Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Lille Métropole, Communauté Urbaine, représentée par son président en exercice, ayant son siège ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle Lille Métropole, Communauté Urbaine demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 21 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à M. Yvon Y... la somme de 13 929,30 F et lui a enjoint de réaliser les travaux nécessaires pour supprimer totalement la déformation de la chaussée au droit de l'immeuble Josien et ce, sous astreinte, de 100 francs par jour de retard ;
2 ) de rejeter les demandes de M. Y... et de le condamner à lui verser une somme de 6 030 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2002
le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président de la formation de jugement,
les observations de Me X..., avocat, pour Lille Métropole Communauté Urbaine et de Me A..., avocat, substituant Me Z..., avocat, pour M. Yvon Y...,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité de la Communauté Urbaine de Lille :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise de M. B... et d'intervention de l'APAVE, que les désordres relevés sur l'habitation de M. Yvon Y... et consistant en de nombreuses fissures sont imputables au phénomène de vibrations par transmission des ondes de choc créées par le passage des véhicules lourds sur la déformation en creux de la bande de roulement de la chaussée au droit de l'immeuble Josien ; que, dans ces circonstances, et quand bien même les vibrations resteraient dans les limites fixées par la circulaire ministérielle du 23 juillet 1986, le lien de causalité entre les désordres affectant l'immeuble de M. Y... et la défectuosité de la chaussée est établi ; que, dès lors, la Communauté Urbaine de Lille n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a déclarée entièrement responsable des désordres subis par l'habitation de M. Yvon Y... et l'a condamnée à payer à ce dernier la somme non contestée de 13 929,30 F (2 123,51 euros) correspondant au montant des travaux nécessaires à sa remise en état ;
Sur l'astreinte :
Considérant que, par jugement du 21 janvier 1999, le tribunal administratif de Lille a prononcé à l'encontre de la Communauté Urbaine de Lille une astreinte de 100 F par jour si elle ne justifiait pas avoir réalisé dans les deux mois suivant la notification de cette décision les travaux nécessaires pour supprimer totalement la déformation de la chaussée au droit de l'immeuble de M. Y... ; qu'il résulte de l'instruction et des dires mêmes de M. Y..., qui ne sont pas contestés par la Communauté Urbaine de Lille, que les travaux en cause ont été réalisés du 4 au 10 mars 1999, soit avant l'expiration du délai de deux mois imparti par le tribunal ; que, par suite, les conclusions de M. Y... relatives à la liquidation de l'astreinte sont devenues sans objet ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Lille Métropole, Communauté Urbaine la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner Lille Métropole, Communauté Urbaine à payer à M. Y... une somme de 700 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Lille Métropole, Communauté Urbaine est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. Yvon Y... à fin de liquidation de l'astreinte.
Article 3 : Lille Métropole, Communauté Urbaine est condamnée à verser à M. Yvon Y... une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Lille Métropole, Communauté Urbaine, à M. Yvon Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera adressée au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.