Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Christian X... demeurant ... ; M. Laporte demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 19 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 600 000 francs en réparation du préjudice subi à raison des conditions de sa détention provisoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2002
- le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,
- les observations de Me Y..., avocat, pour M. Christian Laporte,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Christian Laporte a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Dunkerque du 6 mai au 1er juin 1993 puis relaxé par jugement du tribunal de grande instance du 28 janvier 1994, confirmé par arrêt de la cour d'appel ; qu'il demande l'annulation du jugement du 19 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme 600 000 francs (91 469,41 euros) à raison des conditions de son incarcération, notamment des sévices infligés par les codétenus et des gardiens de l'établissement pénitentiaire ;
Considérant que M. Christian Laporte n'apporte toutefois à l'appui de son appel aucun élément nouveau de nature à établir une faute lourde des services pénitentiaires susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; que, dès lors, M. Laporte n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui repose sur une analyse particulièrement détaillée de circonstances de l'affaire et non démentie par le dossier pénitentiaire de l'intéressé, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. Christian Laporte la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par M. Christian Laporte est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian Laporte et au ministre de la justice. Copie sera transmise au préfet de la région Nord - Pas-de-Calais, préfet du Nord.