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12/07/2001 | FRANCE | N°97DA02016

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Pleniere, 12 juillet 2001, 97DA02016


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société civile immobilière Séverine dont le siège social est 15, rue du président Sorel à Compiègne (60200), par Me X..., avocat ;
Vu la req

uête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Na...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société civile immobilière Séverine dont le siège social est 15, rue du président Sorel à Compiègne (60200), par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 1er septembre 1997, par laquelle la société civile immobilière Séverine demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-570 en date du 30 juin 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 23 janvier 1997, par laquelle le maire de Ribecourt-Dreslincourt a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté du 31 juillet 1996 lui ordonnant de cesser les travaux de construction du second bâtiment rue Voltaire ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 94-112 du 9 février 1994 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2001
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller ,
- les observations de Me Y..., avocat, pour la commune de Ribecourt-Dreslincourt,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la société SECO :
Considérant que la société SECO a intérêt au maintien du jugement du tribunal administratif attaqué en date du 30 juin 1997 ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision du 23 janvier 1997 du maire de Ribecourt-Dreslincourt refusant d'abroger son arrêté interruptif de travaux :
Considérant qu'aux termes des alinéas 4, 5 et 6 de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : "L'autorité judiciaire peut à tout moment, d'office ou à la demande, soit du maire ou du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire des travaux, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l'interruption des travaux. En tout état de cause, l'arrêté du maire cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. / Le maire est avisé de la décision judiciaire et en assure, le cas échéant, l'exécution. / Lorsque aucune poursuite n'a été engagée, le procureur de la République en informe le maire qui, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, met fin aux mesures par lui prises". Considérant que, postérieurement à l'arrêté, en date du 31 juillet 1996 par lequel le maire de Ribecourt-Dreslincourt a, sur le fondement d'un procès-verbal d'infraction dressé le 30 juillet 1996, mis en demeure la société civile immobilière Séverine d'interrompre les travaux de construction d'un second bâtiment du fait de la péremption de son permis de construire, le procureur de la République a, le 13 décembre 1996, renoncé aux poursuites à l'encontre de la société civile immobilière Séverine en classant sans suite ledit procès-verbal d'infraction ; que le maire ayant été informé de ce classement sans suite, était tenu, en application du 6ème alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, de mettre fin à son arrêté interruptif de travaux en date du 31 juillet 1996 ; que, par suite, la société civile immobilière est fondée à soutenir que le maire de Ribecourt-Dreslincourt a, en refusant, par la décision du 23 janvier 1997, d'abroger son arrêté interruptif de travaux, violé les dispositions du 6ème alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il suit de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la société civile immobilière Séverine, que cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 juin 1997, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 1997 par laquelle le maire de Ribecourt-Dreslincourt a refusé d'abroger son arrêté interruptif de travaux pris le 31 juillet 1996 ;
Article 1er : L'intervention de la société SECO est admise.
Article 2 : Le jugement n 97-570 en date du 30 juin 1997 du tribunal administratif d'Amiens et la décision du maire de Ribecourt-Dreslincourt en date du 23 janvier 1997 sont annulés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile professionnelle Leblanc-Lehericy-Herbaut agissant en sa qualité de liquidateur de la société civile immobilière Séverine, à la société SECO, à la commune de Ribecourt-Dreslincourt et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de l'Oise. Copie sera transmise au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Compiègne.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 97DA02016
Date de la décision : 12/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - VIOLATION.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - INTERRUPTION DES TRAVAUX.


Références :

Code de l'urbanisme L480-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-07-12;97da02016 ?
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