Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme AUXILOR, dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société anonyme AUXILOR demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 27 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 août 1996 par lequel le préfet du Nord lui a prescrit diverses mesures pour assurer la mise en sécurité du site de l'ancienne usine DAMETA situé ...
B... Nicole ;
2 ) d'annuler cet arrêté ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juillet 2001
- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
- les observations de Me Z..., avocat, pour la société BAIL INDUSTRIE venant aux droits de la société AUXILOR,
- les observations de Me A..., avocat, pour la société URANIE Y...,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 19 août 1996 :
Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société DAMETA exploitait depuis le 13 octobre 1981 une unité de chromage de métaux située chemin de Rouveroy à Villers B... Nicole ; que l'exploitation de ce site a cessé le 31 décembre 1988 ; que d'une part, la société META MECA, qui avait informé le préfet du Nord le 19 mai 1989 de la cessation d'activité de la société DAMETA et de ce qu'elle avait nettoyé le site, entendait ainsi se substituer à la société DAMETA dans ses obligations de remise en état du site ; que d'autre part, la société DAMETA, qui sera mise en liquidation en 1992, était détenue à la date où elle a cessé l'exploitation, pour moitié par son unique client, la société META MECA, et pour moitié par la société DAVUM DATEC qui possédait l'intégralité de la société META MECA ; que compte tenu de la particularité des liens susénoncés unissant la société DAMETA et la société META MECA à la société DAVUM DATEC, et en l'absence de reprise par un autre exploitant, la responsabilité de la mise en sécurité du site de Villers B... Nicole incombait à la société DAVUM DATEC qui exerçait en réalité le contrôle du site de Villers B... Nicole ; que compte tenu des conditions très précises stipulées dans la convention réalisant le 20 juin 1989 la vente des actions de la société META MECA à la société URANIE Y..., la société DAVUM DATEC ne peut s'exonérer de ses obligations au titre de la législation sur les installations classées en invoquant l'existence de ladite convention ; que la société AUXILOR, qui ne conteste pas venir aux droits de la société DAVUM DATEC doit par conséquent être regardée comme ayant succédé à ladite société dans les mêmes obligations ; qu'ainsi, l'arrêté en date du 19 août 1996 par lequel le préfet du Nord a prescrit diverses mesures pour assurer la mise en sécurité du site de l'ancienne usine DAMETA, était dirigé à bon droit contre la société AUXILOR ;
Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 6 de la loi susvisée du 19 juillet 1976 : "En vue de protéger les intérêts visés à l'article 1er, le représentant de l'Etat peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre de remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application de la présente loi. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d'urgence, après avis du conseil départemental d'hygiène." ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 34-1 du décret susvisé du 21 septembre 1977 : "Le préfet peut à tout moment imposer à l'exploitant les prescriptions relatives à la remise en état du site, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 18 ci-dessus." ; qu'aux termes de l'article 18 du même décret : "( ...) L'exploitant peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 10 et au premier alinéa de l'article 11" ; qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 10 dudit décret : "Le demandeur a la faculté de se faire entendre par le conseil départemental d'hygiène ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées." ; qu'aux termes de l'article 11 du décret : " Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté par le préfet à la
connaissance du demandeur, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire" ; que si l'arrêté attaqué se fonde sur la situation d'urgence et les dispositions de l'article 6 de la loi du 19 juillet 1976, du fait d'une importante pollution, par le chrome hexavalent, du site de l'ancienne usine DAMETA de Villers B... Nicole, d'une part il résulte des rapports de la DRIRE en date des 11 décembre 1995 et 2 août 1996 qu'une étude de sols réalisée en 1993 révélait dès cette époque une très grande vulnérabilité des eaux superficielles et une forte pollution par le chrome hexavalent ; que d'autre part, l'arrêté préfectoral du 19 août 1996 qui a été pris à l'encontre de la société AUXILOR était prêt dès le 14 février 1996, date à laquelle le conseil départemental d'hygiène s'est réuni ; que dans ces conditions, la situation d'urgence n'étant pas établie, l'arrêté préfectoral dont s'agit ne pouvait être pris sans que soit respectée la procédure prévue par les dispositions précitées du décret du 21 septembre 1977 ; qu'il est constant que la société AUXILOR n'a pas eu la faculté de se faire entendre par le conseil départemental d'hygiène et qu'elle n'a pas été mise en mesure de prendre connaissance du projet d'arrêté préfectoral ; qu'ainsi, ledit arrêté a été rendu sur une procédure irrégulière ; que, dès lors, la société AUXILOR, aux droits de laquelle vient la société Bail Industrie qui a absorbé le 23 juin 1998 la société AUXILOR par fusion-absorption, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 mars 1997, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral susmentionné du 19 août 1996 ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la société
Uranie Y... d'effectuer les travaux de mise en sécurité :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que ces conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la société Bail Industrie une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la société Bail Industrie à payer à la société Uranie Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 27 mars 1997 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet du Nord en date du 19 août 1996 est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à la société Bail Industrie une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Bail Industrie est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la société Uranie Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société Bail Industrie, à la société Uranie Y... et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Copie en sera adressée au préfet du Nord.