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09/04/2002 | FRANCE | N°99DA01410

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 09 avril 2002, 99DA01410


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Josette Guilbert, demeurant ... aux Attaques (62730) ;
Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de N

ancy, par laquelle Mme Josette Guilbert demande à la Cour :
...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Josette Guilbert, demeurant ... aux Attaques (62730) ;
Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle Mme Josette Guilbert demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 27 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la contestation qu'elle a formée contre le commandement de payer décerné à son encontre par le trésorier-payeur général du Pas-de-Calais à la suite du titre exécutoire émis le 10 juin 1996 par le président du centre national de la fonction publique territoriale pour le reversement de l'indemnité représentative de logement qu'elle a perçue au titre de la période du 4 janvier 1991 au 31 ma rs 1991 ;
2 ) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 2 792,70 francs qui résulte dudit co mmandement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2002
le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit d'examiner la recevabilité de la demande tant en première instance qu'en appel :
Considérant que la prescription trentenaire édictée par l'article 2262 du code civil est seule applicable aux actions en répétition de l'indu, et non les dispositions de l'article 2277 dudit code, alors même qu'il s'agirait de la restitution de sommes qui ont été payées par année ou à des termes périodiques plus courts ; que, par suite, Mme Josette Guilbert, qui se borne à invoquer l'application de la prescription quinquennale instituée par cet article à l'encontre du commandement qui lui a été signifié en 1997 pour avoir paiement de l'indemnité représentative de logement qui lui a été indûment versée pour la période du 4 janvier 1991 au 31 mars 1991, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Josette Guilbert est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Josette Guilbert, au centre national de la fonction publique territoriale, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera transmise, pour information, au recteur de l'académie de Lille, et au trésorier-payeur général du Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01410
Date de la décision : 09/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-03-02-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE


Références :

Code civil 2262, 2277


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-04-09;99da01410 ?
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