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20/12/2001 | FRANCE | N°00DA00668

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 20 décembre 2001, 00DA00668


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Laïd X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. Benafla demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 981696 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mars 1998 par laquelle le préfet du Nord, à la suite d'un recours gracieux, a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux ad

ministratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres p...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Laïd X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. Benafla demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 981696 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mars 1998 par laquelle le préfet du Nord, à la suite d'un recours gracieux, a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par les avenants du 22 décembre 1985 et du 28 septembre 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001
- le rapport de Mme Sichler, président de chambre,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant aux fins d'annulation de la décision du préfet du Nord en date du 19 mars 1998 :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercie de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;
Considérant que si M. Benafla fait valoir qu'il est entré en France en 1993, qu'il vit en concubinage depuis 1994 avec une ressortissante algérienne, titulaire d'une carte de résident, que son cousin et sa famille demeurent également sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, que l'arrêté attaqué ait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. Benafla fait valoir qu'il est bien intégré en France, qu'il a tissé des relations amicales et sociales et qu'il a la possibilité d'être embauché à Wattrelos, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. Benafla ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Benafla n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 1998 au préfet du Nord ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser à M. Benafla la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 767-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Benafla doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête présentée par M. Laïd Benafla est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laïd Benafla ainsi qu'au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00668
Date de la décision : 20/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS


Références :

Code de justice administrative L767-1, L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sichler
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-12-20;00da00668 ?
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