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07/05/2002 | FRANCE | N°99DA00575

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 07 mai 2002, 99DA00575


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour le syndicat intercommunal à vocation multiple (S.I.V.O.M.)de Vinchy ayant son siège en la mairie de Crèvecoeur sur l'Escaut (59258) pris en la personne

de son président, par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enr...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour le syndicat intercommunal à vocation multiple (S.I.V.O.M.)de Vinchy ayant son siège en la mairie de Crèvecoeur sur l'Escaut (59258) pris en la personne de son président, par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle le syndicat intercommunal à vocation multiple de Vinchy demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 28 décembre 1998 en ce qu'il a rejeté son appel en garantie dirigé contre l'Etat ;
2 ) de dire que la direction de l'agriculture et de la forêt a commis des fautes dans l'exécution des missions qui lui ont été confiées par le S.I.V.O.M. de Vinchy et d'accueillir en conséquence l'appel en garantie de l'Etat ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2002
- le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le syndicat intercommunal à vocation multiple (S.I.V.O.M.) de Vinchy demande la réformation du jugement du 28 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté son appel en garantie de l'Etat des condamnations mises à sa charge par ledit jugement ; que, par la voie de l'appel incident, M. Jean-François X... demande que la somme mise à la charge du S.I.V.O.M. de Vinchy en réparation de son préjudice cultural pour les années 1992 à 1996 soit portée à 37 460 francs ainsi que le paiement d'une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts et la remise en état de culture de la parcelle litigieuse ;
Sur les conclusions d'appel en garantie du S.I.V.O.M. de Vinchy :
Considérant que, par le jugement attaqué, le S.I.V.O.M. de Vinchy a été condamné à réparer le préjudice cultural pour les années 1992 à 1996 résultant de l'inondation des terres de M. X... au lieu-dit " Le grand champ " à Wambaix à la suite des travaux d'assainissement effectués en 1988 sur le territoire de cette commune par ledit S.I.V.O.M. ;
Considérant que si le S.I.V.O.M. de Vinchy soutient que les services de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ont commis une faute dans l'exécution des missions qu'il lui a confiées, il n'établit pas davantage en appel qu'en première instance par les différents documents produits que ces services aient pris une part active dans la réalisation des travaux d'assainissement à l'origine des désordres ; que si les services de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ont joué le rôle du maître d' uvre pour les travaux d'assainissement du CD 142 et de l'ouvrage de transport d'eaux usées de Wambaix à Crévecoeur sur Escaut, il résulte de l'instruction que lesdits travaux ne sont pas à l'origine des inondations subies par M. X... liées à l'absence d'exutoire pour les eaux pluviales ; que, par suite, le S.I.V.O.M. de Vinchy n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions d'appel en garantie de l'Etat ;
Sur les conclusions incidentes de M. Jean-François X... :
Considérant que, par la voie de recours incident, M. X... conteste le montant de l'indemnité qui lui a été allouée par le jugement susvisé du tribunal administratif de Lille ; que ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui qui a fait l'objet de l'appel principal formé par le S.I.V.O.M. de Vinchy ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au S.I.V.O.M. de Vinchy la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le S.I.V.O.M. de Vinchy à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du syndicat intercommunal à vocation multiple (S.I.V.O.M.) de Vinchy et les conclusions incidentes de M. Jean-François X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat intercommunal à vocation multiple de Vinchy, à M. Jean-François X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA00575
Date de la décision : 07/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRE COLLECTIVITE PUBLIQUE - ACTION EN GARANTIE.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-05-07;99da00575 ?
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