Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Michel X... demeurant à Abbeville (Somme), 108 rue du Château d'Eau, par Me C. Z..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 10 juillet 1997, par laquelle M. Michel X... demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 931490 en date du 30 avril 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
2 de prononcer la décharge demandée ;
3 de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Code C Classement 19-01-03-01-02-03 19-04-02-01-04-09 --- ---- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2000
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la vérification de comptabilité :
Considérant que si, en vertu des dispositions du livre des procédures fiscales, les opérations de vérification de comptabilité doivent se dérouler chez le contribuable ou au lieu d'exercice de la profession et si, au nombre des garanties que les contribuables tiennent des dispositions de l'article L.47 de ce livre, figure la possibilité pour ces derniers, assistés le cas échéant de leur conseil, d'avoir sur place un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, il est constant que la vérification de comptabilité de l'activité de loueur en meublé professionnel de M. Michel X..., qui exerce, par ailleurs, à Abbeville où il est domicilié la profession de biologiste, s'est déroulée au siège de celle-ci sis à Nîmes dans les locaux de la société anonyme Jacques Y..., gestionnaire des immeubles de M. X... ; qu'à la demande de celui-ci, régulièrement avisé audit siège de l'engagement de cette vérification, les documents comptables de cette activité ont été remis sur place au vérificateur par son expert-comptable le jour du début des opérations ; qu'ainsi, faute d'avoir désigné un mandataire pour le représenter et d'avoir effectué la moindre démarche pour avoir, sur place ou par tout moyen, un échange avec le vérificateur, M. X... ne saurait soutenir que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, lequel s'est rendu à au moins trois reprises au siège de l'activité où il a diligenté ses opérations en présence de M. Y... et d'une de ses salariés chargée de la comptabilité courante, de la rédaction et de l'envoi des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée du requérant ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80A du livre des procédures fiscales, des réponses ministérielles à des parlementaires qu'il invoque dés lors qu'elles concernent la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, d'une part, que le fait de donner habituellement en location des locaux garnis de meubles meublants constitue l'exercice d'une profession commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts ; que, dès lors, les résultats de l'activité de M. X... de loueur en meublé ont été à bon droit imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux alors même que cette activité n'aurait pas été exercée au cours de l'année 1988 à titre professionnel ainsi que l'a jugé le tribunal administratif ; que si M. X... entend contester cette qualification retenue par le tribunal, il n'expose aucun moyen ;
Considérant, d'autre part, que, sous réserve de la faculté de pratiquer des amortissements, ne constituent des charges déductibles des résultats en vue de la détermination du bénéfice imposable ni les dépenses qui ont, en fait, pour résultat l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé d'une entreprise, ni les dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément immobilisé figure à son bilan, ni les dépenses qui ont pour effet de prolonger d'une manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de cette nature ; qu'en revanche, constituent des charges déductibles les dépenses qui n'ont d'autre objet que de maintenir un élément de l'actif dans un état tel que son utilisation puisse être poursuivie jusqu'à la fin de la période qui sert de base de calcul aux annuités d'amortissement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que, eu égard à leur état, les immeubles acquis par M. X... pour l'exercice de l'activité de loueur en meublé professionnel ont nécessité l'exécution d'importants travaux nécessaires pour leur mise en location et, au demeurant, d'un montant supérieur à leur prix d'achat ; que les dépenses y afférentes ont ainsi entraîné, pour leur totalité, une augmentation de la valeur pour laquelle lesdits immeubles ont été inscrits au bilan ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré aux résultats de l'activité de M. X... la quote-part des dépenses relatives aux travaux qualifiés de "petits travaux" ou "entretien et réparation" et comptabilisées en charges déductibles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Michel X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X... doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Michel X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.