Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Daniel Y..., domicilié ... à Paris 75010, par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Daniel Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 18 mars 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Beauvais soit condamnée à lui verser la somme globale de 871 161,07 francs en réparation des dégâts causés à son stand de loterie par la chute d'un arbre de la place du jeu de Paume ;
2 ) de condamner la commune de Beauvais à lui verser la somme de 371 161,07 francs augmentée des intérêts ainsi que la somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice commercial, financier et moral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2002
le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 27 juin 1991, sous l'effet d'une bourrasque, la partie supérieure d'un marronnier de la place du jeu de Paume à Beauvais s'est abattue sur le stand de fête foraine de M. Daniel Y... ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise et d'un constat effectué le jour du sinistre, que l'aspect extérieur de l'arbre, lequel était régulièrement entretenu, ne permettait pas de suspecter sa dangerosité ; qu'ainsi, la commune de Beauvais apporte la preuve de l'entretien normal de la voie publique ; que, dès lors, M. Daniel Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. Daniel Y... à payer à la commune de Beauvais une somme de 762,25 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Daniel Y... est rejetée.
Article 2 : M. Daniel Y... versera à la commune de Beauvais une somme de 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel Y..., à la commune de Beauvais et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de l'Oise.