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26/03/2002 | FRANCE | N°00DA00127

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 26 mars 2002, 00DA00127


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme Sial, dont le siège est Z.I La Chevalerie à Saint Lô, par Me X..., avocat ; la société anonyme Sial demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 21 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 100 864,43 francs ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 864,43 francs, augmentée des intérêts ;
3 ) de condamner l'Etat à

lui verser la somme de 30 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme Sial, dont le siège est Z.I La Chevalerie à Saint Lô, par Me X..., avocat ; la société anonyme Sial demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 21 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 100 864,43 francs ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 864,43 francs, augmentée des intérêts ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2002
le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 167 du code électoral : "L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 166 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement. En outre, il est remboursé aux candidats ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires ainsi que les frais d'affichage" ;
Considérant que la société Sial a réalisé l'impression des professions de foi, bulletins de vote, affiches, affichettes et circulaires de candidats aux élections législatives des 25 mai et 1er juin 1997 dans des circonscriptions du département du Nord ; que, pour demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 100 864,43 francs (15 376,68 euros) qu'elle estime lui être due en application des dispositions précitées du code électoral, elle se prévaut de la subrogation donnée par chacun des candidats dans leurs droits au remboursement des dépenses susmentionnées ; que l'article L. 167 du code électoral n'a ni pour objet ni pour effet de donner aux personnes autres que les seuls candidats qualité pour demander le bénéfice de ces dispositions ; qu'ainsi, les "quittances subrogatoires" dont se prévaut la société Sial ne sauraient lui donner qualité pour prétendre au remboursement des dépenses en cause ; que, dès lors, la société Sial n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Sial la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société anonyme Sial est rejetée.
Article 2 La présente décision sera notifiée à la société anonyme Sial et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la région Nord Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00127
Date de la décision : 26/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-005-04 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L167


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-03-26;00da00127 ?
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