Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. José X... demeurant ... par Me A..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 3 août 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. José X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 11 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier d'Hazebrouck soit déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables dues au retard de diagnostic de la section du nerf collatéral interne de l'index et d'une section des fléchisseurs du doigt lors de son admission au service des urgences, le 10 novembre 1989 ;
2 ) de condamner le centre hospitalier d'Hazebrouck à lui verser la somme de 450 000 F en réparation du préjudice subi résultant de l'amputation de l'index de la main droite le 18 septembre 1991 ainsi que la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2000
- le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller,
- les observations de Me Z..., avocat, substituant Me Y..., pour le centre hospi talier d'Hazebroucq,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant que M. José X... a été victime d'une plaie à la main droite par bris de verre le 10 novembre 1989 ; que l'interne du service des urgences du centre hospitalier d'Hazebrouck a alors suturé la plaie sans avoir mis en évidence les lésions tendineuses existantes ; que dirigé par son médecin traitant dès le lendemain vers le service SOS mains à Lille, M. José X... a été opéré le 12 novembre pour réparer lesdites lésions ; que l'évolution ayant révélé l'existence d'importantes adhérences, une deuxième intervention était réalisée le 13 mai 1990 et devant l'absence d'amélioration une troisième intervention le 18 mars 1991, suivie d'une immobilisation du doigt sur atelle ; que, toutefois, la persistance d'un raidissement du doigt a conduit à l'amputation le 12 septembre 1991 ;
Considérant que si les soins reçus au service des urgences du centre hospitalier d'Hazebrouck le 10 novembre 1989 n'étaient pas appropriés aux lésions présentées, le diagnostic a été porté le lendemain de l'accident et l'intervention adéquate réalisée le surlendemain ; que, par contre, il ressort du rapport d'expertise que l'évolution postérieure et les séquelles qui s'en sont suivies, liées à un phénomène de surinfection postopératoire, ne peuvent être mises en relation certaine avec le retard de diagnostic ; que, dans ces conditions, il ne peut être établi un lien de causalité entre les complications infectieuses et l'amputation finale et les conditions du diagnostic initial ; que par suite, M. José X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier d'Hazebrouck à réparer le préjudice qu'il a subi du fait de l'amputation de son index droit ;
Considérant que, par suite, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées par M. José X... et par la caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le centre hospitalier d'Hazebrouck, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. José X... et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. José X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières sont rejetées
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. José X..., à la caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières, au centre hospitalier d'Hazebrouck et au ministre de l'emploi et de la solidarité.