Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Rabah Y... demeurant ..., apt 44, à Amiens (80000), par Me Joseph A..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 13 août 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Rabah Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire d'Amiens à lui rembourser les sommes qu'il a versées en paiement des frais d'hospitalisation dont a bénéficié son père et à lui verser une somme de 20 000 F à titre de dommages et intérêts ;
2 ) de déclarer que le centre hospitalier universitaire d'Amiens a engagé sa responsabilité à raison d'une faute dans le fonctionnement de ses services administratifs, de déclarer qu'il doit être exonéré de tout paiement au titre des frais d'hospitalisation de son père, de condamner le centre hospitalier universitaire à lui rembourser les sommes déjà perçues à ce titre et à lui verser une somme de 20 000 F à titre de dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2002
le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,
les observations de Me Z..., avocat, pour le centre hospitalier universitaire d'Amiens et de M. Rabah Y...,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Amar X...
Y..., père du requérant, a été hospitalisé à trois reprises au centre hospitalier universitaire d'Amiens au cours du second semestre 1987 et au début de l'année 1988 ; qu'en l'absence d'une affiliation connue de l'intéressé auprès d'un organisme de sécurité sociale, le centre hospitalier a émis le 19 juillet 1990 des titres de recettes mettant à la charge de M. Rabah Y..., son fils, les frais dispensés au sein de l'établissement ; que ce dernier fait régulièrement appel du jugement en date du 30 juin 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier d'Amiens soit déclaré responsable des fautes commises dans les conditions de prise en charge de M. Amar Y... et condamné à lui rembourser les sommes déjà perçues à ce titre ainsi qu'à lui payer une somme de 20 000 F à titre de dommages-intérêts ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le centre hospitalier universitaire d'Amiens a fait toutes les démarches utiles notamment auprès de la caisse régionale d'assurance maladie de Nancy pour tenter de déterminer le centre d'affiliation de sécurité sociale susceptible de prendre en charge les frais d'hospitalisation de M. Amar X...
Y... alors que ce dernier avait déclaré, lors de son admission le 21 août 1987, ne pas disposer d'une couverture sociale en France et être hébergé chez son fils ; que le fait d'être de nationalité algérienne ne pouvait à lui seul et en l'absence d'autres éléments impliquer l'obligation pour le centre hospitalier universitaire d'Amiens de rechercher si la convention franco-algérienne en matière de sécurité sociale lui était applicable ; qu'aucune faute ne peut donc lui être imputée de ce chef ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte également de l'instruction que le centre hospitalier universitaire d'Amiens a émis dès le 19 juillet 1990 des titres de paiement, notifiés en lettre recommandée à M. Rabah Y... et retournés à l'envoyeur avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" alors que l'exactitude de l'adresse avait été confirmée par la caisse primaire d'assurance maladie ; que lesdits titres n'ont jamais été contestés en temps utile par le requérant pas plus que la lettre de rappel et le dernier avis avant poursuite du 10 décembre 1990 ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance alléguée que les démarches entreprises en vue d'une prise en charge des frais engagés dans le cadre de la convention franco-algérienne ne peuvent plus aboutir à raison de l'acquisition de la prescription biennale, M. Rabah Y... n'est pas fondé à soutenir que le centre hospitalier universitaire d'Amiens aurait émis les titres de recette en cause avec un retard constitutif d'une faute envers lui ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Rabah Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Rabah Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rabah Y..., au centre hospitalier universitaire d'Amiens et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera transmise au préfet de la région Picardie, préfet de la Somme.