Vu 1 ) l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Philippe Y..., demeurant Hameau de la Fontaine à Limont-Fontaine (59330), par Me X..., avocat ;
Vu la requête n 98NC01560, enregistrée le 24 juillet 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Philippe Y... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du 7 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a laissé à sa charge les trois-quarts des conséquences dommageables de l'accident d'électrocution dont il a été victime le 1er octobre 1989 ;
2 ) de déclarer Electricité de France entièrement responsable des conséquences dommagea bles dudit accident ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2002
- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. Philippe Y... et d'Electricité de France sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'Electricité de France doit être tenue pour responsable, même en l'absence de faute, des dommages causés aux tiers par le fait des ouvrages publics dont il est concessionnaire ; qu'il ne peut être exonéré de la responsabilité qui lui incombe que si ces dommages sont imputables à une faute de la victime ou à la force majeure ;
Considérant qu'il est constant que le 1er octobre 1989 vers 16 h 20, alors qu'il effectuait des travaux d'ensilage dans le cadre d'une prestation d'entraide agricole dans la ferme de M. Z..., M. Philippe Y... a été victime d'une électrocution due à un phénomène d'arc électrique produit en levant une benne sous une ligne moyenne tension ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que la ligne serait située à une hauteur conforme aux dispositions réglementaires en vigueur, l'accident survenu le 1er octobre 1989 est imputable à un ouvrage public à l'égard duquel M. Philippe Y... avait la qualité de tiers ; que toutefois, en manoeuvrant la benne sous la ligne électrique, qui était visible en plein jour, sans s'assurer qu'il pouvait procéder à cette opération sans risque, M. Philippe Y..., qui connaissait les lieux, a commis une grave faute d'imprudence ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif de Lille a fait une exacte appréciation de la faute commise par la victime en laissant à sa charge les trois-quarts des conséquences dommageables de l'accident ;
Sur le préjudice :
Considérant que les premiers juges ont évalué le préjudice subi par M. Philippe Y... au titre des souffrances physiques et du préjudice esthétique aux montants non contestés respectivement de 40 000 francs (6 097,96 euros) et 5 000 francs (762,25 euros) ; que s'agissant des troubles dans les conditions d'existence, ils n'ont pas fait une appréciation insuffisante du préjudice du requérant dû à une fatigabilité et à une sensibilité des différentes cicatrices justifiant une incapacité permanente partielle de 5 %, en fixant l'indemnisation dudit préjudice à 15 000 francs (2 286,74 euros) ;
Considérant qu'en se bornant à produire une étude analytique d'exploitation tendant à démontrer que l'exploitation agricole qu'il dirigeait avec son père aurait subi une baisse des rendements en culture et une baisse de production laitière équivalant à un manque à gagner de 300 841 francs (45 862,91 euros), M. Philippe Y... n'établit pas, en tout état de cause, que les écarts de production indiqués dans ladite étude, eu égard notamment aux périodes concernées, seraient dus à la circonstance qu'il a interrompu puis limité son activité professionnelle du 1er octobre 1989 au 1er octobre 1990 ; qu'ainsi, M. Philippe Y... ne justifie pas davantage qu'en première instance le préjudice économique allégué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte-tenu du partage de responsabilité, l'indemnité à laquelle peut prétendre M. Philippe Y... s'élève seulement au montant retenu par les premiers juges de 15 000 francs (2 286,74 euros) ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Electricité de France à payer à M. Philippe Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. Philippe Y... à payer à Electricité de France la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. Philippe Y... et d'Electricité de France sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe Y..., à Electricité de France, à la société A.A.E.X.A. GROUPAMA Assurances et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera adressée au préfet de la région Nord - Pas-de-Calais, préfet du Nord.