Vu 1 ) la requête, enregistrée le 10 janvier 2001, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, par laquelle M. et Mme X..., demeurant ..., représentés par Me Farid Maachi, avocat, demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9802494 en date du 24 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision en date du 30 décembre 1997 et sa décision implicite de rejet du recours gracieux en date du 23 février 1998 par lequel le préfet du Nord a refusé de faire droit à leurs demandes de titre de séjour ;
2 ) d'annuler la décision du préfet du Nord en date du 30 décembre 1997 et sa décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 18 février 1998 ;
Vu 2 ) la requête, enregistrée sous le n 01DA00027 le 10 janvier 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, par laquelle Mme Louiza Y... et M. Loucif X..., demeurant ..., représentés par Me Farid Maachi, demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9802494 en date du 24 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision en date du 30 décembre 1997 et sa décision implicite de rejet du recours gracieux en date du 23 février 1998 par lequel le préfet du Nord a refusé de faire droit à leurs demandes de titre de séjour ;
2 ) d'annuler la décision du préfet du Nord en date du 30 décembre 1997 et sa décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 18 février 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et son protocole annexé modifié par les avenants des 22 décembre 1985 et 28 septembre 1994 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2002
le rapport de Mme Sichler, président de chambre,
les observations de Me Maachi, avocat, représentant M. et Mme X...,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n 01DA00026 et 01DA00027 présentent à juger la même question, qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que pour contester en appel le jugement du 24 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande en annulation de la décision en date du 30 décembre 1997 ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux en date du 18 février 1998 par lesquelles le préfet du Nord leur a refusé un titre de séjour ; M. et Mme X... se bornent, sans apporter aucun élément nouveau, à reprendre les mêmes moyens de légalité interne qu'en première instance, à savoir l'erreur de droit tenant à ce que le préfet s'est fondé sur la seule référence aux condamnations pénales encourues par les intéressés et non sur l'ensemble de leur comportement, l'absence de menace pour l'ordre public constituée par leur présence sur le territoire français à la date de la décision attaquée, enfin l'atteinte disproportionnée à leur droit à mener une vie privée et familiale ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Article 1er : Les requêtes présentées par M. et Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au Préfet du Nord.