Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 août 2001, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le moyen tiré de l'absence de mention des voies et délais de recours est inopérant ; que l'ouverture d'une procédure de liquidation ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de la procédure litigieuse ; que ni le contrat de vente du stock conclu avec la société Bomatex, ni le moyen selon lequel l'arrêté de consignation compromettrait la réalisation de l'actif de la société Z ne peuvent être utilement invoqués ;
Vu, 2°, la requête, enregistrée le 26 février 2001 sous le n° 01DA00206 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Me Daniel Y, liquidateur judiciaire de la société Z Pneus, demeurant X, par Me Julia, avocat ; Me Daniel Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-02239 du 6 décembre 2000 du tribunal administratif de Rouen tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 1999 du préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, pris à l'encontre de la société Z Pneus et émettant un titre de perception à l'encontre de Me Daniel Y en vue de la consignation d'une somme de 1 573 830 francs répondant à l'enlèvement et à l'élimination d'un dépôt de pneumatiques situé à Vatteville La Rue ;
2°) de constater la nullité dudit arrêté préfectoral en date du 21 septembre 1999 du préfet de la Seine-Maritime ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que sa requête est recevable ; que la notification de l'arrêté ne fait pas mention des délais et voies de recours ; que M. Edouard Z, mis en liquidation judiciaire, est dans l'incapacité juridique d'exercer une activité sur les lieux ; que la mise en conformité des lieux ne peut être imposée au mandataire liquidateur judiciaire chargé de réaliser l'actif de la société liquidée ; que l'objectif de la consignation est en inadéquation avec le résultat escompté ; qu'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Louviers a validé la vente du dépôt de pneumatiques et ordonné leur enlèvement ; que l'arrêté attaqué manque de base légale ; qu'en s'abstenant de diligenter une enquête afin de s'assurer de la propriété des pneumatiques, l'administration a entaché sa décision d'illégalité ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 2001, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le moyen tiré de l'absence de mention des voies et délais de recours est inopérant ; que l'ouverture d'une procédure de liquidation ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de la procédure litigieuse ; que ni le contrat de vente du stock conclu avec la société Bomatex, ni le moyen selon lequel l'arrêté de consignation compromettrait la réalisation de l'actif de la société Z ne peuvent être utilement invoqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :
- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 01DA00205 et n° 01DA00206, présentées pour Me Daniel Y, liquidateur judiciaire de la société Z, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés préfectoraux du 19 mars 1998 et du 21 septembre 1999 :
Considérant que les conclusions susvisées doivent être interprétées comme tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mars 1998 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a émis un titre de perception à l'encontre de Me Daniel Y, liquidateur de la société Z Pneus, en vue de la consignation d'une somme de 232 500 francs répondant à l'enlèvement et à l'élimination de la capacité de pneumatiques supérieure à 150 m3 déposée route de Caudebec à Notre-Dame-de-Bliquetuit et à l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 21 septembre 1999 portant consignation d'une somme de 1 573 830 francs répondant à l'enlèvement et à l'élimination d'un dépôt de pneumatiques situé à Vatteville-la-Rue ;
Considérant, en premier lieu, que, si le requérant soutient, d'une part, que ni l'arrêté préfectoral en date du 19 mars 1998, ni la notification dudit arrêté ne portent mention des délais et voies de recours et, d'autre part, que la notification de l'arrêté préfectoral en date du 21 septembre 1999 ne mentionne pas non plus les délais et voies de recours à l'encontre dudit arrêté, ces moyens sont inopérants et ne peuvent donc être accueillis ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le requérant, à la date du 3 octobre 1994 à laquelle le préfet de la Seine-Maritime a mis en demeure la société Z Pneus de régulariser le dépôt de pneumatiques sis route de Caudebec à Notre-Dame de Bliquetuit, cette installation était exploitée par ladite société ; que le moyen tiré de ce que M. Z est dans l'incapacité juridique d'exercer une activité sur les lieux ne peut, en tout état de cause, qu'être rejeté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 514-1 du code de l'environnement : I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : 1° obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant au montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites (...) ; qu'aux termes de l'article 34 du décret du 21 septembre 1977 susvisé : (...) Lorsqu'une installation classée change d'exploitant, le nouvel exploitant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénom et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Z Pneus, exploitante des dépôts de pneumatiques sis route de Caudebec à Notre-Dame de Bliquetuit et à Vatteville-la-Rue, a, en l'absence de toute déclaration faite au préfet telle que prévue par les dispositions précitées de l'article 34 du décret du 21 septembre 1977, conservé cette qualité sans qu'y fasse obstacle le contrat de droit privé qui aurait été établi en vue d'une vente des dépôts litigieux à une autre société ; que la circonstance que la société Z Pneus ait été mise en liquidation n'est pas de nature à faire obstacle à ce que soit ordonnée à cette société, représentée par Me Daniel Y, liquidateur, la consignation prévue par les dispositions précitées de l'article L. 514-1 du code de l'environnement ;
Considérant, en dernier lieu, que si le requérant allègue que les mesures attaquées auraient un caractère disproportionné, il ne le justifie pas ; que, ni la bonne foi de ce dernier agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire, ni la circonstance selon laquelle il ne s'opposerait pas à l'enlèvement des pneumatiques entreposés ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre des deux arrêtés préfectoraux attaqués ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me Daniel Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes d'annulation ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à Me Daniel Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :
Considérant qu'il n'a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis dès lors qu'il est statué sur le fond du litige par le présent arrêt ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes présentées par Me Daniel Y, liquidateur judiciaire de la société Z sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Me Daniel Y et au ministre de l'écologie et du développement durable.
Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 15 mai 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 28 mai 2003.
Le rapporteur
Signé : J. Quinette
Le président de chambre
Signé : F. Sichler
Le greffier
Signé : M. Milard
La République mande et ordonne au ministre de l'écologie et du développement durable en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
Muriel Milard
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Nos01DA00205
01DA00206