Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Pierre X... demeurant Le Village à La Trinité de Thouberville (27310) ; M. Pierre X... demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 22 novembre 1999 en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des heures supplémentaires effectuées au titre de l'année scolaire 1997-1998 ainsi qu'au paiement des intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
Vu l'arrêté du 27 août 1987 portant création du BEP "électronique" ;
Vu l'arrêté du 10 mars 1989 fixant les conditions de délivrance du BEP "électronique" ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 applicable en l'espèce : " ...Les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures - Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures ... " ;
Considérant qu'il n'est pas contesté en appel que l'enseignement que dispense M. X..., professeur de génie électrique, option électronique, au lycée professionnel "La Châtaigneraie" de Mesnil-Esnard depuis le 1er septembre 1997 dans les classes préparant au brevet d'études professionnelles "électronique" présente un caractère théorique ;
Considérant que M. X... demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen du 22 novembre 1999 en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant au paiement des heures supplémentaires effectuées au titre de l'année scolaire 1997-1998 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du service d'enseignement produit en appel par M. X..., qu'il s'est vu imposer à tort pendant l'année scolaire 1997-1998 un service hebdomadaire correspondant à un enseignement pratique alors qu'il assurait un enseignement théorique ; qu'il a droit à une indemnité correspondant à l'accomplissement du service excédant ses obligations statutaires ;
Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant de la somme ainsi due à M. X... ; que dès lors, il y a lieu de renvoyer le requérant devant le recteur de l'académie de Rouen pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle il peut prétendre à ce titre ;
Considérant que le requérant a droit aux intérêts au taux légal sur les indemnités qui lui sont dues à compter de la réception par le recteur de sa demande en date du 5 mai 1999 ;
Considérant que si M. X... entend également demander en appel la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité correspondant aux heures supplémentaires effectuées au titre de l'année scolaire 1999-2000, une telle demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation préalable auprès de l'administration est en tout état de cause irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 5 000 francs qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. Pierre X... les indemnités qui lui sont dues au titre des heures supplémentaires effectuées pendant l'année scolaire 1997-1998.
Article 2 : M. Pierre X... est renvoyé devant le recteur de l'académie de Rouen afin qu'il soit procédé à la liquidation de la somme à laquelle il a droit. Les indemnités porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par le recteur de sa demande en date du 5 mai 1999.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 22 novembre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : L'Etat versera à M. Pierre X... une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Pierre X... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de l'éducation nationale. Copie sera transmise au recteur de l'académie de Rouen.