Vu le recours, enregistré le 30 juillet 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 98-940 du 14 mai 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté en date du 26 janvier 1998 par lequel le préfet de l'Aisne a autorisé M. Francis Y à exploiter 1 hectare 15 ares 95 centiares de terres sises à ... ;
Il soutient que l'arrêté du préfet de l'Aisne du 26 janvier 1998 est suffisamment motivé ; que la demande de M. Y n'ayant fait l'objet d'aucune demande concurrente, l'ordre des priorités établi par le schéma départemental des structures agricoles n'avait pas lieu d'être observé ; que la décision est conforme aux orientations de ce schéma ; que les situations familiale et professionnelle des intéressés ont été examinées ; que le préfet ne commet pas d'erreur de droit en autorisant une reprise qui ne compromet pas l'autonomie d'une exploitation ; que M. X n'avait pas donné suite au renouvellement de bail proposé par M. Y ; que la législation sur le contrôle des structures et celle relative aux baux ruraux sont indépendantes ;
Code C Classement CNIJ : 03-03-03-01-03
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2002, présenté pour M. Yves X, par Me Jean Vicart, avocat ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. Y a caché l'engagement de renouveler le bail à son profit et a, par cette manoeuvre, influé sur le sens de l'avis rendu par la commission départementale d'orientation de l'agriculture ; que l'arrêté préfectoral n'est pas suffisamment motivé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :
- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale des structures agricoles pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur lequel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1° d'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° de tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ; de prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ; 4° de tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations de jouissance ne remettent an cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics (...) ;
Considérant que pour prendre l'arrêté attaqué, le préfet de l'Aisne s'est fondé sur les motifs selon lesquels la superficie que M. Francis Y est autorisé à exploiter représente moins de 1 % de la surface totale mise en valeur par M. Yves X, fermier en place qui conserverait ainsi une superficie de 123 hectares soit 3,2 fois la surface minimum d'installation et que, dans ces conditions, l'autonomie de l'exploitation de ce dernier n'était pas compromise ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi la situation de M. Y par rapport à celle de M. X justifie ledit arrêté au regard des critères prévus à l'article L. 331-7 du code rural et des orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles, le préfet de l'Aisne a insuffisamment motivé sa décision ; que, par suite, le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté préfectoral du 26 janvier 1998 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, à M. Francis Y et à M. Yves X.
Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 12 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 26 juin 2003.
Le rapporteur
Signé : J. Quinette
Le président de chambre
Signé : F. Sichler
Le greffier
Signé : M. Milard
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
Muriel Milard
4
N°02DA00669