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20/12/2001 | FRANCE | N°00DA00772

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 20 décembre 2001, 00DA00772


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Anicet X..., demeurant ... ; il demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-1970 en date du 30 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 1999 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu'il fixe au 14 novembre 1999, et non au 29 février 2000, la clôture de la chasse en plaine du sanglier et en tant qu'il impose la chasse en battue par cinq fusils au minimum ;
2 ) d'annuler pou

r excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 7 juillet 1999 en tant...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Anicet X..., demeurant ... ; il demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-1970 en date du 30 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 1999 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu'il fixe au 14 novembre 1999, et non au 29 février 2000, la clôture de la chasse en plaine du sanglier et en tant qu'il impose la chasse en battue par cinq fusils au minimum ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 7 juillet 1999 en tant qu'il concerne les mesures contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- les observations de M. Anicet X..., requérant,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que contrairement à ce que soutient M. X..., le tribunal administratif de Rouen a statué sur le moyen tiré de l'application des dispositions de l'article L. 227-8 du code rural relatives à la destruction des animaux malfaisants ou nuisibles ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif n'est pas entaché d'irrégularité pour omission de statuer ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
En ce qui concerne la date de clôture de la chasse en plaine du sanglier :
Considérant que M. X... demande l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 1999 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu'il fixe au 14 novembre 1999 et non au 29 février 2000, la clôture de la chasse en plaine du sanglier ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-2 alinéa 1er du code rural : "Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative" ; qu'aux termes de l'article R. 224-3 du même code : "La chasse à tir et la chasse au vol sont ouvertes pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet, pris sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, et publié au moins vingt jours avant la durée de sa prise d'effet" ; qu'aux termes de l'article R. 224-4 : "Les périodes d'ouverture générale de la chasse doivent être comprises entre les dates suivantes ... Haute-Normandie ... au plus tôt le ... quatrième dimanche de septembre ...date de clôture générale, au plus tard le ... dernier jour de février" ; que selon l'article R. 224-5 : "Par dérogation aux dispositions de l'article R.. 224-4, les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates et aux conditions spécifiques de chasse suivantes : ... - sanglier ... date d'ouverture spécifique : au plus tôt le 15 août ; date de clôture spécifique : au plus tard le dernier jour de février ; hors la période d'ouverture générale, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, ou à l'affût, ou à l'approche, dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet" ;
Considérant que contrairement à ce que soutient M. X..., les dispositions précitées de l'article R. 224-5 du code rural, en tant qu'elles régissent la pratique de la chasse du sanglier en imposant des prescriptions hors la période d'ouverture générale, n'interdisent pas au préfet d'organiser la chasse du sanglier selon la même pratique durant la période d'ouverture générale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à partir de la mi-novembre le sanglier ne pourra le plus souvent qu'être débusqué au bois dès lors qu'il ne subsiste plus ou peu en plaine, de cultures sur pied servant de remises aux sangliers ; qu'en outre si l'ouverture anticipée de la chasse en plaine dès le 6 septembre répond à la nécessité de protéger les cultures sensibles, la fermeture anticipée le 14 novembre dont il n'est ni établi ni même allégué qu'elle ne serait pas conforme au plan de chasse légal du sanglier, mis en place dans le département de la Seine-Maritime depuis l'année 1995 constitue une mesure qui n'est pas incompatible avec des objectifs de protection et de repeuplement du gibier ; que, par suite , M. X... n'établit pas que la mesure qui fixe la date de clôture de la chasse au sanglier en plaine le 14 novembre 1998 soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que la réglementation relative à la date de fermeture de la chasse du sanglier en plaine dans le département de la Seine-Maritime ne crée pas de discrimination entre des chasseurs se trouvant dans une situation identique ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité entre chasseurs doit être écarté ;
En ce qui concerne les modalités de la chasse du sanglier :
Considérant que M. X... demande également l'annulation des dispositions de l'arrêté du 27 juillet 1999 en tant qu'elles imposent la chasse du sanglier en plaine et en battue par cinq fusils minimum ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : "La police municipale est assurée par le maire, toutefois 1 Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques ;
Considérant qu'en imposant la chasse en battue avec cinq fusils minimum, le préfet a entendu organiser la chasse en plaine du sanglier en vue de réduire les risques d'accident ; que contrairement à ce que soutient M. X..., cette mesure ne porte pas aux libertés individuelles une atteinte disproportionnée à l'objectif poursuivi ; qu'en outre ladite mesure, qui ne crée pas une discrimination entre chasseurs se trouvant dans une situation identique, ne méconnaît pas le principe d'égalité ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
Considérant que les conclusions indemnitaires présentées par M. X... pour la première fois en appel sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à payer à la fédération départementale des chasseurs de la Seine-Maritime, appelée à la cause par la Cour, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1 : La requête de M. Anicet X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la fédération départementale des chasseurs de la Seine-Maritime tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Anicet X..., à la fédération départementale des chasseurs de la Seine-Maritime, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00772
Date de la décision : 20/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08-005 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE - REGLEMENTATION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code général des collectivités territoriales L2215-1
Code rural L227-8, L224-2, R224-3, R224-4, R224-5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-12-20;00da00772 ?
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