Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Philippe X..., Z... Vanessa Bruneau et M. Benjamin X..., demeurant 13 bis route nationale à Cauffry (60290), par la S.C.P. d'avocats Louis et Dominique Y... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 21 août 1998 par laquelle M. Philippe X..., Z... Vanessa Bruneau, et M. Benjamin X... demandent à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du 23 juin 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a condamné le centre hospitalier interdépartemental de Clermont à leur verser des indemnités qu'ils estiment insuffisantes en réparation des préjudices subis par eux à la suite du décès de Mme Anne-Marie X... survenu le 6 janvier 1989 ;
2 ) de condamner le centre hospitalier interdépartemental de Clermont à verser à M. Philippe X... la somme de 480 960 F, à Z... Vanessa Bruneau la somme de 342 000 F, à M. Benjamin X... la somme de 486 000 F, assorties des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 1995 ainsi que la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administ ratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 59-76 du 7 janvier 1959 modifiée relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2001
- le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller,
- les observations de Me B..., avocat, substituant Me A..., avocat, pour le centre hospitalier de Clermont,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1er, 3, 5, et 7 de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques que la maison de retraite de Liancourt dispose de plein droit contre le centre hospitalier interdépartemental de Clermont par subrogation aux droits de son agent décédé, Mme Anne-Marie X..., d'une action en remboursement de toutes prestations versées ou maintenues aux ayants-droits de la victime, sous réserve que leur montant n'excède pas celui de la réparation mise à la charge du tiers ; qu'en ayant omis de mettre en cause l'établissement dont s'agit, en vue de l'exercice de l'action subrogatoire susmentionnée, alors qu'il ressort du dossier que la victime était employée par cet établissement, le tribunal administratif d'Amiens a méconnu la portée des dispositions susanalysées ; qu'eu égard au motif qui a conduit le législateur à édicter les prescriptions dont s'agit, leur violation constitue une irrégularité que la Cour doit soulever d'office ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 23 juin 1998 doit être annulé en tant qu'il a statué sur le préjudice des consorts X... ;
Considérant que la Cour ayant mise en cause la maison de retraite de Liancourt, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. Philippe X..., Z... Vanessa Bruneau et M. Benjamin X... ;
Sur le préjudice :
Considérant que, compte-tenu des circonstances du décès de Mme Anne-Marie X... ainsi que de l'âge des enfants laissés ainsi seuls à la charge de leur père, le tribunal administratif d'Amiens a fait une insuffisante appréciation de la réparation due au titre du préjudice d'affection subi tant par M. Philippe X... que par ses enfants ; qu'il y a lieu de l'évaluer à la somme de 100 000 F pour le premier et à 80 000 F pour chacun des enfants ;
Considérant que M. Philippe X..., Z... Vanessa Bruneau et M. Benjamin X... demandent à nouveau la prise en compte du préjudice économique résultant pour eux de la perte de la part de revenus affectée par Mme X... aux charges du ménage et à l'entretien de ses enfants ;
Considérant qu'aucun élément de l'instruction, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, ne permet d'affirmer que la reprise du travail de Mme Anne-Marie X... après son hospitalisation présentait un caractère aléatoire ; qu'il y a lieu d'estimer à 35 % et à 15 % des revenus annuels de Mme X... les parts destinées à son époux et à chacun de ses enfants ; qu'ainsi, eu égard à l'âge de Vanessa et de Benjamin qui étaient âgés respectivement de 10 ans et de 4 ans au moment du décès de leur mère et compte-tenu du revenu annuel perçu par Mme X... au moment de son décès, soit 68 400 francs, le montant de la réparation doit être évalué à respectivement 320 317 francs en ce qui concerne M. Philippe X..., 82 080 francs en ce qui concerne Z... Vanessa Bruneau et 143 640 francs en ce qui concerne M. Benjamin X... ;
Sur les intérêts:
Considérant que les requérants ont droit aux intérêts des sommes sus-indiquées à compter du 13 juin 1995, date de réception de leur demande d'indemnités par le centre hospitalier de Clermont ;
Sur les conclusions présentées tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier interdépartemental de Clermont à payer aux requérants la somme de 5 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 2 et 4 du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 23 juin 1998 sont annulés.
Article 2 : La somme de 60 000 F que le centre hospitalier interdépartemental de Clermont a été condamné à verser à M. Philippe X... est portée à 420 317 F. La somme de 40 000 F que le centre hospitalier interdépartemental de Clermont a été condamné à verser à Z... Vanessa Bruneau est portée à 162 080 F. La somme de 40 000 F que le centre hospitalier interdépartemental de Clermont a été condamné à verser à M. Benjamin X... est portée à 223 640 F. Lesdites sommes porteront intérêts à compter du 13 juin 1995, date de réception par le centre hospitalier de Clermont de la demande d'indemnités.
Article 3 : Le centre hospitalier interdépartemental de Clermont versera à M. Philippe X..., Z... Vanessa Bruneau et M. Benjamin X... la somme de 5 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., à Z... Vanessa Bruneau, à M. Benjamin X..., au centre hospitalier interdépartemental de Clermont, à la maison de retraite de Liancourt, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, ainsi qu'au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera transmise au préfet de l'Oise.