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14/11/2000 | FRANCE | N°97DA02550

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 14 novembre 2000, 97DA02550


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Bapaume, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le

8 décembre 1997 par laquelle la commune de Bapaume demande à l...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Bapaume, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 8 décembre 1997 par laquelle la commune de Bapaume demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 2 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné la compagnie générale des eaux à verser à la société Delta Coop la somme de 2 376 826,76 francs en partie actualisée, assortie des intérêts à compter du 31 octobre 1994 et de la capitalisation des intérêts échus le 26 août 1997 ainsi qu'à supporter les frais d'expertise et la commune de Bapaume à garantir la compagnie générale des eaux des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière ;
2 ) de rejeter la demande de la société Delta Coop devant le tribunal administratif ;
3 ) subsidiairement, de condamner la compagnie générale des eaux à la garantir des condamnat ions prononcées contre la commune ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2000
- le rapport de M. Rivaux, président-assesseur
- les observations de Me X..., avocat, pour la compagnie générale des eaux,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société coopérative agricole Delta Coop a fait construire de part et d'autre d'une canalisation d'évacuation des eaux reliant le réseau d'assainissement de la commune de Bapaume de la rue de la Gare à un bassin exutoire installé en 1964 deux silos de stockage de grains, l'un en 1965 et l'autre en 1975, sur un terrain lui appartenant, grevé d'une servitude de passage pour l'entretien de la canalisation ; que des désordres dus à la détérioration de cette canalisation affectant la ventilation d'un silo et entraînant la dégradation des grains stockés par l'humidité résultant de l'inondation consécutive à de fortes précipitations de la galerie de ventilation du silo sont apparus en 1986 et se sont poursuivis jusqu'en 1991; que la société Delta Coop a alors demandé devant le tribunal administratif de Lille la condamnation de la commune de Bapaume à lui verser une somme totale de 3 157 005,30 francs en réparation des dommages subis ; que, par un jugement en date du 2 octobre 1997, le tribunal administratif de Lille a condamné la compagnie générale des eaux, en sa qualité de société fermière du réseau d'assainissement de la commune de Bapaume, à verser à la société Delta Coop la somme de 2 376 826,76 francs actualisée d'une somme de 965 106,80 francs et condamné la commune de Bapaume à garantir intégralement la société Delta Coop des condamnations prononcées contre elle ; que la commune de Bapaume demande, à titre principal, l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à garantir intégralement la compagnie générale des eaux des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière et le rejet de la demande de garantie présentée par la compagnie générale des eaux devant le tribunal administratif, à titre subsidiaire, qu'une part de responsabilité soit laissée à la charge de la société Delta Coop tandis que la compagnie générale des eaux demande, par la voie de l'appel incident, que la réparation des désordres litigieux soit mise à la charge de la commune de Bapaume compte tenu des clauses du traité d'affermage et par la voie de l'appel provoqué que sa responsabilité à l'égard de la société Delta Coop soit écartée ou subsidiairement réduite tant dans son principe que dans son montant ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte du traité d'affermage conclu en 1983 entre la commune de Bapaume et la compagnie générale des eaux que l'exploitation et l'entretien du réseau d'évacuation des eaux incombait à la compagnie générale des eaux ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la commune de Bapaume, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que seule la responsabilité du fermier, hormis le cas d'insolvabilité de la société fermière qui n'est pas allégué, devait être recherchée et était engagée à l'égard de la société Delta Coop qui avait, par rapport à l'ouvrage public communal constitué par la canalisation litigieuse traversant sa propriété, la qualité de tiers ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par l'ordonnance du 26 juin 1991 du président du tribunal administratif de Lille, que la rupture de la canalisation a été provoquée par un tassement différentiel des terrains sur lesquels a été installée la canalisation et aggravée par l'inertie de la société Delta Coop qui s'est abstenue d'informer et de prévenir tant la compagnie générale des eaux, fermière du réseau d'assainissement de la commune de Bapaume, que la commune elle-même, maître d'ouvrage, des infiltrations d'eau qui sont apparues dès 1986 dans la galerie du silo en cause et se sont poursuivies jusqu'à la saisine du tribunal administratif par voie de référé en 1991 ; qu'il sera fait une exacte appréciation des responsabilités encourues dans la survenance des désordres litigieux en laissant à la charge de la société Delta Coop un tiers des conséquences dommageables des désordres dont il s'agit ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant, d'une part, que le montant du préjudice a été fixé par le jugement attaqué à la somme de 2 376 826,76 francs actualisée à concurrence de la somme de 965 106,80 francs en fonction de l'évolution du coût de la construction entre le 8 décembre 1993 et le 31 mai 1995 ; que si, pour contester cette évaluation, la commune de Bapaume fait valoir que la réparation du collecteur pourrait être réalisée selon une méthode de réparation plus appropriée pour un coût inférieur à celui déterminé par l'expert, elle n'apporte cependant à l'appui de son allégation aucun élément justificatif de nature à remettre en cause le choix de la méthode préconisée par l'expert à raison de l'état du sol et, par suite, le coût de la réparation qu'il a fixé ;
Considérant, d'autre part, que la société Delta Coop n'apporte, comme le soutient à bon droit la compagnie générale des eaux, aucun élément justificatif probant de nature à établir la réalité des frais de stockage des céréales dans d'autres silos au titre des campagnes 1993/1994 et 1994/1995 dans l'attente de la réparation définitive du collecteur faite en avril mai 1995 ; que, par suite, la compagnie générale des eaux est fondée à demander que la somme qu'elle a été condamnée à payer soit réduite du montant de 495 000 francs correspondant à ces frais non justifiés ;
Considérant qu'il y a lieu, par suite, de fixer le montant du préjudice subi par la société Delta Coop à raison des conséquences dommageables des désordres litigieux à la somme de 1 881 826,76 francs hors taxes ; que, compte-tenu du partage de responsabilité décidé ci-dessus, la compagnie générale des eaux doit être condamnée à verser à la société Delta Coop la somme de 1 254 551,10 francs hors taxes ;
Sur l'appel en garantie :

Considérant qu'il résulte des termes du traité d'affermage conclu le 23 juillet 1983 entre la commune de Bapaume et la compagnie générale des eaux que la commune a la charge des réparations liées à l'existence des ouvrages du réseau d'assainissement, à leur renouvellement et des réparations des cassures sur collecteurs sur une longueur de tuyau de plus d'un mètre et que la compagnie générale des eaux a la charge des réparations liées à l'entretien et au fonctionnement du réseau et des cassures inférieures à une longueur de tuyau ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la dégradation de la canalisation trouve son origine dans un tassement différentiel des terrains sur lesquels est implanté l'ouvrage et s'est manifestée sur trois longueurs de tuyau de plus d'un mètre et que, par contre, aucune faute dans l'entretien et le fonctionnement du réseau d'assainissement n'est, contrairement à ce que soutient la commune, imputable à la compagnie fermière ; que, par suite, la commune de Bapaume n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande de la compagnie générale des eaux à être garantie par la commune des condamnations prononcées à son encontre ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la compagnie générale des eaux est seulement fondée à demander que le montant de l'indemnité qu'elle a été condamnée à verser à la société Delta Coop soit ramené, compte-tenu du partage de responsabilité et de la réduction décidés ci-dessus, à la somme de 1254 551,10 francs hors taxes actualisée à concurrence de la somme de 643 404,52 francs en fonction de l'évolution du coût de la construction entre le 8 décembre 1993 et le 31 mai 1995 et que la commune de Bapaume est seulement fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant que celui-ci l'a condamnée à garantir la compagnie générale des eaux pour un montant de 2 376 826,76 francs ; qu'il y a, dès lors, lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Bapaume qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la société Delta Coop la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme que la compagnie générale des eaux a été condamnée à verser à la société Delta Coop est ramenée à la somme de 1 254 551,10 francs hors taxes, actualisée à concurrence de la somme de 643 404,52 francs hors taxes en fonction de l'évolution du coût de la construction entre le 8 décembre 1993 et le 31 mai 1995.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 2 octobre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Bapaume et des conclusions incidentes et d'appel provoqué de la compagnie générale des eaux est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la société Delta Coop tendant à la condamnation de la commune de Bapaume au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Bapaume, à la compagnie générale des eaux, à la société Delta Coop et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie en sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02550
Date de la décision : 14/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Ordonnance 91-XXXX du 26 juin 1991


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-11-14;97da02550 ?
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