Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
Vu le recours enregistré le 10 décembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par lequel le ministre de l'agriculture et de la pêche demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-758 en date du 3 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de la société en nom collectif (SNC) Levesque, annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime, en date du 17 octobre 1994, décidant de supprimer l'attribution des aides "surfaces" à la SNC Levesque pour la campagne 1993/94 et a condamné l'Etat à verser à la SNC Levesque la somme de 4 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
2 ) de rejeter la demande de la SNC Levesque ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CEE) n 1765/92 du Conseil des communautés européennes du 30 juin 1992 ;
Vu le règlement n 2293/92/CEE de la Commission des communautés européennes du 31 juillet 1992 ;
Vu le règlement (CEE) n 2780/92 de la Commission des communautés européennes du 24 septembre 1992 ;
Vu le règlement (CEE) n 3508/92 du Conseil des communautés européennes du 27 novembre 1992 ;
Vu le règlement (CEE) n 3887/92 de la Commission des communautés européennes du 23 décembre 1992 ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n 82-847 du 6 octobre 1982, modifiée ;
Vu le décret n 62-858 du 27 juillet 1962 ;
Vu le décret n 82-389 du 10 mai 1982 ;
Vu le décret du 28 novebre 1983 ;
Vu le décret n 92-604 du 1er juillet 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juillet 2001
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les demandes d'aides "surfaces" prévues au paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (CEE) n 3508/92 du Conseil des communautés européennes du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, au nombre desquelles figurent les demandes de paiements compensatoires instituées par le règlement (CEE) n 1765/92 du Conseil des communautés européennes du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, peuvent être soumises, en vertu des articles 7 et 8 du règlement (CEE) n 3508/92 du 27 novembre 1992 précité, à un contrôle administratif et à un contrôle sur place dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle établi par ce règlement ; que les écarts apparus entre la déclaration de l'exploitant et les constats opérés à l'occasion des contrôles peuvent conduire, dans les conditions prévues aux articles 9 et 11 du règlement (CEE) n 3887/92 de la Commission des communautés européennes du 23 décembre 1992, à une diminution ou une suppression de l'aide "surfaces" ; qu'il résulte des dispositions précitées, et notamment des termes mêmes de l'article 11 du règlement (CEE) n 3887/92 du 23 décembre 1992 que la décision diminuant ou supprimant le paiement compensatoire sollicité par un exploitant dans le cadre du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, a le caractère d'une sanction ;
Considérant qu'eu égard à son caractère et à sa gravité, la décision par laquelle l'administration diminue ou supprime cette aide "surfaces" doit, en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, être motivée et, par suite, ne peut être prise qu'au terme de la procédure contradictoire prévue par l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 sur les relations entre les administrations et les usagers ; qu'en l'espèce, les observations mentionnées par l'exploitant dans le cadre du contrôle sur place ne suffisent pas à établir que ce dernier était dûment informé des faits qui lui étaient reprochés et de la sanction qui était susceptible d'en découler ; que, dès lors, il ne peut être regardé comme ayant été mis en mesure, conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, de présenter ses observations écrites ; que, par suite, le ministre de l'agriculture et de la pêche n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 17 octobre 1994 ;
Sur les conclusions de la SNC Levesque tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la SNC Levesque la somme de 6 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture et de la pêche est rejeté.
Article 2 : L'Etat (ministère de l'agriculture et de la pêche) versera à la société en nom collectif Levesque la somme de 6 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif Levesque et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.