société Etnap International soit condamnée à verser l'indemnité qu'elle a été condamnée à payer au titre de la garantie qu'elle devait à M. Z... et, à titre subsidiaire, à ce que les autres constructeurs responsables soient condamnés à la garantir des éventuelles condamnations qui seraient maintenues à son encontre, ces conclusions, qui ont été provoquées par l'appel de la société Cabre et présentées après l'expiration du délai de recours contentieux en vue d'obtenir la décharge ou une réduction de l'indemnité mise à sa charge, ne seraient recevables qu'au cas où l'appelant principal obtiendrait lui-même une réduction de l'indemnité qu'il a été condamné à verser solidairement avec d'autres constructeurs au maître de l'ouvrage ; que la présente décision rejetant l'appel de la société Cabre, les conclusions présentées par la société Etnap Bet ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la société Cabre à payer à l'office public d'aménagement et de construction du Pas-de-Calais la somme de 10 000 francs qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens et à M. Z... la somme de 6 000 francs qu'il demande au titre de ces mêmes frais ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'office public d'aménagement et de construction du Pas-de-Calais, M. Z..., la société Toupy, la société Etnap Bet , la société Etnap International, la société Sepra et M. E... qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer conjointement et solidairement à la société Cabre la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'office public d'aménagement et de construction du Pas-de-Calais, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. E... la somme de 5 000 francs qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. E... tendant à la condamnation de la société Toupy, de M. Z..., de la société Etnap International, de la société Sepra, de M. Y... et de la société Cabre à lui verser la somme de 20 000 francs qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la société Etnap International tendant à la condamnation de la société Cabre à lui verser la somme de 30 000 francs qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société Cabre est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel incident et d'appel provoqué de M. D... Caille et de la société Etnap Bet sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions d'appel provoqué de M. Gilles E... sont rejetées.
Article 4 : La société Cabre est condamnée à verser à l'office public d'aménagement et de construction du Pas-de-Calais une somme de 10 000 francs et à M. Z... une somme de 6 000 francs au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Les conclusions présentées par M. E... et la société Etnap International tendant à la condamnation respectivement de la société Toupy, de M. Z..., de la société Etnap International, de la société Sepra, de M. Y... et de la société Cabre au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société Cabre, à la société Etnap International, à la société Etnap Bet, aux établissements Ferroille, à M. D... Caille, à M. Gilles E..., à Mme Olga Y..., à la société Toupy, à la société Sepra, à l'office public d'aménagement et de construction du Pas-de-Calais et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00963
Date de la décision : 14/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction 19XX-XX-XX art. L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-11-14;97da00963 ?
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