Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Roland X... demeurant ... à Le Houlme, (76770), par Me Y..., avocat et la requête présentée pour Gaz de France par la S.C.P. d'avocats Cisterne-Radiguet-Cherrier ;
Vu, 1 ) sous le n 97DA10875, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 23 mai 1997 par laquelle M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du 11 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a limité à la somme de 10 749,60 F la condamnation mise à la charge de Gaz de France en réparation du préjudice subi par eux du fait des travaux réalisés en 1991 pour la réfection du réseau de gaz dans la rue Aristide Briand ;
2 ) de condamner Gaz de France à leur verser la somme de 191 483,73 F en réparation du préjudice subi du fait desdits travaux, la somme de 4 936,49 F au titre des frais d'expertise et la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2000
- le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. et Mme X... et de Gaz de France sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par jugement du 11 mars 1997, le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, condamné Gaz de France à payer une somme de 10 749,60 F en réparation du dommage subi par M. et Mme Roland X... résultant des travaux réalisés en avril et mai 1991 par la société Socabi et consistant en la réfection de réseau de gaz situé rue Aristide Briand à Le Houlme, d'autre part, a condamné la société Socabi à garantir Gaz de France de la condamnation mise à sa charge ; que tant Gaz de France que M. et Mme X... font régulièrement appel dudit jugement en tant, d'une part, qu'il a retenu la responsabilité de l'établissement public, d'autre part, qu'il a limité à la somme de 10 749,60 F la condamnation prononcée au profit des victimes ; que la société Socabi demande à être déchargée de l'obligation de garantie mise à sa charge ;
Sur la responsabilité de Gaz de France :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés par ordonnance du 20 septembre 1993, que le creusement d'une tranchée à 90 cm de profondeur, au droit de l'immeuble appartenant aux époux X..., à l'occasion de travaux réalisés par la société Socabi pour le compte de Gaz de France a été à l'origine de nouvelles fissures ainsi que de la réouverture d'anciennes fissures sur les murs de la maison d'habitation de M. et Mme X... et de la cassure du carrelage de la salle à manger en raison d'un léger glissement des fondations, lesquelles se trouvaient au plus à 50 cm de profondeur ; que, dans ces circonstances, Gaz de France n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, il a été déclaré responsable à hauteur de 80 % des conséquences dommageables de cet accident ; que, toutefois, compte-tenu du mode de construction de la maison de M. et Mme X..., c'est à bon droit qu'un partage de responsabilité a été opéré par le tribunal administratif de Lille ; que, dès lors, tant les conclusions principales de Gaz de France que les conclusions incidentes de M. et Mme X... doivent être rejetées ;
Sur le préjudice :
Considérant que M. et Mme X... soutiennent que l'indemnité d'un montant de 10 749,60 F allouée par le tribunal administratif ne leur permet que d'effectuer les réparations nécessaires du fait des fissurations alors que la remise en état de leur immeuble entraîne nécessairement une reprise en sous-oeuvre des fondations ; qu'il ne résulte toutefois pas des conclusions de l'expert que la nécessité de reprendre en sous oeuvre l'immeuble des époux Chevalier soit la conséquence directe des travaux litigieux dès lors que celui-ci estime qu'en présence d'une construction sans chaînage entre les briques et sans fondations en béton un tel désordre était inévitable ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a limité à un montant de 10 749,60 F la somme qu'il leur a allouée ;
Considérant, en outre, que si M. et Mme X... font valoir qu'ils ont subi des troubles dans leurs conditions d'existence du fait de ces travaux, ils n'assortissent pas leur demande d'indemnité de précisions permettant d'apprécier le bien-fondé de cette allégation ;
Sur les conclusions en garantie :
Considérant que si la société Socabi demande à être déchargée de l'obligation de garantie mise à sa charge par le jugement attaqué, elle n'assortit cette demande d'aucune argumentation de nature à en permettre l'examen du bien-fondé ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent être que rejetées ;
Considérant que la situation de Gaz de France n'étant pas modifiée du fait de la présente décision, ses conclusions dirigées contre la société Socabi sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions présentées par Gaz de France, par M. et Mme X... et par la société Socabi tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. et Mme X... à payer à Gaz de France la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ni de condamner Gaz de France à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des mêmes frais ; qu'il n'y a pas lieu non plus de condamner Gaz de France et M. et Mme X... à payer à la société Socabi la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X... et de Gaz de France sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la société Socabi sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à Gaz de France, à la société Socabi, ainsi qu'au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.