Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Régis X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 22 novembre 1999 en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant au paiement des heures supplémentaires effectuées de l'année scolaire 1990-1991 à l'année scolaire 1997-1998 ainsi qu'au paiement des intérêts de droit ;
2 ) de fixer cette indemnité à la somme de 271 000 francs correspondant au solde net à verser après déduction des diverses cotisations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 85-1524 du 31 décembre 1985 dans sa modification issue du décret n 89-672 du 18 septembre 1989 ;
Vu le décret n 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
Vu l'arrêté du 27 août 1987 portant création du BEP "électronique" ;
Vu l'arrêté du 10 mars 1989 fixant les conditions de délivrance du BEP "électronique" ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si le décret n 85-1524 du 31 décembre 1985 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel a été annulé par une décision du 28 juin 1991 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux, il résulte des termes mêmes de l'article 20 de la loi du 20 juillet 1992 que "sont validés les actes réglementaires et non réglementaires pris en application des dispositions du décret n 85-1524 du 31 décembre 1985 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, en tant que leur régularité serait contestée sur le fondement des dispositions du décret précité ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 43 du décret n 85-1524 du 31 décembre 1985 dans sa rédaction issue du décret n 89-672 du 18 septembre 1989 que les professeurs de lycée professionnel étaient tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire dans l'ensemble de l'année scolaire, un maximum de service hebdomadaire fixé à titre transitoire pour l'année scolaire 1990-1991 à 20 heures pour les enseignements professionnels théoriques et à 25 heures pour les enseignements pratiques et pour l'année scolaire 1991-1992 à 19 heures pour les enseignements professionnels théoriques et à 24 heures pour les enseignements pratiques ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 : " ...Les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures - Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures ..." ;
Considérant qu'il n'est pas contesté en appel que l'enseignement que dispense M. X..., professeur de génie électrique, option électronique, au lycée professionnel "La Châtaigneraie" de Mesnil-Esnard depuis le 1er septembre 1990 dans les classes préparant au brevet d'études professionnelles "électronique" présente un caractère théorique ;
Considérant que M. X... demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen du 22 novembre 1999 en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant au paiement des heures supplémentaires effectuées de l'année scolaire 1990-1991 à l'année scolaire 1997-1998 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des indications relatives au service d'enseignement produites en appel par M. X... ; que ce dernier s'est vu imposer à tort, de l'année scolaire 1990-1991 à l'année scolaire 1997-1998, un service hebdomadaire correspondant à un enseignement pratique alors qu'il assurait un enseignement théorique ; qu'il a droit à une indemnité correspondant à l'accomplissement du service excédant ses obligations statutaires ;
Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant de la somme ainsi due à M. X... ; que dès lors, il y a lieu de renvoyer le requérant devant le recteur de l'académie de Rouen pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle il peut prétendre à ce titre en application des dispositions respectives du décret du 31 décembre 1985 modifié et du décret du 6 novembre 1992 précitées ;
Considérant que le requérant a droit aux intérêts au taux légal sur les indemnités qui lui sont dues à compter de la réception par le recteur de sa demande en date du 7 mai 1999 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 5 000 francs qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'Etat est condamné à payer à M. Régis X... les indemnités qui lui sont dues au titre des heures supplémentaires effectuées de l'année scolaire 1990-1991 à l'année scolaire
Article 2 : M. Régis X... est renvoyé devant le recteur de l'académie de Rouen afin qu'il soit procédé à la liquidation de la somme à laquelle il a droit. Les indemnités porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par le recteur de sa demande en date du 7 mai 1999.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 22 novembre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : L'Etat versera à M. Régis X... une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Régis X... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Régis X... et au ministre de l'éducation nationale. Copie sera transmise au recteur de l'académie de Rouen.