La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2003 | FRANCE | N°02DA00853

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 12 juin 2003, 02DA00853


Vu 1') sous le n° 02DA00853, la requête, enregistrée le 23 septembre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'association de gestion du centre européen de formation de l'hôtellerie-restauration et des métiers de la bouche (ASSOGES), dont le siège est situé rue du Contre-Torpilleur 'Le Triomphant' à Dunkerque (59140), par la SCP d'avocats Lemaire et Moras ; elle demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 001755 en date du 5 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 25 février 2000 par laquel

le le ministre de l'emploi et de la solidarité a annulé la décision d...

Vu 1') sous le n° 02DA00853, la requête, enregistrée le 23 septembre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'association de gestion du centre européen de formation de l'hôtellerie-restauration et des métiers de la bouche (ASSOGES), dont le siège est situé rue du Contre-Torpilleur 'Le Triomphant' à Dunkerque (59140), par la SCP d'avocats Lemaire et Moras ; elle demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 001755 en date du 5 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 25 février 2000 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a annulé la décision de l'inspecteur du travail de Lille en date du 27 août 1999 rejetant la demande d'autorisation de licenciement formulée par l'ASSOGES à l'encontre de M. Erich X, et a autorisé ce licenciement ;

2') d'ordonner à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Lille le 5 juillet 2002 ;

Code C+ Classement CNIJ : 66-07-01-03-04

01-09-01-02-01-02

01-09-01-02-01-04-01

3') de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Lille ;

4') de condamner M. X à lui payer la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que le délai de retrait doit être calculé non pas à compter de la signature de la décision de l'inspecteur du travail mais à compter de la saisine du ministre par un recours hiérarchique ; que même notifiée ultérieurement, la décision a été prise dans les quatre mois qui ont suivi cette saisine ; qu'une nouvelle enquête contradictoire n°est pas exigée lors de l'examen du recours hiérarchique et que cependant M. X a été convoqué et n°est pas venu ; qu'il n°a jamais pu justifier des diplômes dont il faisait état à l'appui de sa candidature ; que le DUEGE dont il se prévaut ne lui permettait pas d'enseigner à l'ASSOGES ; qu'il a sciemment caché la nature de ses diplômes ; qu'il ne remplissait pas les conditions pour enseigner et qu'il a commis une faute grave ; que l'employeur était tenu de mettre fin à la relation de travail et qu'il y avait nullité du contrat par dol ; que les moyens invoqués par l'ASSOGES sont sérieux et de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

Vu 2') sous le n° 02DA00876, le recours, enregistré le 30 septembre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ; il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 001755 en date du 5 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 25 février 2000 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a annulé la décision de l'inspecteur du travail de Lille en date du 27 août 1999 rejetant la demande d'autorisation de licenciement formulée par l'ASSOGES à l'encontre de M. Erich X, et a autorisé ce licenciement ;

2') de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Lille ;

Il soutient que le tribunal administratif a annulé la décision ministérielle en se fondant sur un moyen non soulevé par le demandeur sans en informer préalablement les parties, contrairement aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en censurant la décision ministérielle au motif que le ministre de l'emploi et de la solidarité ne pouvait plus retirer légalement la décision de l'inspecteur du travail, le délai pour ce faire étant expiré ; que la décision ministérielle du 25 février 2000 est légalement motivée en la forme et au fond ;

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2002, présenté par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité qui conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens et soutient en outre que l'application de l'article R. 436-6 du code du travail est hors du champ d'application de la jurisprudence Ternon sur le délai de retrait des décisions administratives ; qu'il n°existe aucune obligation pour le ministre de communiquer le recours hiérarchique d'une partie à la partie adverse avant de prendre sa décision ; que le fait que la décision ministérielle signée le 25 février 2000, soit dans le délai de quatre mois imparti au ministre pour statuer expressément sur le recours hiérarchique ait été notifiée après l'expiration de ce dernier délai, ne saurait entacher l'acte d'illégalité ; que c'est à bon droit que le ministre de l'emploi et de la solidarité a estimé illégale la décision de l'inspecteur du travail ayant refusé le licenciement de M. X par l'ASSOGES ; que l'intéressé a fait des déclarations mensongères lors de son embauche, concernant la possession de la licence ; que le DUEGE délivré par l'IPA de Lille, possédé par M. X, ne peut être considéré comme équivalent à la licence ni au DUEGE délivré par l'IAE de Lille ; que le défaut de possession de titre exigé par l'autorité administrative pour l'exercice d'une activité professionnelle justifie le licenciement ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 6 décembre 2002, présenté par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et soutient en outre que le décret n° 2001-532 du 20 juin 2001 constitue un texte contraire au sens des principes posés par l'arrêt Ternon et que le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965, qui avait le même effet, doit également être considéré comme écartant le couperet du délai de quatre mois donné à l'administration pour retirer une décision illégale créatrice de droits par le même arrêt ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 décembre 2002, présenté par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens et soutient en outre que la disposition de l'article R. 436-6 du code du travail selon laquelle le recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail doit être introduit dans les deux mois suivant la notification de la décision de l'inspecteur du travail, constitue une disposition contraire au sens de l'arrêt Ternon ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2003, présenté pour M. Erich X, demeurant ..., par Me Brouwer, avocat, qui conclut au rejet de la requête et du recours et à la condamnation de l'ASSOGES et de l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le jugement du tribunal administratif n°est pas entaché d'irrégularité dès lors qu'il avait soulevé le moyen selon lequel le ministre ne pouvait retirer la décision de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser son licenciement au delà du délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; que l'article R. 436-6 du code du travail ne constitue pas l'exception visée par la jurisprudence Ternon ; que le ministre ne peut tirer un quelconque argument du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 du décret n° 2001-532 du 20 juin 2001 pour écarter l'application de la jurisprudence Ternon ; qu'il y a vice substantiel affectant l'enquête contradictoire ; qu'aucun mensonge de sa part concernant le diplôme requis n°est démontré ; qu'aucune faute ne peut lui être reprochée ; que la décision du ministre est entachée d'erreur d'appréciation ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 février 2003, présenté par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens et produit un jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 31 décembre 2002 ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2003, présenté pour l'ASSOGES qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que le tribunal administratif ne peut soulever d'office un moyen sans mettre les parties à même de s'expliquer ; que l'article R. 436-6 du code du travail est une disposition réglementaire spécifique à la matière qui doit s'interpréter au regard du délai prévu par le décret du 11 janvier 1965 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et MM. Lequien, Nowak et Quinette, premiers conseillers :

- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,

- les observations de Me Moras, avocat, membre de la SCP d'avocats Lemaire et Moras, pour l'ASSOGES, et de Me Mougel, avocat, membre du cabinet d'avocats Mougel Brouwer, pour M. X,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 02DA00853 de l'Association de gestion du centre européen de formation de l'hôtellerie-restauration et des métiers de la bouche (ASSOGES) et le recours n°'02DA00876 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, délégué du personnel de l'ASSOGES, n°a à aucun moment soutenu devant le tribunal administratif de Lille que le ministre, par sa décision explicite du 25 février 2000, aurait illégalement retiré la décision de l'inspecteur du travail en date du 27 août 1999 refusant l'autorisation de licenciement ayant créé des droits à son profit ; que ce moyen retenu par les premiers juges ne pouvait être soulevé d'office ; qu'ainsi, le ministre et l'ASSOGES sont fondés à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 5 juillet 2002 est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Lille ;

Sur la légalité de la décision ministérielle du 25 février 2000 et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par M. X en première instance et en appel :

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'aux termes de l'article R. 436-6 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, l'article R. 436-6 du code du travail, qui se borne à reprendre, en matière de délai, les dispositions administratives de droit commun alors en vigueur, ne peut être regardé comme une disposition réglementaire contraire qui permettrait de déroger à la règle selon laquelle l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'ainsi, la décision explicite en date du 27 août 1999, par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. X, ayant créé des droits au profit de celui-ci, ne pouvait être annulée ou réformée par le ministre compétent que pour des motifs de légalité et dans le délai de quatre mois suivant la date de sa signature ; que ce délai ayant expiré le 27 décembre 1999, le ministre de l'emploi et de la solidarité, même saisi d'un recours hiérarchique, ne pouvait plus légalement retirer la décision de l'inspecteur du travail en autorisant le licenciement de M. X, ainsi qu'il l'a fait par sa décision du 25 février 2000 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 25 février 2000 doit être annulée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n°est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOGES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'ASSOGES et l'Etat à payer chacun à M. X la somme de 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 5 juillet 2002 est annulé.

Article 2 : La décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 25 février 2000 est annulée.

Article 3 : L'association de gestion du centre européen de formation de l'hôtellerie-restauration et des métiers de la bouche (ASSOGES) et le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité verseront chacun à M. Erich X une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association de gestion du centre européen de formation de l'hôtellerie-restauration et des métiers de la bouche (ASSOGES), au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et à M. Erich X.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 28 mai 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 12 juin 2003.

Le rapporteur

Signé :A. Lequien

Le président de chambre

Signé :F. Sichler

Le greffier

Signé :M. Milard

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Muriel Milard

6

N°02DA00853

N°02DA00876


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02DA00853
Date de la décision : 12/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Sichler
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : CABINET MOUGEL BROUWER ; SCP LEMAIRE et MORAS ; CABINET MOUGEL BROUWER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-12;02da00853 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award