Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme A Arnaud, demeurant ..., par Me Vadunthun, avocat ; ils demandent à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 98-3855 en date du 11 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. et Mme X Louis, annulé l'arrêté en date du 19 septembre 1998 par lequel le maire de la commune de Bécourt a accordé un permis de construire une maison à usage d'habitation à M. Arnaud A ;
2') de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Lille ;
3') de condamner M. et Mme X à leur payer la somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Code C Classement CNIJ : 68-03-03-01-02
Ils soutiennent que bénéficiaires d'un compromis de vente relatif au terrain du projet, ils avaient qualité pour solliciter le permis de construire ; que le dossier de la demande de permis de construire déposé contenait bien tous les plans, documents graphiques et photographiques imposés par l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que le tribunal administratif a annulé le permis sans rechercher si les bâtiments d'élevage étaient exploités conformément à la législation qui les réglemente ; que les droits acquis résultant de la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif ont été méconnus ; que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n°est pas applicable en l'espèce ;
Vu la décision et le jugement attaqués ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 avril 2001, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement qui conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille ; il soutient que le permis de construire accordé pour l'implantation de la construction à usage d'habitation sur la parcelle n° 245 ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2001, présenté pour M. et Mme X Louis, demeurant ..., par Me Faucquez, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme A à leur payer la somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ils soutiennent que le permis de construire en date du 19 septembre 1998 est entaché d'illégalité au regard de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme ; que le dossier de la demande de permis de construire ne comporte pas l'ensemble des plans exigés par l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que le permis de construire est délivré sous réserve du droit des tiers et en l'espèce, la construction projetée remettait en cause les droits acquis au profit des consorts X ; que le permis de construire du 19 septembre 1998 a été délivré en violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. et Mme A est dirigée contre un jugement en date du 11 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. et Mme X Louis, annulé l'arrêté en date du 19 septembre 1998 par lequel le maire de la commune de Bécourt a accordé un permis de construire une maison à usage d'habitation à M. Arnaud A ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : 'Le permis de construire peut être refusé ou n°être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique' ;
Considérant que le terrain d'assiette du projet de construction de la maison à usage d'habitation est situé au coeur du village de Becourt à proximité immédiate tant de plusieurs autres habitations et tant de l'exploitation agricole de M. X, laquelle comporte un élevage classé de 50 veaux sur paille ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en accordant à M. A le permis litigieux pour construire une maison d'habitation sur un terrain sur lequel était édifié auparavant un ancien bâtiment ayant servi de café avant d'être détruit par un incendie, tout en attirant son attention sur les risques de nuisances auxquelles il pouvait être exposé du fait de cet élevage de veaux à proximité immédiate de l'habitation projetée, le maire n°a pas, compte tenu également de la nature de l'élevage qui n°est pas des plus polluants et du caractère modéré du projet de construction, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur l'atteinte portée à la salubrité de la maison à usage d'habitation projetée par M. A pour annuler le permis de construire qui lui a été délivré par le maire de Becourt ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A était, au 21 mars 1998, titulaire d'une promesse de vente du terrain nécessaire à la construction de la maison à usage d'habitation projetée ; qu'ainsi, la demande de permis de construire déposée le 30 avril 1998 satisfait aux dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme selon lesquelles : 'La demande de permis de construire est présentée, soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain...' ;
Considérant que contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, le dossier de la demande de permis de construire déposé par M. et Mme A comportait l'ensemble des documents exigés par les dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant que le permis de construire et l'autorisation d'exploiter une installation classée doivent être pris en vertu de législations distinctes ; qu'il en résulte que pour demander l'annulation du permis de construire une maison d'habitation accordé à M. A, M. et Mme X ne peuvent utilement se prévaloir des droits qu'ils ont acquis pour l'exploitation de l'élevage de veaux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 19 septembre 1998 par lequel le maire de la commune de Bécourt a accordé à M. A un permis de construire une maison à usage d'habitation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme A qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soit condamnés à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner M. et Mme X à payer à M. et Mme A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 11 juillet 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X Louis devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : M. et Mme X Louis verseront à M. et Mme Arnaud A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de M. et Mme X Louis tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X Louis, à M. et Mme Arnaud A et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 26 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 8 juillet 2003.
Le rapporteur
Signé : A. Lequien
Le président de chambre
Signé : F. Sichler
Le greffier
Signé : M. Milard
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
M. Milard
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N°00DA01170