Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Marthe X..., demeurant à La Beaume (05140), Mme Monique X..., M. Denis X..., M. Fabien X..., M. Pascal X... et Mlle Virginie X..., demeurant ensemble ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle Mme Marthe X..., Mme Monique X..., M. Denis X..., M. Fabien X..., M. Pascal X... et Mlle Virginie X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 15 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat, la commune de Mouy et le district de Mouy soient condamnés à réparer les préjudices qu'ils ont subis à l'occasion de l'incendie qui a détruit le 26 mars 1994 leur pavillon et provoqué le décès du jeune Maxime X... ;
2 ) de condamner l'Etat, la commune de Mouy et le district de Mouy à verser à M. et Mme Denis X... une somme de 625 537,05 F au titre du préjudice matériel, à M. Denis X... une somme de 358 337,77 F au titre de ses autres préjudices, dont 300 000 F au titre du préjudice moral, à Mme Denis X... une somme de 300 000 F au titre du préjudice moral, à Mme Marthe X... une somme de 30 000 F au titre du préjudice moral, à M. Fabien X... une somme de 400 000 F au titre des troubles dans les conditions d'existence, et à M. Pascal X... et Mlle Virginie X..., chacun une somme de 300 000 F au même titre ;
3 ) de condamner l'Etat, la commune de Mouy et le district de Mouy à leur verser la somme de 12 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-565 du 22 juillet 1987 ;
Vu le code des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2002
le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
les observations de Me Z..., avocat, pour les consorts X... et de Me A..., avocat, pour la commune de Mouy et le district de Mouy,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 26 mars 1994 vers 15 h 10, un incendie s'est déclaré dans la maison d'habitation de M. et Mme X... située ... et s'est rapidemment propagé à l'ensemble de l'immeuble ; qu'alertés à 15 h 24, les pompiers du centre de secours de Clermont-de-l'Oise sont arrivés sur les lieux à 15 h 41 et ont mis en action les lances à incendie pour abattre les flammes qui interdisaient alors toute pénétration dans l'immeuble ; qu'à 15 h 49, un pompier a découvert au premier étage du pavillon le corps du jeune Maxime X... qui a été immédiatement pris en charge par l'équipe de réanimation du service médical d'urgence de Clermont-de-l'Oise ; que les pompiers du centre de secours principal de Creil sont arrivés en renfort à 15 h 49 ; que le feu sera circonscrit à 16 h 09 au moyen de trois fourgons-pompes-tonnes ; que les moyens mis en oeuvre et les délais d'intervention décrits ci-dessus ne révèlent aucune faute dans le fonctionnement ou l'organisation du service de lutte contre l'incendie ; que si les requérants reprochent à l'Etat, à la commune de Mouy et au district de Mouy de ne pas avoir empêché la fermeture temporaire du centre de secours de Mouy, il n'est, en tout état de cause, pas établi que l'intervention en premier appel du centre de secours de Clermont-de-l'Oise, compte tenu de ses caractéristiques, ait, dans les circonstances de l'espèce, entrainé une aggravation des conséquences du sinistre ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, la commune de Mouy et le district de Mouy, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer aux consorts X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marthe X..., à Mme Monique X..., à M. Denis X..., à M. Fabien X..., à M. Pascal X..., à Mlle Virginie X..., à la commune de Mouy, au district de Mouy et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Oise.