Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société Supermarchés Match-Nord dont le siège est ... à La Madeleine (59560), par Me Y..., avocat ; la société demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 10 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes dirigées contre : - la décision du 2 juin 1997 du préfet du Nord rejetant son recours gracieux tendant à la constatation des infractions commises par la société Catteau et à la cessation de celles-ci ; - et contre l'autorisation délivrée le 5 juin 1998 par la commission d'équipement commercial pour une extension de la surface de vente de 197 m² ;
Elle soutient que la société Catteau ne pouvait prétendre, par l'effet du permis de construire obtenu le 7 décembre 1995, avoir acquis le droit d'exploiter une surface de vente de 930 m² ; que la loi du 5 juillet 1996, modifiant celle du 27 décembre 1973, a abaissé le seuil des surfaces de vente soumises à autorisation de 1 000 m² à 300 m² ; qu'ainsi la société Catteau devait obtenir une autorisation préalable de la commission départementale d'équipement commercial pour exploiter les 930 m² de surface de vente ; que le préfet du Nord a commis une erreur de droit en limitant aux surfaces ouvertes par l'exploitant excédant le seuil de 1 000 m² la mise en demeure d'avoir à cesser l'exploitation ; que la commission départementale d'équipement commercial a commis la même erreur de droit en se prononçant sur la seule extension de surface de vente de 197 m² alors qu'elle aurait dû se prononcer sur la création d'une surface de vente de 830 m² ;
Code C+ Classement CNIJ : 14-02-01-05-01-01
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2000, présenté pour la S.A. Catteau, dont le siège est ... (62120) à Aire sur la Lys, par Me A..., et concluant au rejet de la requête ; elle soutient que les moyens d'illégalité externe tirés de la composition irrégulière de la commission d'équipement commercial et de l'absence de délégation de certains membres ne sont pas fondés ; que l'abaissement de la surface de vente soumis à autorisation est postérieur au permis de construire obtenu le 7 décembre 1995 ; qu'elle peut donc se prévaloir des droits acquis tirés de ce permis ; que seule avait donc à être soumise à l'autorisation de la commission la création de 200 m² de surface de vente supplémentaires ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2000, présenté par le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, et concluant au rejet de la requête ; le ministre fait valoir que la composition de la commission était régulière et que ses membres disposaient pour siéger des délégations régulières ; que la société Catteau disposait, en vertu du permis de construire obtenu le 7 décembre 1995, de droits acquis à exploiter un établissement n'excédant pas 1 000 m² de surface de vente ; que si la loi du 12 août 1996 a abaissé à 300 m² la surface de vente soumise à autorisation, cette loi n'a pu, en l'absence de dispositions particulières, avoir d'effet rétroactif ; qu'en revanche, la société Catteau ne pouvait plus prétendre au bénéfice de la franchise de 200 m² au titre du 2°) de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973, supprimée par la loi du 5 avril 1996 ; que c'est ainsi à juste titre que la commission départementale d'équipement commercial s'est prononcée sur la demande d'extension de 187 m² et non sur les 830 m² déjà autorisés ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 juillet 2000, présenté pour la société supermarchés Match-Nord concluant aux mêmes fins que sa requête ; elle relève qu'il n'y a pas lieu pour la Cour de se prononcer sur la légalité externe non contestée en appel ; qu'en ce qui concerne la légalité interne, l'octroi d'un permis de construire ne saurait entraîner, en raison de l'indépendance des législations, autorisation de création d'une surface de vente ; qu'ainsi la société Catteau ne détenait aucun droits acquis du permis de construire délivré le 7 décembre 1995 par le maire de La Madeleine ; que, pour l'application de la législation sur l'urbanisme commercial, il convient de se placer à la date de l'ouverture effective du commerce, soit, en l'espèce, le 6 mars 1997 ; qu'à cette date était applicable l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 modifié par la loi du 5 juillet 1996, laquelle a abaissé à 350 m² le seuil des surfaces de vente soumises à autorisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée, notamment, par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :
- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973, reprises à l'article L. 451-5 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction applicable à la date de demande de permis de construire de la société CEDICO : Préalablement à l'octroi du permis de construire (...) sont soumis pour autorisation à la commission départementale de l'urbanisme commercial les projets : 1° De constructions nouvelles entraînant création de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher hors oeuvre supérieure à 3 000 mètres carrés, ou d'une surface de vente supérieure à 1 500 mètres carrés, les surfaces précitées étant ramenées, respectivement, à 2 000 et 1 000 mètres carrés dans les communes dont la population est inférieure à 40 000 habitants ; 2° D'extension de magasins ou d'augmentation des surfaces de vente des établissements commerciaux ayant déjà atteint les surfaces prévues au 1° ci-dessus ou devant les atteindre ou les dépasser par la réalisation du projet si celui-ci porte sur une surface de vente supérieure à 200 mètres carrés ; 3° De transformation d'immeubles existants en établissements de commerce de détail dont la surface de plancher hors oeuvre ou la surface de vente est égale ou supérieure aux surfaces définies au 1° ci-dessus. Lorsque le projet subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente, le préfet saisit à nouveau la commission départementale d'urbanisme commercial qui doit alors statuer dans un délai de deux mois ; et qu'aux termes de l'article 27-2 du décret du 28 janvier 1974 modifié : ... quiconque réalise un des projets énumérés à l'article 29 de la loi susvisée du 27 décembre 1973 sans avoir obtenu l'autorisation requise doit, après mise en demeure qui lui est faite par le préfet, cesser les travaux ou l'exploitation de la surface litigieuse dans le délai imparti ;
Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que le projet de construction à La Madeleine, commune de moins de 40 000 habitants, d'un supermarché comportant une surface de vente de 930 m² pour lequel la société Catteau a obtenu un permis de construire le 7 décembre 1995, ne requérait pas, à cette date, la délivrance préalable d'une autorisation d'urbanisme commercial ; que les dispositions de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1996 qui ont modifié l'article 29 précité en abaissant à 300 m² le seuil à compter duquel une autorisation d'exploitation commerciale est désormais requise, ne sauraient s'appliquer aux demandes introduites avant l'entrée en vigueur de la loi ; qu'en revanche, le 6 mars 1997, date à laquelle la société Catteau a ouvert au public une surface de vente excédant de 197 m² la surface autorisée, elle ne pouvait plus se prévaloir de la franchise de 200 m² prévue au 2° de l'article précité, laquelle a été supprimée par la loi du 5 juillet 1996 dont les dispositions sont d'application immédiate ; qu'il suit de là que le préfet du Nord, saisi par la société des supermarchés Match-Nord d'un recours gracieux tendant à la constatation des infractions commises par la société Catteau et à leur cessation par toutes mesures appropriées, a fait une exacte application des textes en vigueur en répondant, le 2 juin 1997, que la création de 930 m² de surface de vente n'avait pas à faire l'objet d'une autorisation d'exploitation commerciale préalable et en se bornant à mettre en demeure la société Catteau de cesser d'exploiter la surface de vente excédant les 930 m² autorisés ; que n'est pas davantage entachée d'erreur de droit la décision en date du 5 juin 1998 de la commission départementale d'équipement commercial se prononçant sur cette seule extension ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société des supermarchés Match-Nord n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes dirigées l'une contre la décision du 2 juin 1997 du préfet du Nord et l'autre contre la décision du 5 juin 1998 de la commission d'équipement commercial du Nord ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société des supermarchés Match-Nord est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société des supermarchés Match-Nord, à la société Catteau et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au préfet du Nord.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 3 avril 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 29 avril 2003.
Le rapporteur
Signé : M. Merlin-Desmartis
Le président de chambre
Signé : F. Z...
Le greffier
Signé : M. X...
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
Muriel X...
6
N°00DA00104