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13/03/2001 | FRANCE | N°98DA12346

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 13 mars 2001, 98DA12346


Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la SA Trasom, dont le siège est hangar ... (76600), représentée par son président directeur général, par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée

au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 28 septemb...

Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la SA Trasom, dont le siège est hangar ... (76600), représentée par son président directeur général, par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 28 septembre 1998 par laquelle la SA Trasom demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 12 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Havre à lui verser la somme de 522 321 francs en réparation du préjudice subi par la société du fait de l'accident survenu l e 9 novembre 1992 à son dirigeant ;
2 ) de condamner la commune du Havre à lui verser la somme de 522 321 francs ;
3 ) de condamner la commune du Havre à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1957 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2001
le rapport de M. Rivaux, président-assesseur,
les observations de Me Y..., avocat, pour la commune du Havre,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 12 juin 1998 dont la SA Trasom fait appel, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de la société tendant à la condamnation de la commune du Havre à réparer le préjudice résultant de la perte de chiffres d'affaires qu'elle estimait avoir subie à la suite de l'accident dont a été victime son dirigeant, M. Gilbert Z..., le 19 novembre 1992 à l'occasion d'un exercice du service de lutte contre l'incendie de la commune du Havre sur le port autonome de la même commune au motif que la demande était irrecevable faute d'avoir été précédée d'une demande préalable liant le contentieux ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service de lutte contre l'incendie de la commune du Havre effectuait le 19 novembre 1992 un exercice consistant à alimenter en eau à partir du remorqueur Abeille 31 mouillé dans le port un canon à eau installé sur le quai Mazeline à l'aide d'un tuyau reliant le canon à eau au remorqueur ; que l'hélice bâbord en mouvement du remorqueur ayant happé le tuyau d'alimentation, la tension du tuyau a entraîné la chute du canon à eau dans le bassin du port blessant plusieurs personnes qui se trouvaient sur son passage dont M. Z..., dirigeant de la SA Trasom ; que les blessures dont a été atteint M. Z... trouvent leur origine, non pas dans la manoeuvre d'un navire, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'il appartenait au port autonome du Havre, qui aurait été prescrite par un officier du port en vue de permettre une utilisation conformément à leur destination des installations fixes et mobiles constituant l'ouvrage public exploité par le port, mais dans la mauvaise organisation de l'exercice effectué par le service de lutte contre l'incendie de la commune du Havre qui devait s'assurer que l'alimentation en eau du canon à eau installé par ses soins sur le quai du port autonome se déroulerait sans danger ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la SA Trasom, le dommage allégué ne constitue pas un dommage de travaux publics dont la réparation peut être demandée devant le tribunal administratif sans décision préalable de l'administration liant le contentieux; que, par suite, la SA Trasom n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté comme irrecevable en l'absence de demande préalable liant le contentieux ses conclusions tendant à la condamnation de la commune du Havre à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont a été victime son dirigeant M. Z... dans les conditions susrappelées ; qu'il y a, dès lors, lieu de rejeter la requête;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations , dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner la SA Trasom à verser à la commune du Havre la somme de 10 000 francs qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce la commune du Havre qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SA Trasom la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SA Trasom est rejetée.
Article 2 : La SA Trasom est condamnée à verser à la commune du Havre la somme de 10 000 francs au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SA Trasom, à la commune du Havre et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la région Haute Normandie, préfet de la Seine Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA12346
Date de la décision : 13/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-06-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX - SERVICE PUBLIC DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-03-13;98da12346 ?
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